Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e499355379800088473c0
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsContrats d'intermédiaireDemande en réparation des dommages causés par un intermédiaire
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°10 N° RG 22/01351 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQ36 M. [F] [S] C/ S.A.R.L.ATLANTIC' IMPORT Copie exécutoire délivrée le : à : Me LHERMITTE Me BONNEAU Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de SAINT NAZAIRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial. ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur [F] [S] né le 07 Juin 1966 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Jean Philippe HAMEIDAT, Plaidant, avocat au barreau D'ANGERS INTIMÉE : S.A.R.L. ATLANTIC' IMPORT immatriculée au RCS de SAINT NAZAIRE sous le N° 443 015 433, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Franck BONNEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE La société ATLANTIC'IMPORT exerce une activité de mandataire automobile d'importation de véhicules neufs et récents à [Localité 5] (44250). Depuis une quinzaine d'années, Monsieur [F] [S] fait appel aux services de la société ATLANTIC'IMPORT pour acquérir des véhicules soit à titre personnel (1 véhicule) soit pour les besoins de son activité professionnelle (6 véhicules). Le 23 août 2020, Monsieur [S] s'est à nouveau rapproché de la société ATLANTIC'IMPORT, afin de faire part de son intérêt pour l'acquisition d'un véhicule MERCEDES GLE 450. Selon mandat en date du 3 septembre 2020, la SARL ATLANTIC'IMPORT est intervenue en qualité de mandataire agissant pour le compte de Monsieur [S] aux fins d'acquisition du véhicule MERCEDES GLE 450 BVA 4-MATIC AMG au prix de 73.400 euros TTC (dont 11.000 euros de frais de carte grise française). Ce montant comprenait le prix du véhicule de 59.900 euros, la commission du mandataire de 2.500 euros et le coût de la carte grise de 11.000 euros. Un acompte de 48.000 euros a été versé par Monsieur [S]. La SARL ATLANTlC'lMPORT a fait l'avance quant à elle de la somme de 11.900 euros. La somme totale de 59.900 euros a été réglée le 7 septembre 2020 par la SARL ATLANTlC'IMPORT à la société VG EXPORT mais le 14 septembre 2020, le transporteur affrété par la SARL ATLANTIC'lMPORT ne s'est pas vu remettre ledit véhicule. Le même jour, Monsieur [X], gérant de la SARL ATLANTlC'IMPORT, a déposé plainte auprès de la Gendarmerie de [Localité 5]. La société ATLANTIC' IMPORT a également immédiatement informé Monsieur [S] de l'escroquerie dont ils étaient victimes. Selon LRAR du 15 septembre 2020, Monsieur [S] a sollicité le remboursement de la somme de 48.000 euros. Selon lettre en date du 28 septembre 2020, la société ATLANTlC'IMPORT a indiqué à Monsieur [S] avoir subi un préjudice à hauteur de 11.900 euros, et n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations de mandataire. Selon lettre de mise en demeure en date du 28 octobre du conseil de Monsieur [S], il a été sollicité le paiement de la somme de 50.000 euros. Selon lettre officielle de son conseil en date du 4 janvier 2021, la SARL ATLANTIC'IMPORT a rappelé son absence de responsabilité dans l'escroquerie dont ont été victimes Monsieur [S] et la SARL ATLANTIC'IMPORT, que les fonds avaient été remis à la VOLKSBANK, établissement bancaire du fournisseur du véhicule, la société VG EXPORT, qu'elle n'était donc pas en mesure de les restituer, et qu'elle ne pouvait faire droit à la demande de Monsieur [S]. Selon requête en date du 16 décembre 2020, Monsieur [S] a sollicité du Président du Tribunal de commerce de Saint Nazaire, I'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles de la SARL ATLANTIC'IMPORT pour garantie de la somme de 50.000 euros. Selon ordonnance rendue le 5 janvier 2021 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Saint Nazaire, il a été fait droit à cette demande, en application des dispositifs de l'article L511-3 du code des procédures civiles d'exécution. Cette ordonnance a été signifiée le 26 janvier 2021 à l'encontre de la SARL ATLANTlC'lMPORT et le même jour, il a été procédé à une saisie conservatoire sur cinq véhicules automobiles stationnés sur le site de la SARL ATLANTIC'IMPORT. Par ordonnance du 30 mars 2021 confirmée par un arrêt de cette Cour du 22.02.2022, le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a : - constaté une créance fondée en son principe entre la société ATLANTIC'lMPORT et Monsieur [S] [F], - rejeté la demande de la SARL ATLANTIC'lMPORT tendant au retrait de l'ordonnance autorisant la mesure de saisie conservatoire en date du 5 janvier 2021, - rejeté la demande de la SARL ATLANTIC'lMPORT de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 26 janvier 2021, - condamné la SARL ATLANTIC'IMPORT à payer à Monsieur [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et débouté ce dernier du surplus de sa demande, - condamné la SARL ATLANTlC'IMPORT aux entiers dépens. Par acte du 08 février 2021, M. [S] a parallèlement assigné la société ATLANTIC IMPORT devant le tribunal de commerce de Saint-Nazaire aux fins de voir condamner la société ATLANTIC IMPORT à lui restituer son acompte de 48.000 euros, et la voir condamnée à lui payer des dommages et intérêts et des frais irrépétibles. Par jugement du 02 février 2022, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a : - dit la demande de M. [S] mal fondée, - débouté M. [S] de sa demande en restitution de l'acompte de 48.000 euros, - dit que la société ATLANTIC'IMPORT a respecté ses obligations contractuelles et n'a pas commis de faute dans le cadre du mandat contracté avec M. [S], - débouté M. [S] de sa demande de 5.000 euros de dommages et intérêts, - débouté la société ATLANTIC'IMPORT de sa demande reconventionnelle de 11.900 euros en réparation du préjudice subi, - condamné M. [S] à payer à la société ATLANTIC'IMPORT la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. [S] aux dépens. Appelant de ce jugement, M. [S], par conclusions du 30 mai 2022, a demandé à la Cour de : - DÉCLARER l'appel de Monsieur [F] [S] recevable et bien fondé, - DÉBOUTER ATLANTIC'IMPORT de toutes ses demandes, fins, conclusions, - CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société ATLANTIC'IMPORT en sa demande reconventionnelle de la somme de 11.900 € en réparation du préjudice subi de Monsieur [F] [S], - RECEVOIR Monsieur [F] [S] en son appel incident, - INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a : - dit la demande de Monsieur [F] [S] mal fondée ; - débouté Monsieur [F] [S] en sa demande de lui restituer l'acompte de 48.000 euros versé à la société ATLANTIC'IMPORT ; - dit que la société ATLANTIC'IMPORT a respecté ses obligations contractuelles et n'a pas commis de fautes dans le cadre du mandat contracté avec Monsieur [F] [S] ; - débouté Monsieur [F] [S] en sa demande de paiement de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; - condamné Monsieur [F] [S] à payer à la société ATLANTIC IMPORT la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute du surplus ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - condamné Monsieur [F] [S] aux entiers dépens ; - JUGER que la SARL ATLANTIC'IMPORT n'a pas respecté ses obligations contractuelles et a commis des fautes dans le cadre du mandat, - CONDAMNER la SARL ATLANTIC'IMPORT à restituer à Monsieur [F] [S] l'acompte de 48.000 euros versé, assorti des intérêts au taux légal depuis le 15 septembre 2020, - CONDAMNER la SARL ATLANTIC'IMPORT au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de Monsieur [S], - PRONONCER au besoin ou à toutes fins la nullité ou la résolution du contrat, avec toutes conséquences de droit, - CONDAMNER la SARL ATLANTIC'IMPORT au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la même aux entiers dépens. Par conclusions du 26 août 2022, la société ATLANTIC IMPORT a demandé à la Cour de : - débouter M. [S] de ses demandes, - infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle, - condamner M. [S] à payer lui payer la somme de 11.900 euros correspondant aux avances faites dans le cadre de l'exécution du mandat, - condamné M. [S] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION: La Cour relève à titre liminaire que les pièces numéro 21, 22, 25, 26, 27 de la société ATLANTIC IMPORT sont rédigées en langue allemande et non traduites. Ne s'agissant pas de pièces de procédure, elles sont recevables. En revanche, la Cour ne possédant pas la connaissance de l'allemand, ces pièces ne pourront être utilisées pour fonder sa décision. La société ATLANTIC'IMPORT a fait signer à M. [F] [S] un contrat intitulé 'mandat' et stipulant que : 'le mandant donne pouvoir par le présent mandat à la société ATLANTIC IMPORT tous pouvoirs de recherche, commander en son nom et à ses frais, toutes prestations nécessaires pour parvenir à l'achat et l'importation du produit ci-dessous désigné tant en France que dans les différents pays de l'Union Européenne. (Suivaient les caractéristiques du véhicule) conditions générales : Le mandant autorise la société mandataire transparente à rechercher pour son compte le véhicule ci-dessus désigné au prix maximum toutes taxes comprises (...) Un acompte de 48.000 euros est versé ce jour sur le compte transit ouvert par la société mandataire, par le mandant qui accepte, et permettre à la société mandataire, si besoin est, d'effectuer toutes les avances nécessaires et de procéder par la banque aux attestations de blocage ou transfert à l'étranger en vue d'obtenir d'ordre et pour son compte la réservation du véhicule. Dans le cadre d'une importation et dans la mesure où la société mandataire ne pourrait importer pour le compte du mandant le produit commandé, l'acompte lui serait rendu en totalité, sans qu'il puisse prétendre à versement d'autres sommes en sus. (...)'. Il est acquis aux débats que les parties ont été victimes d'une escroquerie, le transporteur auquel la société ATLANTIC'IMPORT avait confié le soin d'aller chercher le véhicule auprès du vendeur allemand n'ayant trouvé nulle trace de celui-ci. La société ATLANTIC'IMPORT fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exécution de son mandat, ayant vérifié que la société venderesse existait au registre du commerce allemand, ayant reçu la copie de la carte d'identité de son dirigeant, la copie de la carte grise, et ayant appelé la banque de la société venderesse qui lui aurait confirmé l'existence de mouvements réguliers sur le compte. Dès lors, seraient infondées les demandes formées à son encontre, par application des dispositions des articles 1991 et 1992 du code civil. Toutefois, le mandat qu'elle a fait signer à M. [S] contient un engagement de sa part, celui, dans le cadre d'une importation, de lui restituer son acompte si l'importation du produit commandé s'avérait impossible: la clause ne contient aucune restriction quant aux motifs pour lesquels la société mandataire se verrait dans l'impossibilité d'importer le bien. Cette obligation de restitution existe sans que M. [S] soit obligé de démontrer l'existence d'une faute de sa part. Dès lors son obligation de restitution est certaine, et le jugement déféré est infirmé de ce chef. La société ATLANTIC IMPORT est condamnée à payer à M. [S] la somme de 48.000 euros, qui porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2020. En revanche, les dispositions contractuelles, qui prévoient que le mandant a droit à la restitution de son acompte sans dommages et intérêts, s'opposent à la demande indemnitaire présentée par M. [S]. Ce dernier en est donc débouté et le jugement déféré est confirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 11.900 euros : La somme de 11.900 euros correspond à des fonds avancés par la société ATLANTIC'IMPORT au vendeur du véhicule, en sus des 48.000 euros qu'elle avait reçu de M. [S]. En vertu des dispositions de l'article 1999 du code civil, le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a fait pour l'exécution du mandat et s'il n'y a aucune faute du mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces paiements et remboursements, même si l'affaire n'a pas réussi. Toutefois, en l'espèce, la faute du mandataire est établie en ce que des fonds ont été versés à une société située à l'étranger, avec laquelle le mandataire, spécialisé dans l'importation de véhicules, n'avait jamais travaillé, et sans mise en place d'une garantie bancaire ou de tout autre mécanisme permettant d'être certain que le versement des fonds aurait pour contrepartie la délivrance du véhicule. Cette faute est à l'origine de la perte de ses fonds par le mandataire, qui dès lors, ne peut en demander restitution à son mandant. La demande est rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société ATLANTIC'IMPORT, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et paiera à M. [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la société ATLANTIC' IMPORT n'avait pas commis de faute et débouté M. [S] de sa demande en restitution de son acompte de 48.000 euros, et en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Statuant à nouveau : Dit que la société ATLANTIC'IMPORT a commis une faute dans l'exécution de son mandat. Condamne la société ATLANTIC'IMPORT à payer à M. [F] [S] la somme de 48.000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2020 Confirme pour le solde le jugement déféré. Condamne la société ATLANTIC'IMPORT aux dépens de première instance et d'appel. Condamne la société ATLANTIC'IMPORT à payer à M. [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e499355379800088473c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel