Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e498f55379800088473be
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
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Texte intégral
1ère Chambre ORDONNANCE N°9 N° RG 21/04404 N° Portalis DBVL-V-B7F-R22Z Mme [B] [Y] épouse [R] M. [L] [Y] C/ Mme [E] [Y] épouse [A] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 9 JANVIER 2024 Le neuf janvier deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du huit janvier deux mille vingt quatre, Mme Véronique VEILLARD, Magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Mme Marie-Claude COURQUIN, Greffière, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [L] [Y] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 9] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Charlotte GAIST de la SELARL GAIST & RENARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ A DÉFENDEURS A L'INCIDENT : Madame [E] [Y] épouse [A] née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 11] (92) [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Alexandre RIOU de la SARL AR CONSEIL, avocat au barreau de NANTES APPELANTE Madame [B] [Y] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11] (92) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉE A rendu l'ordonnance suivante : 1EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 juillet 2021, Mme [E] [Y] épouse [A] a relevé appel d'un jugement rendu le 25 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire qui a : 1.- déclaré irrecevable la demande en intervention forcée formée par Mme [A] à l'encontre de M. [W] [Y], Mme [X] [Y] et M. [P] [Y], 2.- rejeté la demande de créance formée par Mme [A] au titre d'un détournement de ses revenus professionnels et personnels, 3.- rejeté la demande de créance formée par Mme [A] au titre de chèques émis par Mme [S] [Y] au détriment de Mme [A], 4.- rejeté la demande de créance formée par Mme [A] au titre d'une pension alimentaire pour enfants et d'un loyer indûment payés relatifs à la maison de [Localité 11], 5.- rejeté la demande de créance formée par Mme [A] au titre d'un apport personnel à l'acquisition de la [Adresse 15], 6.- rejeté la demande de créance formée par Mme [A] au titre de travaux effectués dans la maison de [Localité 11], 7.- rejeté la demande de créance formée par Mme [A] pour sa part dans l'indivision de la [Adresse 14] au titre de son apport à l'acquisition de la villa, de loyers indûment réglés, d'une plus-value apportée par travaux, 8.- rejeté la demande formée par Mme [A] en dédommagement d'une perte de chance, 9.- dit que la part des indivisaires dans la [Adresse 14] se répartit comme suit : -Mme [E] [Y] épouse [A]''''''...50,60% -Mme [S] [Y]''''''''''''''...'49,40% cette part devant désormais être divisée en trois parts égales au profit des ayants droits de Mme [S] [Y] : Mme [E] [Y] épouse [A], M. [L] [Y] et Mme [B] [Y] épouse [R], 10.- dit que le partage de l'indivision devra donc se faire selon la répartition des droits fixée ci-dessus, la part de Mme [S] [Y] devant être divisée en trois parts égales entre les trois ayants droits de Mme [S] [Y], 11.- dit que Mme [A] est redevable au profit de l'indivision de la somme de 39.500 € au titre des loyers dus pour l'habitation de la [Adresse 14], pour la période d'août 2004 à septembre 2017, 12.- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [A] au titre de l'occupation de la [Adresse 14] depuis le 28 septembre 2017 au montant de 460,88 €, 13.- rejeté la demande de créance de l'indivision formée par M. [L] [Y] au titre de travaux de menuiserie financés par Mme [S] [Y] dans la [Adresse 14], 14. renvoyé les parties devant maître [I], notaire à [Localité 10], aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage de l'indivision de la [Adresse 14] en application de l'ensemble des point litigieux tranchés par la présente décision, 15.- rappelé que le juge de la mise en état de 1ère section de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire est chargé de surveiller les opérations de partage, 16.- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée par Mme [E] [Y] épouse [A] à l'encontre de la banque [12], cette dernière n'étant pas partie à la procédure, 17.- condamné Mme [E] [Y] épouse [A] à payer à Mme [B] [R] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 18.- condamné Mme [E] [Y] épouse [A] à payer à M. [L] [Y] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 19.- condamné Mme [A] au paiement des dépens, 20.- ordonné l'exécution provisoire du jugement. Mme [A] a interjeté appel le 13 juillet 2021 des chefs de jugement ayant : 2. - rejeté la demande de créance formée par Mme [A] au titre d'un détournement de ses revenus professionnels et personnels, 3.- rejeté la demande de créance formée par Mme [A] au titre de chèques émis par Mme [S] [Y] au détriment de Mme [A], 4. - rejeté la demande de créance formée par Mme [A] au titre d'une pension alimentaire pour enfants et d'un loyer indûment payés relatifs à la maison de [Localité 11], 5.- rejeté la demande de créance formée par Mme [A] au titre d'un apport personnel à l'acquisition de la [Adresse 15], 6.- rejeté la demande de créance formée par Mme [A] au titre de travaux effectués dans la maison de [Localité 11], 7.- rejeté la demande de créance formée par Mme [A] pour sa part dans l'indivision de la [Adresse 14], au titre de son apport à l'acquisition de la villa, de loyers indûment réglés, d'une plus-value apportée par travaux, 8.- rejeté la demande formée par Mme [A] en dédommagement d'une perte de chance, 9.- dit que la part des indivisaires dans la [Adresse 14] se répartit comme suit : - Mme [E] [Y] épouse [A]''..'''50,60 % - Mme [S] [Y]''''''''''''.'''49,40 % cette part devant désormais être divisée en trois parts égales au profit des ayants droits de Mme [S] [Y] : Mme [E] [Y] épouse [A], M. [L] [Y] et Mme [B] [Y] épouse [R], 10.- dit que le partage de l'indivision devra donc se faire selon la répartition des droits fixée ci-dessus, la part de Mme [S] [Y] devant être divisée en trois parts égales entre les trois ayants droits de Mme [S] [Y], 11.- dit que Mme [A] est redevable au profit de l'indivision de la somme de 39.500 € au titre des loyers dus pour l'habitation de la [Adresse 14], pour la période d'août 2004 à septembre 2017, 12.- fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [A] au titre de l'occupation de la [Adresse 14] depuis le 28 septembre 2017 au montant de 460,88 €, 13.- rejeté la demande de créance de l'indivision formée par M. [L] [Y] au titre de travaux de menuiserie financés par Mme [S] [Y] dans la [Adresse 14], - 14.- renvoyé les parties devant maître [I], notaire à [Localité 10], aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage de l'indivision de la [Adresse 14] en application de l'ensemble des point litigieux tranchés par la présente décision, 15.- rappelé que le juge de la mise en état de 1ère section de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire est chargé de surveiller les opérations de partage, 17.- condamné Mme [E] [Y] épouse [A] à payer à Mme [B] [R] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 18.- condamné Mme [E] [Y] épouse [A] à payer à M. [L] [Y] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 19.- condamné Mme [A] au paiement des dépens, 20.- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. L'appel ne porte pas sur les chefs de jugement suivants : 1.- déclare irrecevable la demande en intervention forcée formée par Mme [A] à l'encontre de M. [W] [Y], Mme [X] [Y] et M. [P] [Y], 16.- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formée par Mme [E] [Y] épouse [A] à l'encontre de la banque [12], cette dernière n'étant pas partie à la procédure. Par conclusions du 20 décembre 2021, Mme [B] [R] a demandé la confirmation du jugement et la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 1.500 € (sans toutefois demander au dispositif de ses conclusions l'infirmation de ce chef de jugement, laquelle a été demandée par M. [Y] dans ses conclusions du 10 janvier 2022), outre les frais irrépétibles et les dépens. Par conclusions du le 10 janvier 2022, M. [L] [Y] a sollicité la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne l'indemnité d'occupation mensuelle, a demandé l'infirmation de ce chef de jugement et sa fixation à la somme de 1.500 € par mois depuis le 28 septembre 2017. Il a sollicité le débouté de Mme [A] de sa demande relative aux travaux d'amélioration, aux travaux de conservation et subsidiairement que soit tranchée la créance au titre des taxes foncières, le tout outre les frais irrépétibles et les dépens. Le 18 octobre 2021, invoquant la carence de l'appelante Mme [E] [A] dans le paiement des sommes mises à sa charge avec exécution provisoire, Mme [B] [R] et M. [L] [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire et de condamnation de Mme [E] [A] à leur payer les sommes respectives de 1.500 € et 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre la charge des dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les condamnations ayant été payées, Mme [R] et M. [Y] se sont désistés de leur incident, lequel désistement a été acté par ordonnance de la conseillère de la mise en état du 21 mars 2022. Par conclusions remises et notifiées le 7 décembre 2023, M. [Y] a saisi la conseillère de la mise en état d'une demande d'irrecevabilité des moyens nouveaux développés dans les conclusions d'appelante n° 2 notifiées par Mme [A] le 12 mai 2022, motif pris de leur tardiveté eu égard aux exigences de l'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile, outre une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens de l'incident. Par conclusions du 18 décembre 2023, Mme [A] demande : - à titre principal, - de débouter M. [Y] de ses demandes dès lors que M. [Y] a interjeté appel incident sur un chef de jugement dont Mme [A] a elle-même interjeté appel et qu'aucun nouveau délai de trois mois ne lui est dès lors imposé pour répondre aux conclusions adverses, - à titre subsidiaire, - déclarer irrecevables les moyens nouveaux développés en page 16 des conclusions n° 2 notifiées le 12 mai 2022, - en tout état de cause, dans le cadre de l'incident, - condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] aux dépens. Mme [R] n'a pas conclu. SUR CE, L'article 910 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.' Il a été ci-dessus rappelé que Mme [A] avait interjeté appel principal des chefs de jugement n° 2 à n° 15, puis n° 17 à n° 20, donc à l'exclusion des chefs de jugement n° 1 et n° 16. Au dispositif de ses conclusions du 11 octobre 2021 prises dans le délai de 3 mois de sa déclaration d'appel, Mme [A] a demandé l'infirmation des chefs de jugement n° 7 concernant sa créance d'apport à l'acquisition de la [Adresse 14], et n° 17, 18 et 19 concernant les frais irrépétibles et les dépens, à l'exclusion de tous les autres chefs de jugement dont appel principal avait pourtant été interjeté. Elle n'a donc pas demandé l'infirmation du chef de jugement n° 12 concernant l'indemnité d'occupation. Elle n'a du reste pas conclu sur ce point dans lesdites conclusions, en proposant par exemple un autre montant d'indemnité mensuelle d'occupation, étant rappelé que le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a fixé celle-ci à la somme de 460,88 € à compter du 28 septembre 2017. La caducité de la déclaration d'appel eut été susceptible d'être encourue sur ce chef de jugement. M. [Y] a demandé dans ses conclusions du 10 janvier 2022 l'infirmation du jugement de ce chef et la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 1.500 €. Mme [R] prétend à la même demande, sans avoir toutefois sollicité l'infirmation dudit chef de jugement au dispositif de ses conclusions du 20 décembre 2021, de sorte que son appel incident est inopérant. Mme [R] n'a d'ailleurs pas conclu aux côtés de son frère dans le cadre du présent incident. Mme [A] disposait donc d'un délai de trois mois pour répondre aux conclusions de M. [Y], soit jusqu'au 10 avril 2022 en application de l'article 909 du code de procédure civile. Elle n'y a toutefois répondu que dans des conclusions datées du 12 mai 2022, soit avec plus d'un mois de retard, adressées tant à l'égard de M. [Y] que de Mme [R] A défaut pour Mme [A] d'avoir respecté le délai de trois mois prévu par l'article 910 du code de procédure civile pour répondre aux conclusions contenant appel incident de M. [Y], les moyens développés dans ses conclusions n° 2 relatifs à l'appel incident formé par M. [Y] et figurant en page 16, devront être déclarés irrecevables. Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire droit aux demandes relatives aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état Déclare irrecevables les moyens nouveaux développés dans les conclusions d'appelante n° 2 page 16 notifiées par Mme [A] le 12 mai 2022, Laisse les dépens à la charge de chacune des parties, Rejette le surplus des demandes. LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile. Les condarticle 909 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la chaarticle 910 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 910 du code de procédure civile pour répoarticle 910 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
659e498f55379800088473be
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