Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4a895537980008847433
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/00100 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRPU COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 02 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [I] [L], né le 30 Janvier 1992 à [Localité 3], de nationalité Tunisienne ; Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 02 janvier 2024 de placement en rétention administrative de M. [I] [L] ayant pris effet le 02 janvier 2024 à 16 heures 05 ; Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [I] [L] ; Vu l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2024 à 13 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [I] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 04 janvier 2024 à 16 heures 05 jusqu'au 01 février 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [I] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 janvier 2024 à 11 heures 47 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du Calvados, - à Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à [R] [V] [F] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [L] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de [R] [V] [F] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ; Vu la comparution de M. [I] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Mme Véronique PARAISO, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième al inéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [I] [L] a été placé en rétention administrative le 2 janvier 2024. Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 5 janvier 2024, autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [I] [L] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et en particulier la violation l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut à l'absence de nécessité de la rétention et à la possibilité de l'assigner à résidence, outre à l'insuffisance des diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté. A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [I] [L] a été entendu en ses observations. Le préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 8 janvier 2024, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [I] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'inutilité de la mesure liée à la possibilité de l'assigner à résidence M. [I] [L] expose qu'il est arrivé en France une première fois en 2018, puis, est retourné en Tunisie avant de revenir en France en 2021, que toute sa famille est sur le territoire français, notamment ses frère et s'ur qui détiennent un titre de séjour français, qu'il est en couple avec une femme de nationalité française avec qui il vit à [Localité 1], qu'il présente des garanties de représentation effectives et pouvait être assigné à résidence. Il soutient que c'est à tort que le préfet a édicté à son encontre un arrêté de placement en rétention, lequel porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, dont l'irrégularité devra être constatée. Par ce biais, l'intéressé critique la décision de placement en rétention prise à son encontre, alors même qu'il n'a formé devant le juge des libertés et de la détention aucune contestation contre l'arrêté de placement dans le délai de 48 heures qui lui était imparti à compter de sa notification pour ce faire. Dès lors ce moyen pris en ses deux branches ne saurait prospérer. Sur la demande de prolongation et sur les diligences En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il apparaît que dès le 3 janvier 2024, l'administration préfectorale a sollicité un laissez-passer consulaire établi par les autorités consulaires tunisiennes, alors que l'intéressé ne possède aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, étant rappelé qu'il a fait l'objet d'une reconduite effective dans son pays d'origine le 8 août 2021 sous le couvert d'un laissez-passer consulaire établi par ces mêmes autorités pour de nouveau revenir sur le territoire français, que lors de son audition le 2 janvier 2024, il a indiqué qu'il refuserait d'être reconduit dans son pays d'origine, que s'il présente une attestation établie par Mme [P] demeurant à [Localité 1], il n'est pas possible de s'assurer de la stabilité de ses liens avec cette dernière, ni de celle du logement dans lequel il pourrait être hébergé. L'administration a satisfait à son obligation de diligence et la mesure proportionnée à la situation de l'intéressé. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [I] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 09 janvier 2024 à 15 heures 55. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle 450 du code de procédure civile.article L. 741-3 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e4a895537980008847433
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel