Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659ee91d6976f1c644e46d0b
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01589 - N° Portalis DB3S-W-B7E-XACH Jugement du 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01589 - N° Portalis DB3S-W-B7E-XACH N° de MINUTE : 24/00054 DEMANDEUR Monsieur [B] [S] Chez M. [S] [L] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Christelle MONCONDUIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155, Me Arnaud LIBAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 212 DEFENDEUR S.A.R.L. [8] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Franck AMRAM, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 243 CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 15 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Franck AMRAM, Me Mylène BARRERE, Me Arnaud LIBAUDE, Me Christelle MONCONDUIT Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01589 - N° Portalis DB3S-W-B7E-XACH Jugement du 09 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [B] [S], salarié de la S.A.R.L. [8], a été victime d’un accident le 19 juin 2015. Selon les indications portées sur la déclaration d’accident du travail complétée le 7 août 2018, alors que le salarié était occupé à poser des plaques de staff pour créer un conduit reliant le niveau supérieur, il est tombé dans une trémie d’une profondeur de 15 mètres, entraînant un traumatisme crânien, enfoncement du crâne, fracture du fémur. Par décision du 2 septembre 2019, l’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise. Par jugement du 10 septembre 2018, la 17ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Nanterre a, notamment, condamné la S.A.R.L. [8] : - au paiement d’une amende de 50.000 euros, dont 25.000 euros assortis d’un sursis pour des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail; - au paiement d’une amende de 5.000 euros, pour des faits d’emploi de travailleur sur chantier de bâtiment et travaux publics sans mesure de protection contre les chutes des personnes, de mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d'équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur et de mise à disposition du travailleur d'équipement de travail sans vérification de sa conformité. Au titre de l'action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de Monsieur [B] [S], s’est déclaré incompétent pour juger des demandes indemnitaires au profit du tribunal des affaires de la sécurité sociale et a condamné solidairement Monsieur [C] [X], conducteur de travaux et la S.A.R.L. [8], à verser à Monsieur [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Par arrêt du 18 septembre 2019, la 9ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement sur la culpabilité en ce qui concerne la S.A.R.L. [8] et l’a infirmé s’agissant de la peine d’amende prononcée en répression des trois délits à la législation sur la sécurité et la santé des travailleurs, la ramenant à 3.750 euros. Sur l’action civile, la cour d’appel de Paris a condamné in solidum Monsieur [C] [X] et la S.A.R.L. [8] à verser à Monsieur [S] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Le 23 septembre 2019, la société [8] a déclaré se pourvoir en cassation contre l’arrêt du 18 septembre 2019. Monsieur [S] a ensuite sollicité la mise en oeuvre de la procédure de conciliation prévue à l’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale. Par lettre du 20 février 2020, la CPAM l’a informé de ce que sa demande de conciliation ne pouvait aboutir. Par lettre recommandée du 6 juillet 2020, Monsieur [B] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur la S.A.R.L. [8]. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise s’est déclaré incompétent au profit du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 9 janvier 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, puis après trois renvois, finalement retenue à l’audience du 15 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de : Dire que la responsabilité de la société [8] est engagée au titre de la faute inexcusable s’agissant de l’accident du 19 juin 2015 ;Dire que le droit à indemnisation de Monsieur [S] s’agissant des séquelles imputables à cette faute inexcusable s’effectuera conformément au droit commun ;Ordonner une mesure d’expertise dont mission est détaillée aux écritures;Condamner la société [8] à verser à Monsieur [S] la somme de 25.000 euros, à titre provisionnel, en réparation de ses préjudices;Condamner la société [8] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens;Ordonner l’exécution provisoire. A l’appui de ses demandes, il fait valoir notamment que la société [8] n’a installé aucun système d’attache au-dessus de la zone de travail afin de permettre l’accroche d’une longe pour harnais, que l’échafaudage était inadapté aux opérations à mener, qu’il n’avait pas fait l’objet d’examen de conformité et que l’étude des risques spécifiques à ces opérations faisait défaut. Par conclusions reçues au greffe le 9 mai 2023 et soutenues oralement à l’audience précitée, la S.A.R.L. [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de: A titre principal, Dire que la faute inexcusable de la société [8] n’est pas caractérisée;Débouter Monsieur [S] de sa demande d’expertise médicale;Débouter Monsieur [S] de toutes ses fins, moyens et prétentions;Condamner Monsieur [S] aux dépens. Elle soutient qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger en ce que Monsieur [S] s’est retrouvé à travailler à proximité d’un puit d’une profondeur de près de 15 mètres, sans que ni lui, ni son employeur ne le sachent et alors que la société [10] chargée du gros oeuvre avait créé ces trémies sans prendre les précautions nécessaires pour les clôturer. Elle ajoute avoir mis en oeuvre des formations de sécurité quant au port des équipements, leurs utilisations et la sensibilisation aux risques, et avoir mis à disposition des équipements de sécurité appropriés, notamment en enjoignant à ses salariés le port obligatoire des harnais et baudriers en cas de travail exécuté en hauteur et en visant comme point d'ancrage, la poutre située au-dessus de la trémie. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Oise, régulièrement représentée, s’en rapporte à la justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée par Monsieur [S]. Elle indique à l’audience solliciter un sursis à statuer sur l’expertise dans l’attente de la consolidation et demande le bénéfice de son action récursoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'action en reconnaissance de faute inexcusable n’a pas été discutée. Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable La reconnaissance de la faute inexcusable suppose établie au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Il est constant que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat. En effet, selon les dispositions de l’article L.4121-1 du Code du travail, «L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.» Aux termes de l’article L.4121-2 du code du travail, « L’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Éviter les risques ; 2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à l'article L. 1152-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.» Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère de faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour l’en préserver. La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur. Cette conscience du danger n'implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail. Le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve, sur le fondement de l'article 1353 du Code civil, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en œuvre de mesures nécessaires pour l’en préserver. Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine. Hors les exceptions visées respectivement aux articles L.4154-3 et L.4131-1 du Code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas. Il est indifférent en outre que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l'accident du travail, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01589 - N° Portalis DB3S-W-B7E-XACH Jugement du 09 JANVIER 2024 Par ailleurs, la chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis dans le cadre du travail sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant une conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Sur les circonstances de l’accident En l’espèce, il n’est pas contesté que le 19 juin 2015, Monsieur [B] [S] se trouvait sur un chantier de réhabilitation de l’immeuble de la CPAM de [Localité 9] et a fait, ainsi que cela ressort des écritures de l’employeur, une chute de hauteur en tombant dans un puit situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, alors qu’il était entrain de poser une gaine de conduits de désenfumage. La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 7 août 2018 confirme que le salarié était occupé à poser des plaques de staff pour créer un conduit reliant le niveau supérieur et qu’il est tombé dans une trémie de 80 cm sur 54 cm et d’une profondeur de 15 mètres. Les mêmes constatations figurent sur le rapport d’enquête de l’inspection du travail signé le 7 novembre 2016, dont il ressort également que Monsieur [S] a indiqué avoir posé une plaque de staff pour boucher la trémie et s’être mis à genoux dessus pour pouvoir coller une plaque de staff sur le côté droit, puis que la plaque posée sur la trémie sur laquelle il se tenait se serait brisée. Il résulte de ces éléments que les circonstances de l’accident sont suffisamment établies au moyen des pièces communiquées par les parties. Sur la conscience du danger En l'espèce, la société [8] fait valoir qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger, puisque la fermeture des orifices était de la responsabilité de la société [10], dont le silence et l'intervention ont contribué à la réalisation de l'accident. Toutefois, quand bien même la société [8] indique ne pas avoir été informée de la présence de ces puits, elle fait elle-même mention de ce que “le travail pouvant être amené à être exécuté en hauteur et afin d'éviter les chutes, [elle] enjoint à ses salariés le port obligatoire des harnais et baudriers”, de sorte que les risques liées aux chutes de hauteur sont inhérents à son activité. Par ailleurs, il ressort du rapport d’enquête de l’inspection du travail du 7 novembre 2016 précité que Monsieur [S] indique s’être rendu compte qu’il y avait des puits non bouchés le jour de l’accident, avoir informé Monsieur [T], chargé d’affaire de la société [8] de l’absence d’un manutentionnaire qui devait travailler avec lui et que Monsieur [T] lui aurait “conseillé d’être très prudent car les puits auraient dû être bouchés”. Bien que cette déclaration contredise celle de Monsieur [T] qui aurait indiqué que ni [7], ni [10], ni Monsieur [S] ne l’ont informé de l’ouverture des puits, il n’en demeure pas moins qu’il indique également ne pas s’en être lui-même informé. En outre, il ressort de l’enquête précitée, dans sa partie description de l’intervention, que l’accident a eu lieu lors de la phase de mise en place des nouveaux réseaux et que trois conduits de désenfumage verticaux devaient être construits par la société [8] à la place de la gaine technique de ventilation composée de trois cheminées desservant les sous-sols, laquelle était fermée de toute part par une enveloppe de voile en béton mais que pour réaliser les l’installation des conduits, il fallait découper les séparations en béton des trois cheminées. Il en résulte que l’apparition des trémies au moment de la pose des conduits de désenfumage à ces endroits était inévitable et devait ou aurait dû être connue de Monsieur [T] en sa qualité de chargé d’affaire de la société [8]. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société [8] avait conscience des risques de chute résultant du travail en hauteur, de part la présence d’échafaudages sur le chantier utilisés comme plate-forme de travail, notamment au poste où intervenait Monsieur [S] et avait ou à tout le moins, devait avoir conscience du risque de chute résultant de l’apparition de puits de près de 15 mètres. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01589 - N° Portalis DB3S-W-B7E-XACH Jugement du 09 JANVIER 2024 Sur le défaut de mesures de prévention et de protection Bien que l’arrêt du 18 septembre 2019 de la 9ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles ne soit pas définitif, un pourvoi en cassation ayant été formé, il convient toutefois de relever que cet arrêt confirme le jugement du 10 septembre 2018, la 17ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Nanterre ayant tous deux retenus la société [8] coupable des faits de : - blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, - emploi de travailleur sur chantier de bâtiment et travaux publics sans mesure de protection contre les chutes des personnes, - mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d'équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur, - et mise à disposition du travailleur d'équipement de travail sans vérification de sa conformité. En outre, il résulte du rapport d’enquête de l’inspection du travail du 7 novembre 2016 que le constat de l’absence de mesure de protection contre les chutes des personnes résulte de l’absence de tout élément propre à obstruer les bouches des puits, tel grille métallique ou planche de bois, que la mise à disposition pour des travaux temporaires en hauteur d'équipement de travail ne préservant pas la sécurité du travailleur résulte de ce que l’échafaudage mis en place était inadapté aux opérations prévues dans cette zone de travail qui exposaient le salarié, lorsqu’il se penchait, au risque de tomber et que l’infraction de mise à disposition du travailleur d'équipement de travail sans vérification de sa conformité résulte de l’absence de justification des examens et vérifications qu’aurait dû subir l’échafaudage utilisé par le salarié. En réponse, la société [8] soutient avoir mis en oeuvre des formations de sécurité quant au port des équipements, leurs utilisations et la sensibilisation aux risques. Toutefois, elle ne verse aucun document permettant d’établir une quelconque formation en matière de sécurité. Elle considère également avoir mis à disposition des équipements de sécurité appropriés, notamment en enjoignant à ses salariés le port obligatoire des harnais et baudriers en cas de travail exécuté en hauteur et en visant comme point d'ancrage, la poutre située au-dessus de la trémie. Toutefois, sur ce point, le rapport d’enquête de l’inspection du travail précise que le salarié n’était pas équipé de son harnais dont la longe aurait dû être accrochée à la poutre en béton située au-dessus de la zone de travail, à 2m60 du plancher de l’échafaudage, et qu’il n’y avait aucun moyen d’accéder à cette poutre à partir de l’échafaudage. Il en résulte que la société [8] ne peut raisonnablement soutenir que l’accident est entièrement imputable à la société [10] qui n’a pas pris les précautions nécessaires pour clôturer les puits, ni qu’il résulte de la faute de Monsieur [S] qui n’était pas en mesure, qui plus est en travaillant seul sans l’aide d’un manutentionnaire, de porter un harnais et un baudrier, faute de pouvoir fixer un point d’ancrage. En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l'absence de mesures de protection et de prévention est démontrée, notamment en termes de défaut d’études des risques spécifiques liés à la zone de travail de Monsieur [S] le jour de l’accident, de défaut de protection adaptée sur les ouvertures des puits et de fourniture d’équipement inadaptés pour le travail en hauteur prévu au moment de l’accident, de sorte que la société [8] qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle exposait Monsieur [S], n'a pris aucune mesure appropriée, quelle qu'elle soit, pour l'éviter. Aussi l'accident du travail dont Monsieur [S] a été victime le 19 juin 2015 résulte t-il de la faute inexcusable de la société [8]. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01589 - N° Portalis DB3S-W-B7E-XACH Jugement du 09 JANVIER 2024 Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale énonce qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à une majoration de la rente ou du capital qui lui a été attribué. Par ailleurs, selon l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, «indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu des dits articles, peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.» Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la victime d'un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l'employeur puissent demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il convient de rappeler que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale: les dépenses de santé actuelles et futures (article L 431-1-1° et L 432-1 à L 432-4),les frais de déplacement (article L 442-8),les dépenses d'expertise technique (article L 442-8),les dépenses d'appareillage actuelles et futures (articles L 431-1, 1° et L 432-5),les incapacités temporaire et permanente (articles L 431-1, L 43361, L 434-2 et L 434-15),la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité,les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L 433-1 et L 434-2),l'assistance d'une tierce personne après la consolidation (article L 434-2). Dans le cadre d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la victime est en revanche fondée à demander à ce dernier réparation de tous les autres dommages subis en conséquence de l'accident et non couverts au titre de la législation de sécurité sociale, soit : les souffrances physiques et morales,la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,le préjudice d’agrément,le préjudice sexuel,le déficit fonctionnel temporaire,l'assistance temporaire par une tierce personne,l’aménagement du logement et l’adaptation du véhicule,le préjudice d’établissement, le déficit fonctionnel permanent,les préjudices permanents exceptionnels,les frais d'expertise médicale. En l'espèce, il est établi que l'accident du travail du 19 juin 2015 dont Monsieur [S] a été victime résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société [8]. Toutefois, il indique à l’audience que son état de santé n’est pas consolidé à ce jour. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01589 - N° Portalis DB3S-W-B7E-XACH Jugement du 09 JANVIER 2024 Dans ces conditions, il ne justifie pas présenter des séquelles indemnisables justifiant l’allocation d’une rente ou d’un capital, de sorte qu’ il y a lieu de surseoir à statuer sur toute demande de majoration de la rente ou du capital. Par ailleurs, l’évaluation de ces préjudices dépendant pour une large part de la date de consolidation, il y a également lieu de surseoir à statuer sur sa demande d’expertise, dans l’attente de la consolidation de son état de santé. Sur la demande de provision Aux termes de l’article R142-21-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le tribunal peut accorder une provision au créancier. En l’espèce, il ressort des pièces médicales produites, notamment un courrier du docteur [H] [F] du 29 janvier 2016 que Monsieur [S] a subi un traumatisme ouvert de l’articulation de la cheville gauche ayant nécessité plusieurs prises en charge chirurgicales. En outre, il apparaît qu’au jour de l’audience, le 15 novembre 2023, il n’est toujours pas consolidé de son accident du 19 juin 2015. Il sollicite la somme de 25.000 euros, à titre provisionnel, en réparation de ses préjudices mais ne produit toutefois aucun document médical récent. Dans ces conditions, sa demande d'indemnité provisionnelle apparaît justifiée et il convient d’y faire droit à hauteur de 15.000 euros. Il incombe à la caisse de procéder à l'avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du Code de la sécurité sociale. Sur l’action récursoire de la Caisse En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de ce dernier. Dans ces conditions, il convient de faire droit à l’action récursoire de la Caisse sur le fondement des articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale et de dire que la société [8] devra rembourser à la Caisse la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital ainsi que les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices. Sur les mesures accessoires Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient en conséquence de condamner la société [8], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. La société [8] sera condamnée à ce titre à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 2.000 euros. Sur l'exécution provisoire Selon l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté du litige, de sorte qu’il apparaît nécessaire de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; Déclare l'action de Monsieur [B] [S] en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.R.L. [8] recevable; Dit que la S.A.R.L. [8] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident survenu le 19 juin 2015 au préjudice de Monsieur [B] [S], Sursoit à statuer sur la demande d’expertise et sur la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente respectivement de la consolidation de l’état de santé de la victime et de la de la notification de la décision de la Caisse relativement à l’attribution d’une rente ou d’un capital ; Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à Monsieur [B] [S] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation, motif du présent sursis; Rappelle que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y inclus celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ; Rappelle qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ; Alloue à Monsieur [B] [S] une indemnité provisionnelle de 15.000 € (QUINZE MILLE EUROS) ; Dit qu’il incombe à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de procéder à l'avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale ; Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise; Fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise; Dit que la S.A.R.L. [8] devra rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices. Condamne la S.A.R.L. [8] à verser à Monsieur [B] [S] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne la S.A.R.L. [8] aux entiers dépens de l’instance; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : La greffière La présidente Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article L.4121-2 du code du travailarticle L. 452-3 du Code de la sécurité socialearticle 696 du Code de procédure civile prescritarticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 392 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale énonce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659ee91d6976f1c644e46d0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA