Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e48f35537980008847370
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 220 200 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRET N°2 CL/KP N° RG 23/01453 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2KG [O] C/ Société [39] Société [42] SERVICE RECOUVREMENT Etablissement SIPE [Localité 29] Société [46] Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE S.A.S. [49] Société [45] Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CDA DE [Localité 4] Société [47] POLE SURENDETTEMENT Société [43] Société SGC [Localité 53] [B] Société SGC [Localité 4] Société SGC [Localité 51] Association [48] Société [44] SERVICE CONTENTIEUX Société SGC [Localité 52] [U] Société [57] Société [54] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01453 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G2KG Décision déférée à la Cour : jugement du 05 mai 2023 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de FONTENAY LE COMTE. APPELANT : Monsieur [D] [O] né le 04 Février 1982 à [Localité 4] (17) [Adresse 20] [Localité 30] Ayant pour avocat plaidant Me Lou COLMANT-NAIGRE, avocat au barreau de POITIERS. (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3719 du 03/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) INTIMES : Société [39] Service clients [Localité 32] Non Comparante Société [42] SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 56] [Localité 11] Non Comparante Etablissement SIPE [Localité 29] [Adresse 50] [Adresse 38] [Localité 29] Non Comparante Société [46] [Adresse 3] [Localité 13] Non Comparante Etablissement Public TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 41] [Localité 10] Non Comparante S.A.S. [49] [Adresse 7] [Localité 27] Non Comparante Société [45] Service recouvrement [Adresse 55] [Localité 12] Non Comparante Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT CDA DE [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 36] [Localité 4] Non comparant Société [47] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 33] [Localité 24] Non Comparante Société [43] [Adresse 8] [Localité 23] Non Comparante Société SGC [Localité 53] [Adresse 21] [Adresse 40] [Localité 18] Non Comparante Monsieur [S] [B] [Adresse 22] [Localité 17] Non Comparant Société SGC [Localité 4] [Adresse 28] [Adresse 35] [Localité 4] Non Comparante Société SGC [Localité 51] [Adresse 9] [Adresse 34] [Localité 51] Non Comparante Association [48] [Adresse 1] [Localité 16] Non Comparante Société [44] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 25] [Localité 31] Non Comparante Société SGC [Localité 52] [Adresse 14] [Localité 19] Non Comparante Madame [Y] [U] [Adresse 6] [Localité 15] Non Comparante Société [57] [Adresse 2] [Localité 26] Non Comparante Société [54] [Adresse 37] [Localité 19] Non Comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée le 17 novembre 2022 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Vendée, Monsieur [D] [O] a demandé le traitement de sa situation d'endettement. Sa demande a été déclarée recevable le 15 décembre 2022 et le 9 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, compte tenu de la situation irrémédiablement compromise du débiteur. Les ressources retenues étaient de 2.131 euros, les charges de 2202 euros, la capacité de remboursement de - 71 euros. Il a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 35 mois. La commission a retenu 2 personnes à charge, ses deux enfants âgés de 18 et 14 ans. Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 38.382,08 euros. L'Office Public de L'Habitat de l'agglomération de [Localité 4] et Monsieur [S] [B] ont contesté ces mesures, estimant que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise. Par jugement en date du 09 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fontenay le Comte a : - déclare recevables les recours de l'Office Public de l'Habitat de l'agglomération de [Localité 4] et de Monsieur [S] [B] ; - constate que la situation de Monsieur [O] n'était pas irrémédiablement compromise ; - renvoyé le dossier de Monsieur [O] à la commission de surendettement de la Vendée afin qu'elle élaborât des mesures de désendettement ; - laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Pour statuer ainsi, le juge du surendettement a relevé que le débiteur disposait de revenus suffisants pour permettre le remboursement, au moins partiel, de certaines dettes, notamment à l'égard des bailleurs au titre des impayés de loyer. Ce jugement a été notifié à Monsieur [O] par courrier recommandé distribué le 09 juin 2023. Par courrier recommandé du 13 juin 2023, Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision. A l'audience du 13 novembre 2023, Monsieur [O], représenté par son conseil, a soutenu oralement ses écritures déposées à l'audience, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé, par lesquelles il a demandé à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : A titre principal, de : - prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant l'effacement de ses dettes auprès de l'ensemble des créanciers ; A titre subsidiaire, de : - procéder à la vérification de ses créances ; - constater que l'action en recouvrement des créanciers suivants était prescrite : [46] : 7.797,38 euros [45] 122,07 euros Office Public de l'Habitat 878,49 euros Monsieur [S] [B] 3.336,00 euros [48] 275,75 euros Madame [Y] [U] 115,00 euros ; - constater qu'il était débiteur de ses créanciers dans la limite des sommes suivantes : [39] : 99,70 euros [42] service recouvrement 0 euros SIPE [Localité 29] 0 euros [46] 0 euros Trésorerie contrôle automatisé 0 euros [49], M. [E] [G] 864 euros [45] 0 euros Office public de l'habitat 0 euros [47] 6.338 euros [47] 3.850 euros [43] 6.888,46 euros SGC [Localité 53] 889,03 euros Monsieur [S] [B] 0 euros A titre encore plus subsidiaire 1.920 euros SGC [Localité 4] 0 euros SGC [Localité 51] 64,60 euros [48] 0 euros [44] 3.976 euros SGC [Localité 52] 0 euros [54] 5.280 euros Madame [U] [Y] 0 euros [57] 4.550 euros - fixer sa capacité mensuelle de remboursement à hauteur de 50 euros. Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites à l'exception de Monsieur [S] [B] qui a comparu, étant ajouté que Madame [U] et la société Sgc [Localité 52] n'ont pas signé l'accusé de réception afférent à leur convocation. A l'audience du 13 novembre 2023, Monsieur [S] [B] a oralement demandé de : - à titre principal, confirmer le jugement déféré, - à titre subsidiaire, rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa créance. Les créanciers susdits n'avaient pas préalablement comparu et n'avaient pas sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 09 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Monsieur [O] sollicite l'infirmation du jugement et demande à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Monsieur [S] [B] réplique que Monsieur [O] dispose de ressources suffisantes et sollicite ainsi la confirmation du jugement. Il rappelle à la cour que sa créance est constituée de huit loyers payés partiellement par Monsieur [O]. Selon l'article L. 724-1 du code de la consommation, Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7; dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2; elle est mentionnée dans la décision. Selon l'article L. 741-6 du code de la consommation, S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il résulte des déclarations de Monsieur [O] et des pièces produites aux débats que ses ressources s'élèvent à la somme de 2.035,31 euros : - majoration d'AF ressources : 71 euros - allocations familiales ressources : 434,61 euros - aide personnalisée au logement : 360,43 euros - allocation adulte handicapé : 971,37 euros - complément d'AEEH : 289,85 euros - allocation d'éducation de l'enfant handicapé : 142,70 euros - majoration parent isolé : 57,97 euros Monsieur [O] justifie du paiement d'un loyer de 461,19 euros (loyer principal 423,33 euros + loyer de garage 37,86 euros). Monsieur [O] a deux enfants à charge. Au regard de la situation de son foyer, les forfaits retenus sont les suivants: - forfait de base : 1.028 euros - forfait habitation : 196 euros - forfait chauffage : 196 euros Par ailleurs, Monsieur [O] justifie de divers paiements mensuels : - frais de formation de sa fille : 99 euros, - assurance scooter de son fils : 39,06 euros. Enfin, Monsieur [O] ne bénéficie plus de la couverture maladie universelle et justifie de nouveaux frais de santé liés à la souscription d'une mutuelle. Cette dernière ne peut être incluse dans le forfait de base qu'à hauteur de 66 euros, le reliquat venant s'ajouter aux charges mensuelles du débiteur (41,97 euros). Le total des charges s'élève à la somme de 2.061,22 euros et la capacité de remboursement est donc négative (- 25,91 euros). Il y aura donc lieu de constater que Monsieur [O] ne dispose d'aucune capacité de remboursement, de sorte qu'il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise. La cour prononcera donc le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [O], et le jugement sera infirmé de ce chef. Les dépens de première instance seront laissés à la charge du Trésor Public, et le jugement sera confirmé de ce chef. Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme en toutes ses dispositions le déféré, sauf en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge du Trésor Public ; Confirme le jugement déféré de ce seul chef ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [D] [O] ; Condamne le Trésor Public aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle L. 741-6 du code de la consommationarticle L. 724-1 du code de la consommationarticle L. 733-13 du code de la consommationarticle 450 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
659e48f35537980008847370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel