Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e48d25537980008847360
- Date
- 9 janvier 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
CF/SH Numéro 24/00030 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 09 janvier 2024 Dossier : N° RG 23/02089 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITC4 Affaire : [E] [H] [U] [X] épouse [H] C/ S.A. MAAF ASSURANCES S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A. AXA FRANCE IARD S.A. ALLIANZ IARD S.A.R.L. ETCHEVERRY JB & FILS S.A. MMA IARD - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [E] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Madame [U] [X] épouse [H] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Représentés et assistés de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE APPELANTS ET : S.A. MAAF ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 8] Représentée et assistée de Maître ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président du Conseil d'Administration, en cette qualité domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée et assistée de Maître ANCERET, de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE S.A. MMA IARD Société agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président du Conseil d'Administration, en cette qualité domicilié audit siège [Adresse 3] [Localité 7] Représentée et assistée de Maître ANCERET, de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Maître IRIART, avocat au barreau de PAU assistée de la SARL de TASSIGNY CACHELOU, avocats au barreau de PAU S.A.R.L. ETCHEVERRY JB & FILS [Adresse 12] [Localité 5] Représentée et assistée de Maître BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 10] INTIMEES * * * Vu le jugement du 5 juin 2023 du tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant Monsieur [E] [H], la SARL Etcheverry & Fils, Madame [U] [X] épouse [H] à la SA MAAF Assurances, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles,la société AXA , la SA Allianz IARD, la SA MMA IARD ; Vu la déclaration d'appel formée le 23 juillet 2023 par le conseil de Monsieur [E] [H] et Madame [U] [X] ; Vu l'absence de constitution de la SA AXA France IARD ; Vu la signification de la déclaration d'appel à la SA AXA France IARD du 19 septembre 2023 ; Vu les conclusions des appelants du 23 octobre 2023 ; Vu l'avis de caducité adressé par le greffe à l'appelant le 20 décembre 2023 ; Vu l'absence de réponse du conseil des appelants ; Vu les dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile. MOTIFS L'article 908 du code de procédure civile prévoit que, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 911 du code de procédure civile prévoit que sous les mêmes sanctions de l'article 905-2, 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces parties qui n'ont pas constitué avocat. Il convient de relever que l'appelant avait jusqu'au 23 novembre 2023 pour signifier ses conclusions à l'intimée non constituée. À cette date, aucunes conclusions de sa part n'avaient été signifiées. Aussi, il y a lieu de prononcer la caducité partielle de l'appel de Monsieur [E] [H] et de Madame [U] [X] épouse [H] à l'égard de la SA AXA France IARD. PAR CES MOTIFS Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état, DÉCLARE CADUQUE partiellement la déclaration d'appel de Monsieur [E] [H] et de Madame [U] [X] épouse [H] à l'égard de la SA AXA France IARD, RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique, Fait à Pau, le 09 janvier 2024 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 916 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile prévoit qarticle 911 du code de procédure civile prévoit q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e48d25537980008847360
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel