Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659ee9206976f1c644e47197
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 598 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01124 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4XR Jugement du 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01124 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4XR N° de MINUTE : 24/00026 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires [Localité 3] représentée par Madame [U] [D] DEFENDEUR Monsieur [O] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Altide CANTON-FOURRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 28 Novembre 2023. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Elise VANTROYEN et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Altide CANTON-FOURRAT Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01124 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4XR Jugement du 09 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE A la requête de l’Urssaf d’Ile de France, une contrainte datée du 26 avril 2023 a été signifiée à M. [O] [Z] le 22 mai 2023 pour un montant de 5981 euros, représentant des cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes suivantes: 3ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2018, 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022 et 2ème trimestre 2022. Par courrier recommandé adressé le 9 juin 2023, M. [Z] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2023. Lors de cette audience, l’Urssaf a demandé au tribunal de déclarer irrecevable pour forclusion l’opposition. Représenté par son conseil, M. [Z] soutient oralement sa requête et demande au tribunal de recalculer les provisions à verser ainsi qu’un échelonnement de sa dette par paliers de 400 euros par mois. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose: « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire». L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables. En cas de signification d’un acte conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la date de signification est celle de l’établissement du procès verbal prévu à cet article. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01124 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X4XR Jugement du 09 JANVIER 2024 En l’espèce, M. [Z] a saisi le tribunal en opposition à l’encontre d’une contrainte signifiée le 22 mai 2023 par lettre adressée le 9 juin 2023 selon le cachet de la poste. La contrainte ainsi que l’acte de signification portent la mention des voies et délais de recours. L’opposition été formée au delà du délai de 15 jours précité. Elle est donc irrecevable. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. Il convient donc de condamner M. [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte. L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de M. [Z], partie perdante. Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [O] [Z] le 9 juin 2023 à l’encontre de la contrainte délivrée à la requête de l’URSSAF d’Ile de France, datée du 26 avril 2023 et signifiée le 22 mai 2023, pour un montant de 5981 euros ; Condamne M. [O] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte ; Condamne M. [O] [Z] aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par : LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile prescritarticle 659 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659ee9206976f1c644e47197
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA