Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e49035537980008847378
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 98 400 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N°6 CL/KP N° RG 23/01863 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3O3 [X] C/ Etablissement SIP [Localité 32] Société [31] Société [22] Société [34] Société [2] Société [23] Etablissement [24] Société [35] Etablissement [20] Société [28] Société [30] Société [19] Société [29] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01863 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G3O3 Décision déférée à la Cour : jugement du 12 juillet 2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection de SAINTES. APPELANT : Monsieur [Z] [X] [Adresse 5] [Localité 3] Comparant INTIMEES : Etablissement SIP [Localité 32] [Adresse 6] [Localité 32] Non Comparant Société [31] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 10] Non Comparant Société [22] [Adresse 18] [Localité 11] Non Comparante Société [34] [Adresse 27] [Localité 13] Non Comparante Société [2] [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 12] Non Comparante Société [23] [Adresse 1] [Localité 14] Non Comparante Etablissement [24] [Adresse 25] [Localité 9] Non Comparante Société [35] [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 17] Non Comparante Etablissement [20] Chez [23] [Adresse 1] [Localité 14] Non Comparant Société [28] [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 15] Non Comparant Société [30] [Adresse 25] [Localité 9] Non Comparante Société [19] [Adresse 33] [Adresse 4] [Localité 8] Non Comparante Société [29] [Adresse 33] [Localité 7] Non Comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 29 juin 2021 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, Monsieur [Z] [X] a demandé le traitement de sa situation d'endettement. Sa demande a été déclarée recevable le 23 juillet 2021 et le 15 octobre 2021, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 46 mois et des échéances mensuelles de 1.659,64 euros. Il a bénéficié de précédentes mesures pendant 38 mois. Monsieur [X] a déclaré vivre avec une personne non-signataire de la déclaration de surendettement et percevant des ressources. Une contribution aux charges du non-déposant de 378,64 euros a été prise en compte dans le calcul de la capacité de remboursement. Les ressources retenues étaient de 3.643,64 euros, les charges de 1.984 euros, la capacité de remboursement de 1.659,64 euros. La commission n'a retenu aucune personne à charge. Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 168.687,11 euros. Monsieur [X] a contesté ces mesures par courrier du 19 octobre 2021 aux motifs que les mensualités étaient trop élevées au regard de ses revenus et qu'il a bénéficié d'un échelonnnement de la dette auprès du centre des impôts de [Localité 32] et de la prescription de la créance de [20] n°36400032707700. Par jugement en date du 12 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes a: - déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [X] en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des Hauts de Seine du 15 octobre 2021; - dit que les dettes de Monsieur [X] arrêtées au jour du présent jugement étaient telles qu'arrêtées par la commission de surendettement des particuliers des Hauts de Seine ; - arrêté le plan de surendettement suivant : 1°) a rééchelonné le paiement des dettes de Monsieur [Z] [X] sur 46 mois, 2°) a dit que le taux d'intérêt des prêts était ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiraient pas intérêts, 3°) a dit que le solde des créances serait effacé à l'issue ; 4°) a dit en conséquence, qu'à compter du 1er août 2023 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Monsieur [Z] [X] s'acquitterait de ses dettes selon les modalités suivantes (voir tableau) ; - rappelé qu'il revenait à Monsieur [X] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement ; - rappelé que les créanciers auxquels ces mesures étaient opposables ne pourraient exercer les procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de Monsieur [Z] [X] pendant la durée d'exécution de ces mesures ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourrait reprendre son droit de poursuite quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ; - dit qu'il appartiendrait à Monsieur [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ; - interdit à Monsieur [X] pendant la durée du plan précité d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation du juge ou de la commission et notamment : - d'avoir recours à un nouvel emprunt, - de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc...), - rappelé qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures seraient communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription serait maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; - Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ; - Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que : - le débiteur ne rapportait pas la preuve d'une diminution de la créance de la SIP [Localité 32] par des paiements postérieurs à la date de recevabilité, ni aucun élément sur la prescription de la créance de la [20] concernant un prêt n°36400032707700 ; - le débiteur n'était pas dans une situation irrémédiablement compromise; toutefois, la première mensualité correspondant au montant de la prime de retraite ne serait pas retenue, Monsieur [X] ayant justifié de frais de déménagement à hauteur de 4.092 euros selon une facture des Déménageurs Bretons du 12 février 2022 et du remplacement de son ancien véhicule qui avait nécessité des frais de réparations trop importantes par l'achat d'une Citroën C4 pour un montant de 9.390,76 euros. Ce jugement a été notifié à Monsieur [X] par courrier recommandé distribué le 22 juillet 2023. Par courrier recommandé du 24 juillet 2023, Monsieur [X] a interjeté appel de cette décision aux motifs que : - de nouveaux éléments permettraient de revenir sur la fixation et le montant des créances, - la durée du plan devait être allongée de 46 à 56 ou 84 mois. A l'audience du 13 novembre 2023, Monsieur [X] a comparu et demandé oralement à la cour d'infirmer le jugement et de : - vérifier la prescription de ses créances à l'exception de celle des impôts, - diminuer la mensualité de remboursement à la somme de 400 euros, - allonger le plan de surendettement de 46 à 56 ou 84 mois. Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, étant observé que le Sip de [Localité 32] n'a pas signé l'accusé de réception du courrier lui notifiant sa convocation, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de : - [29] - [36] mandatée par [24] - La [35] Mais les créanciers susdits n'avaient préalablement comparu ni n'avaient sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 09 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la contestation des créances : Monsieur [X] invoque la prescription de l'ensemble de ses créances à l'exception de celle des impôts. L'article L. 723-8 du code de la consommation prévoit que 'le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande'. Le 9 septembre 2021, la commission a envoyé à Monsieur [X] l'état détaillé des dettes établissant l'état de son passif à la date du 08 septembre 2021. Le 10 septembre 2021, Monsieur [X] a reçu et accepté la lettre recommandée et n'a pas contesté l'état du passif dressé par la commission dans le délai de vingt jours. Par conséquent, Monsieur [X] est forclos pour invoquer la prescription de ses créances. Sur les mesures imposées: Monsieur [X] conteste le montant des mensualités de remboursement de 1.600 euros. Il fait valoir que dans le contexte inflationniste, sa retraite ne lui permet pas d'assumer une telle mensualité. Il propose à la cour de diminuer la mensualité à la somme de 400 euros et sollicite un allongement du plan de désendettement de 46 à 56 ou 84 mois. L'article L. 733-3 du code de la consommation dispose que 'la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années'. En l'espèce, le débiteur a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 38 mois. Par conséquent, les nouvelles mesures ne peuvent excéder une durée de 46 mois. La cour remarque par ailleurs que Monsieur [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine le 29 juin 2021 alors qu'il était contrôleur de gestion et percevait un salaire de 3.200 euros mensuels. Il déclare désormais percevoir une pension de retraite mensuelle de 2.900 euros. Toutefois, il ne verse aux débats aucun élément permettant d'attester du changement de sa situation ni de la réalité de ses ressources. L'appelant n'a ainsi présenté aucun moyen permettant de critiquer efficacement la décision dont il a fait appel. Ainsi, la cour confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions. Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi. Déclare forclose la contestation de l'état des créances formulée par Monsieur [Z] [X] ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civile.article L. 723-8 du code de la consommation prévoit quarticle L. 752-3 du code de la consommationarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 733-3 du code de la consommation dispose qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
659e49035537980008847378
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