Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e48eb553798000884736c
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°24/65 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU neuf Janvier deux mille vingt quatre Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00117 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXIX Décision déférée ordonnance rendue le 05 JANVIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [D] [M] né le 21 Février 1998 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 1] Comparant et assisté de Maître Marie-claude LABORDE-APELLE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [K], interprète assermenté en langue arabe INTIMES : LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1 , L 7441, L 751-9 et -10, L. 743-14, -15 et L 743-17, L. 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda); Vu les articles L. 742-1 et -2, L.742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6 et-7, L. 743-9, L .743-19 et 20, L.743-24 et 25, et R.743-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) Vu la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Corrèze à l'encontre de M. X se disant [M] [D] notifiée le 06 novembre 2023 à 9H22, Vu l'ordonnance rendue le 09 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'arrêt rendu le 10 novembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance rendue le 6 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bayonne qui a ordonné la prolongation de rétention de M. X se disant [M] [D] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention, Vu l'arrêt rendu le 08 décembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Pau confirmant l'ordonnance du 6 décembre 2023, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 04 janvier 2024 reçue le 04 janvier 2024 à 12H05 et enregistrée le 04 janvier 2024 à 16H00 tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. X se disant [M] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 5 janvier 2024 à 15h42 ; Vu la déclaration d'appel formée par le conseil de M. X SE DISANT [M] [D] reçue le 7 janvier 2024 à 15 heures 02 et par lui-même reçue le 7 janvier 2024 à 18 heures 08, A l'appui de l'appel, M. X se disant [M] [D] explique qu'il est retenu depuis 2 mois alors qu'il n'a rien fait de mal et qu'il ne comprend pas la durée pourquoi la mesure est prolongée alors qu'un laissez-passer n'a pas encore été délivré. A l'audience, M. X se disant [M] [D] affirme qu'il ne sert à rien de prolonger sa rétention alors que ses parents en Algérie n'ont pas été contactés par les autorités algériennes. Il considère qu'il ne pourra donc être délivré un laissez-passer pour assurer son éloignement. Il ajoute qu'il veut quitter la France par ses propres moyens et peut être hébergé chez son oncle qui a lui a rédigé une attestation d'hébergement. Il ne connaît toutefois pas son adresse. Le conseil de M. X se disant [M] [D] reprend les termes des écritures déposées au soutien de son appel. Il détaille la chronologie des diligences effectuées par l'administration et souligne qu'il n'est pas établi, comme la loi l'exige, que la délivrance des documents de voyage par le consulat algérien intervienne à bref délai alors que la réservation d'un vol n'a pas été encore validée et que, compte tenu des délais de réponse des autorités algériennes tels que constatés depuis son placement en rétention, il ne peut être considéré que la délivrance du laissez passer pourra intervenir à bref délai. Ainsi, la date d'éloignement n'étant pas encore connue, il doit être remis en liberté. A titre subsidiaire, il sollicite son placement sous assignation à résidence car il produit une attestation sur l'honneur d'hébergement. Or, si celle-ci ne comporte pas d'engagement de son rédacteur, il ne s'agit pas d'une condition pour que le demandeur puisse être assigné à cette adresse. Enfin, le conseil du retenu précise qu'il a l'intention de quitter le territoire français. Le Préfet de la Corrèze régulièrement convoqué n'est pas présent et n'a pas présenté d'observations. Sur ce : En la forme, L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, Il ressort des pièces transmises que, le 2 novembre 2022, M. X se disant [M] [D] a été condamné par la cour d'appel de Toulouse à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec interdiction de rentrer en relation avec certaines personnes et interdiction de paraître dans certains lieux pendant 5 ans ainsi qu'à l'interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans pour violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours par une personne ayant été ou étant le conjoint de la victime, violence suivie d'incapacité inférieure à 8 jours par conjoint, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour et menace de mort réitérée commis par une personne ayant été ou étant le conjoint de la victime. Incarcéré depuis le 27 juin 2022, il a été placé en rétention à la levée d'écrou en application des articles L 740-1 et suivants du CESEDA dans l'attente de son éloignement suivant arrêté du 6 novembre 2023 émanant du Préfet de la Corrèze. Il ne détient pas de document d'identité ni de document de voyage en cours de validité et, après avoir déclaré à plusieurs reprises ne pas vouloir quitter le territoire français, il affirme désormais vouloir quitter le territoire français par ses propres moyen. Il se prévaut de l'attestation de domicile de [T] [X] qui serait son oncle et dont il affirme qu'il s'engage à l'héberger. En droit, L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. Le juge doit s'assurer de l'effectivité de ces diligences. L'article L.742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1 - L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2 - L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 90 de l'article L.611-3 ou du 50 de l'article 1.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles I-.754-1 et I-754-3 , 3 - La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. En l'espèce, il est constant que la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. X se disant [M] [D] n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage. Cependant, la préfecture démontre que par courrier du 3 janvier 2024, les autorités algériennes ont écrit ne pas émettre d'objection quant à la délivrance du laissez-passer permettant l'éloignement M. X se disant [M] [D] et ont demandé la communication de la date de son éloignement ainsi que la copie du routing et des photos d'identité à cet effet. La préfecture écrit et justifie qu'à réception de cette information elle a saisi la Division Nationale de l'Eloignement de la DNPAF d'une demande de plan de voyage d'éloignement pour M. X se disant [M] [D]. Il résulte dès lors des pièces communiquées que la délivrance d'un laisser-passer consulaire doit intervenir à bref délai dans la mesure les autorités algériennes ont donné leur accord pour la délivrance du laissez-passer sollicité et que l'organisation de l'éloignement est en cours. Par ailleurs, s'agissant de la demande de M X se disant [M] [D] afin de bénéficier d'une assignation à résidence, il sera relevé que les termes de l'attestation produite n'établissent pas qu'il peut être hébergé chez Monsieur [X]. En outre, le demandeur ne connaît pas l'adresse qui serait la sienne alors même qu'il a été condamné pour des infractions graves commises au préjudice de sa conjointe, laquelle était alors enceinte. Il a notamment l'interdiction de rentrer en contact avec elle et de paraître sur ses lieux de vie. En tout état de cause, M X se disant [M] [D] est dépourvu de tout document justificatif de son identité et d'un passeport, il ne remplit donc pas les conditions d'une assignation à résidence telles que prévues par l'article L. 743-13 du CESEDA. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné une troisième prolongation de la rétention administrative de M X se disant [M] [D]. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le neuf Janvier deux mille vingt quatre à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 09 Janvier 2024 Monsieur X SE DISANT [D] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître Marie-claude LABORDE-APELLE, par mail, Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e48eb553798000884736c
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