Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4a2e5537980008847405
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 15 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 09 janvier 2024 N° RG 22/00515 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYWT -DA- Arrêt n° 8 [G] [R] [P] / [N] [P] Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 21 Février 2022, enregistrée sous le n° 19/00603 Arrêt rendu le MARDI NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [G] [R] [P] [Adresse 20] [Localité 19] Représenté par Maître Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS Timbre fiscal acquitté APPELANT ET : M. [N] [P] [Adresse 5] [Localité 27] Représenté par Maître Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY Timbre fiscal acquitté INTIME DÉBATS : A l'audience publique du 06 novembre 2023 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure De l'union de M. [M] [P] et son épouse [H] née [K] sont issus deux enfants : [G] [R] [P] né le [Date naissance 1] 1940 et [N] [P] né le [Date naissance 2] 1947. De leur vivant les époux [M] et [H] [P] ont fait à leurs enfants diverses donations, et ont passé une vente avec M. [N] [P]. M. [M] [P] est décédé le [Date décès 3] 2007. Par testament olographe du 9 mai 2008 sa veuve Mme [H] [P] a légué la quotité disponible de sa succession à M. [N] [P]. Mme [H] [P] est décédée le [Date décès 4] 2017. Un litige s'est élevé entre les deux frères M. [G] [P] et M. [N] [P] à propos du partage de la succession de leurs parents. Le 22 mai 2019 M. [G] [P] a fait assigner M. [N] [P] devant le tribunal de grande instance de Cusset au visa des articles 816 et 778 du code civil. Le demandeur reprochait à son frère d'avoir commis un recel successoral. À l'issue des débats, par jugement du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Cusset a rendu la décision suivante : « Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [G] [P] d'ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de feu [M] [P] décédé le [Date décès 3] 2007 à [Localité 22] (03) et de feue [H] [K] veuve [P] décédée le [Date décès 4] 2017 à [Localité 27] (03) ; ORDONNE l'ouverture des opérations de liquidation et partage des successions de feu [M] [P] décédé le [Date décès 3] 2007 à [Localité 22] (03) et de feue [H] [K] veuve [P] décédée le [Date décès 4] 2017 à [Localité 27] (03) ; DÉSIGNE pour y procéder Maître [C] [E], notaire à [Localité 26] (Allier - [Adresse 16]) ; DIT qu'en cas d'empêchement le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance du juge commis ; AUTORISE chaque partie à être assistée dans le cadre des opérations de partage par le notaire de son choix ; DÉSIGNE en qualité déjugé chargé de la surveillance des opérations le président de la chambre civile du tribunal judiciaire de CUSSET et en cas d'empêchement tout juge délégué par lui pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ; RENVOIE toutes les parties devant Maître [C] [E] qui devra procéder aux opérations et établir un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai d'une année ; RAPPELLE que la désignation constitue le point de départ du délai de un an aux termes duquel le notaire devra dresser un état liquidatif ou si la situation des opérations le justifie, solliciter par application de l'article 1370 du code de procédure civile une prorogation de délai auprès du juge commissaire, prorogation qui ne pourra excéder une année ; ORDONNE qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, le notaire devra transmettre au jugé commissaire un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties sur le projet d'état liquidatif ainsi que le projet d'état liquidatif ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile qu'en cas de désaccord subsistant et après réception du procès-verbal de dires respectifs des parties et du projet d'état liquidatif, le juge commissaire dresse un rapport de l'ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l'établissement du rapport du juge commissaire ; DIT que la présente décision sera communiquée à Maître [C] [E] par les soins du greffe ; RAPPELLE que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable. Si tel était le cas, ils devront en aviser le juge commissaire aux partages du présent tribunal ; DÉBOUTE Monsieur [G] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [P] à rapporter la donation dont il a été gratifié le 28 novembre 2005 ayant permis le financement partiel de l'immeuble acquis le 20 décembre 2005 ; DÉBOUTE Monsieur [G] [P] de sa demande de désignation d'un expert ; DÉBOUTE Monsieur [G] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [P] à rapporter à la succession la somme de 20 000 euros ; DÉBOUTE Monsieur [G] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [P] à rapporter à la succession la somme de 150 000 euros ; DÉBOUTE Monsieur [G] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [P] au titre du recel successoral ; CONSTATE n'y avoir lieu à statuer concernant les demandes subsidiaires de Monsieur [N] [P] ; CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer et porter à Monsieur [N] [P] la somme de trois mille euros (3.000,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [G] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux entiers dépens ; DÉBOUTE Monsieur [G] [P] de sa demande au titre des dépens. » *** M. [G] [P] a fait appel de cette décision le 9 mars 2022, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Chefs de jugement critiqués en ce que ledit jugement a : - débouté Monsieur [G] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [P] à rapporter la donation dont il a été gratifié le 28 novembre 20005 ayant permis le financement partiel de l'immeuble acquis le 20 décembre 2005 ; - débouté Monsieur [G] [P] de sa demande en désignation d'un expert ; - débouté Monsieur [G] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [P] à rapporter à la succession la somme de 20 000 € ; - débouté Monsieur [G] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [P] à rapporter à la succession la somme de 150 000 € ; - débouté Monsieur [G] [P] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [P] au titre du recel successoral ; - condamné Monsieur [G] [P] à porter et payer à Monsieur [N] [P] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : - débouté Monsieur [G] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné Monsieur [G] [P] aux entiers dépens ; - débouté Monsieur [G] [P] de sa demande au titre des dépens. » Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 3 juin 2022 M. [G] [P] demande à la cour de : « Dire l'appel de Monsieur [G] [R] [P] recevable et bien fondé ; En conséquence, Vu les articles 816, 843 et 778 du Code civil. Infirmant le jugement du Tribunal Judiciaire de MOULINS en date du 21/02/2022 ; Ordonner le rapport par Monsieur [N] [P] de la donation à lui faite par ses parents le 20/12/2005 en considération de la valeur actuelle du bien par application de l'article 860-1 du Code civil ; En conséquence, avant dire droit, ordonner une expertise pour chiffrer la valeur actuelle du bien ; À titre subsidiaire, fixer le montant du rapport à 100 000 €. Ordonner le rapport par Monsieur [N] [P] à la succession de la somme de 20 000 € correspondant à la minoration de la vente de l'étang sis à [Localité 25] 03 ; Ordonner le rapport par Monsieur [N] [P] à la succession de la somme de 150 000 € correspondant aux sommes dont il a bénéficié pendant la période du 01/01/2011 au 27/01/2017, sous réserve de ce qu'il soit établi que les détournements et sommes reçues par Monsieur [N] [P] ne soient pas supérieurs à cette somme ; Constater que Monsieur [N] [P] s'est rendu coupable de recel successoral ; En conséquence, dire qu'il n'aura aucun droit sur les sommes rapportées en application de l'article 778 alinéa 2 du Code civil ; Infirmant le jugement du Tribunal Judiciaire de CUSSET, Condamner Monsieur [N] [P] à porter et payer à [G] [P] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance, Condamner en outre Monsieur [N] [P] à porter et payer à [G] [R] [P] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel, Condamner Monsieur [N] [P] en tous les dépens de la procédure. » *** Pour sa défense, dans des conclusions nº 2 du 12 juillet 2023, M. [N] [P] demande à la cour de : « Voir dire bien jugé et mal appelé. Voir confirmer le jugement du 21 février 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il : - Déclare recevable la demande