Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4b66553798000884749d
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 2 705 892 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53B chambre 1-2 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 09 JANVIER 2024 N° RG 22/07526 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSHF AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE SOFINCO C/ Mme [I] [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES N° RG : 11-21-741 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 09/01/24 à : Me Mélina PEDROLETTI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. CA CONSUMER FINANCE EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE SOFINCO Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Maître Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25972 Représentant : Maître Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080 - APPELANTE **************** Madame [I] [M] [Adresse 4] [Localité 3] Assignée à personne INTIMEE DEFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 9 juillet 2020, la société CA Consumer Finance a consenti à Mme [M] un prêt personnel pour un montant total de 25 000 euros remboursable en 96 mensualités au taux débiteur de 5,637% et au taux annuel effectif global de 6,68 %. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 septembre 2021, la société CA Consumer Finance a assigné Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - sa condamnation au paiement de la somme de 27 058, 79 euros avec intérêts contractuels à titre principal, - à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de crédit, et sa condamnation au paiement de la somme de 27 058, 79 euros avec intérêts contractuels, - en tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a : - débouté la société CA Consumer Finance ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société CA Consumer Finance ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 5] de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société CA Consumer Finance ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 5] aux entiers dépens, - rappelé que le présent est exécutoire de plein droit. Par déclaration reçue au greffe en date du 15 décembre 2022, la société CA Consumer Finance a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 mars 2023, elle demande à la cour de : - déclarer la société CA Consumer Finance recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté la société CA Consumer Finance ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société CA Consumer Finance ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 5] de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné la société CA Consumer Finance ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 5] aux entiers dépens, Et statuant à nouveau, Vu les articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, - condamner Mme [M] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 27058,92 euros augmentée des intérêts au taux contractuel depuis le 28 août 2021, date depuis laquelle ils n'ont pas été calculés jusqu'au parfait paiement, A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit par Mme [M], En conséquence, - condamner Mme [M] à payer à la société CA Consumer Finance au titre du contrat de prêt souscrit, la somme de 27 058,92 euros, outre intérêts au taux contractuel depuis le 28 août 2021, jusqu'au parfait paiement, En tout état de cause, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Mme [M] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 800 euros, - condamner Mme [M] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Mme [M] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 3 février 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par remise à personne physique. Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2023, les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par dépôt à l'étude. La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 septembre 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forclusion La société CA Consumer Finance, appelante, fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement au motif qu'elle ne justifiait pas de la réalité de sa créance, le document produit, intitulé " position de compte " ne permettant pas d'identifier les dates exactes de chaque paiement de sorte que la réalité de la créance n'est pas établie. L'appelante soutient que l'échéancier produit permet de déterminer la date du premier impayé, le 10 mars 2021.de sorte que son action introduite le 29 septembre 2021 n'encourt pas la forclusion. Elle indique ensuite que les documents qu'elle produit permettent de vérifier le montant des sommes dues par Mme [M] et le montant des sommes qu'elle a payées. Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 27 058,92 euros augmentée des intérêts au taux contractuel depuis le 28 août 2021. Sur ce, L'article R.312-35 du code de la consommation, applicable au présent litige, dispose : 'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7". L'examen du décompte produit par le prêteur et l'affectation des sommes réglées par l'emprunteur sur les échéances échues et impayées démontrent que la première échéance échue impayée est celle du 10 mars 2021. Le contrat de prêt a été conclu le 9 juillet 2021 et l'assignation en paiement a été délivrée à Mme [M] le 29 septembre 2021. Dès lors, l'action en recouvrement mise en oeuvre n'encourt pas la forclusion. Sur le montant de la créance La société Consumer Finance sollicite la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de la somme de 27 058,92 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5, 637 % depuis le 28 août 2021. L'appelante produit à l'appui de sa demande : - le contrat de prêt du 15 février 2019 - une pré-mise en demeure du 16 juillet 2021 - une mise en demeure de résiliation du 12 août 2021 - un décompte actualisé au 26 août 2021 Au regard du décompte produit, la créance de la société Consumer Finance s'établit comme suit : - capital échu impayé : 24 159, 69 euros - indemnité 8% sur capital dû : 1932, 77 euros - intérêts à courir : 55, 17 euros - agios : 636, 66 euros - assurance : 274, 50 euros Soit un solde de 27 058, 79 euros au 26 août 2021 Il convient donc de condamner Mme [M] au paiement de la somme de 25 126, 02 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5, 637 % 24 159, 69 euros, à compter du 28 août 2021, en considération de la demande faite par la banque. Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. En l'espèce, compte tenu du taux d'intérêt pratiqué mais aussi de la quasi absence de paiement des échéances du prêt, il convient de réduire et fixer l'indemnité contractuelle de 8% à la somme de 500 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement. Sur l'indemnité procédurale et les dépens Mme [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées. Il y a lieu en équité de la condamner à verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt rendu par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare l'action en paiement de la société Consumer Finance recevable, Condamne Mme [I] [M] à payer à la société Consumer Finance les sommes de : - 25 126, 02 euros au titre du crédit du 15 février 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 5, 637 % à compter du 28 août 2021 jusqu'à parfait paiement, sur la somme de 24159, 69 euros - 500 euros au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement, Condamne Mme [I] [M] à payer à la société Consumer Finance la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [I] [M] [F] aux dépens de première instance et d'appel, avec application au profit de Me Pedroletti des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 699 du Code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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659e4b66553798000884749d
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