de M. [G] [P] concernant l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession des parents [P] ; - Ordonne l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des successions des deux parents [P] ; - Désigne Me [C] [E], notaire à [Localité 26] pour y procéder, sauf à faire application de l'ordonnance du 20/10/2022 désignant Me [A] [L] en heu et place de Me [E] suite à la cession de clientèle civile de l'étude notariale de [Localité 26] ; - Déboute M. [G] [P] de sa demande de condamnation de M. [N] [P] à rapporter la donation dont il a été gratifié le 28/11/2005 ; - Déboute M. [G] [P] de sa demande de sa demande de désignation d'un expert ; - Déboute M. [G] [P] de sa demande de condamnation de M. [N] [P] à apporter à la succession la somme de 20 000 € ; - Déboute M. [G] [P] de sa demande de sa demande de condamnation de M. [N] [P] à rapporter à la succession la somme de 150 000 € ; - Déboute M. [G] [P] de sa demande de condamnation de M. [N] [P] au titre du recel successoral ; - Condamne M. [G] [P] à verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ; Y RAJOUTANT : Voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions soutenues en cause d'appel par M. [G] [P]. Si par extraordinaire la Cour considérait qu'il y ait lieu à rapport à la succession de la donation manuelle au profit de M. [N] [P], voir juger que M. [G] [P] devra rapporter à la succession de feue [H] [P] la donation du 12/07/1977 de Me [Z] concernant les parcelles sises lieudit [Localité 23] à [Localité 24] (51) et [Localité 21], étant précisé que le rapport se fera à la valeur actuelle, conformément aux dispositions légales. Voir ordonner que la propriété sise à [Localité 19], cadastrée section A nº [Cadastre 6] ' [Cadastre 7] ' [Cadastre 8] ' [Cadastre 9] ' [Cadastre 10] ' [Cadastre 11] ' [Cadastre 12] ' [Cadastre 13] ' [Cadastre 14] ' [Cadastre 15] et [Cadastre 17], ayant donné lieu à une donation du 06/10/1980 en l'Etude de Me [X], notaire à [Localité 22], et ce, au profit de M. [G] [P], soit rapportée à la succession de feue [H] [P]. Voir condamner Monsieur [G] [P] à verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 21 septembre 2023 clôture la procédure. II. Motifs En premier lieu, M. [G] [P] sollicite « le rapport de la somme de 100 000 € ayant fait l'objet d'un don manuel au profit d'[N] [P] » (conclusions page 7). Il n'est pas contesté qu'au moyen de quatre chèques les époux [M] et [H] [P], parents des plaideurs, ont remis à leur fils [N] [P] la somme totale de 100 000 EUR au mois de novembre 2005. Il convient d'abord de constater que cette remise de fonds n'était pas occulte puisqu'elle a été déclarée à l'administration fiscale par les époux [P] le 28 novembre 2005, ainsi qu'il en est justifié. Ensuite, il est admis de longue date que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance apportées dans la mesure où, caractérisant de la part de l'enfant des services d'une qualité exceptionnelle ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies avaient réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents, de sorte que la somme versée à son profit avait eu pour contrepartie le travail fourni (cf. 1re Civ., 12 juillet 1994, nº 92-18639 ; 1re Civ., 23 janvier 2001, nº 98-22937 ; 1re Civ., 3 novembre 2004, nº 01-15176 ; Com., 19 décembre 2006, nº 05-17086). En l'espèce, les nombreuses (24) attestations, concordantes et émanant de personnes très diverses, produites au dossier par M. [N] [P], montrent sans discussion possible que celui-ci a généreusement investi de son temps et de son industrie au profit de ses parents âgés, se dévouant sans compter à leur bien-être, les assistant, leur apportant au quotidien des attentions, des soins constants et une présence rassurante, et dans le même temps leur évitant diverses dépenses de sécurité et de confort. Lors des versements litigieux en 2005, M. [M] [P], était âgé de 90 ans (il décèdera en 2007), et son épouse [H] avait 87 ans. Dans ces conditions, il doit être retenu, à la lumière des éléments jurisprudentiels ci-dessus développés, que la donation contestée de la somme de 100 000 EUR venait en contrepartie des efforts exceptionnels fournis par M. [N] [P], ayant excédé les exigences de la piété filiale, pour permettre à ses parents déjà très âgés de vieillir le plus paisiblement possible. En conséquence, ce montant n'est pas rapportable. En second lieu, M. [G] [P] sollicite le rapport de la somme de 20 000 EUR correspondant selon lui « à la minoration de prix de la vente d'un étang sis sur la commune de [Localité 25], consentie par Monsieur et Madame [P] à leur fils [N] entre la date du prix d'acquisition qu'ils en avaient fait et du prix de cession à leur fils » (conclusions page 10). Cependant, cette réclamation manque en preuves et le premier juge, par des motifs judicieux que la cour approuve, l'a pertinemment rejetée. En troisième lieu, M. [G] [P] sollicite le rapport à la succession de la somme de 150 000 EUR qu'il estime avoir été détournée dans les comptes de Mme [H] [P]. Cependant ici encore la démonstration de l'appelant n'est guère pertinente. Il se livre en effet à une extrapolation pour le moins hasardeuse des ressources et dépenses supposées de Mme [H] [P] jusqu'à son décès en janvier 2017. Cette analyse purement hypothétique n'est pas du tout crédible dans la mesure où elle fait fi des vicissitudes de la vie courante et des dépenses que Mme [H] [P] a pu faire à divers titres tout au long de ces années. Par ailleurs, les détournements reprochés par M. [G] [P] à son frère [N] ne sont nullement démontrés par les pièces produites. Il en ressort en effet que Mme [H] [P] disposait d'un livret de développement durable ouvert à la [18], et de trois comptes chèques qui étaient tous utilisés de manière régulière et active pour recevoir des fonds et pour en dépenser. On trouve certes sur un des comptes des virements au profit de M. [N] [P], mais ils ne sont pas de nature à démontrer des donations occultes qui auraient été faites à celui-ci. En effet, certains virements sont compensés par M. [N] [P] (par exemple la somme de 3400 EUR soustraite le 6 mars 2011 est reversée le 14 mars 2011 ; la somme de 1600 EUR soustraite le 9 août 2011 est reversée le 14 août 2011 ; les sommes de 2089,50 EUR et 600 EUR sont retirées du compte le 3 octobre 2012 au bénéfice de M. [N] [P], mais celui-ci verse le même jour 1500 EUR sur le compte de sa mère). D'autres virements apparaissent au bénéfice de M. [N] [P], cependant les sommes observées (par exemple : 1899,08 EUR le 13 juillet 2012 ; 767,18 EUR le 3 mars 2015 ; 1242,22 EUR le 28 décembre 2015) correspondent à des paiements de prestations ou dépenses courantes dont rien ne démontre qu'elles étaient engagées exclusivement au bénéfice personnel de M. [N] [P], alors que durant toutes ces années il s'occupait activement de sa mère, et qu'il se conçoit fort bien qu'à cette occasion il a pu être amené à régler des dépenses à la place de celle-ci qui au fil du temps éprouvait de plus en plus de difficultés pour se mouvoir (cf. attestations), tout en demeurant lucide et apte à gérer ses affaires (cf. attestations du docteur [B] des 16 décembre 2010 et 9 avril 2013). Compte tenu de ces éléments il n'y a pas lieu ici non plus à rapport, faute pour l'appelant de prouver l'existence de manière incontestable de donations rapportables consenties à son frère [N]. En conséquence de ce qui précède la quatrième demande au titre d'un recel successoral ne saurait prospérer. Le jugement sera donc intégralement confirmé, par adoption des motifs en tant que de besoin. Dès lors, les demandes de rapport formées par l'intimé « Si par extraordinaire la Cour considérait qu'il y ait lieu à rapport à la succession de la donation manuelle au profit de M. [N] [P] », sont sans objet. 3000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement ; Condamne M. [G] [P] à payer à M. [N] [P] la somme de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] [P] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 860-1 du Code civilarticle 1370 du code de procédure civile une proroarticle 450 du code de procédure civilearticle 778 alinéa 2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile de premièarticle 700 du Code de procédure civile pour larticle 1373 du code de procédure civile quarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
659e4a2e5537980008847405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel