Cour d'Appel3ème CH Spéciale
Cour d'Appel · 3ème CH Spéciale — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e48ce553798000884735e
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 775 186 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
SdF/ND Numéro 24/26 COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale surendettement ARRÊT DU 09/01/2024 Dossier : N° RG 23/02033 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IS46 Nature affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Affaire : Etablissement Public CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES C/ [C] [P], Société [8], S.C.I. [9] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Décembre 2023, devant : Madame Sylvie de FRAMOND, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'audience, Sylvie de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Alexandra BLANCHARD, Conseillère Monsieur Dominique ROSSIGNOL, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé INTIMEES : Madame [C] [P] née le 04 août 1976 à [Localité 10] (40) de nationalité française Appt 742 [Adresse 6] [Localité 4] comparante, assistée de Me Marie Dominique ARPIZOU de la SELAS CABINET ARPIZOU, avocat au barreau de Pau Société [8] [Localité 7] non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé S.C.I. [9] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé sur appel de la décision en date du 13 JUIN 2023 rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU FAITS ET PROCÉDURE : Le 5 août 2022, Mme [C] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Pyrénées-Atlantiques d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré la demande recevable le 20 septembre 2022, recevabilité contestée par la SCI [9], bailleur de la débitrice, mais confirmé par jugement du 10 janvier 2023. Le 21 février 2023, la commission estimant la situation de Mme [C] [P] irrémédiablement compromise, a décidé d'orienter cette procédure vers un rétablissement personnel en considérant ses revenus mensuels de 1285 € et ses charges de 1863 € et en mentionnant que la créance de la CAF au titre des allocations familiales et du complément familial (IN1.9) pour la somme de 7751,86 € devait être traitée hors procédure, donc non effacée, comme provenant d'une dette frauduleuse. Mme [C] [P] a contesté cette mesure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau. Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a adopté la même mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement des dettes professionnelles et non professionnelles de la débitrice, mais y compris celle de la CAF au motif que celle-ci ne justifiait pas que sa créance provenait d'une fraude. Par courrier adressé au Greffe de la Cour d'Appel de Pau en date du 27 juin 2023, la CAF a contesté l'effacement de sa créance, estimant produire tous les justificatifs de la procédure pour fraude engagée contre Mme [C] [P], même si en raison de la situation précaire de cette dernière aucune sanction n'a été prise. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience par les soins du greffe par lettres recommandées. La CAF des Pyrénées-Atlantiques a adressé son dossier et ses pièces à la Cour le 30 novembre 2023 et 12 décembre 2023 en indiquant qu'elle ne comparaîtrait pas à l'audience, mais justifiant avoir adressé ses conclusions et pièces à Mme [C] [P] conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation. A l'audience, Mme [C] [P] expose qu'elle n'a pas été de mauvaise foi dans la perception des allocations familiales, puisqu'il avait été décidé par le juge des enfants à la suite du placement de [X], du partage des allocations familiales entre les parents, et que l'ASFA, gestionnaire de son budget, percevait et gérait ces allocations familiales, exerçait la tutelle sur [X] et n'a pas procédé aux démarches déclaratives de changement de la situation de celle-ci lorsqu'elle est allée vivre chez son père. Elle estime donc qu'aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée et aucune déchéance de la procédure de surendettement n'est encourue pour fausse déclaration. Elle demande que la décision du juge écartant le caractère frauduleux de la créance de la CAF soit confirmée, y compris la condamnation aux dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du cpc en substitution de l'aide juridictionnelle. Les autres créanciers n'ont pas comparu et n'ont pas adressé leurs observations dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate que la CAF ne remet pas en question la situation irrémédiablement compromise de Mme [C] [P] et l'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de celle-ci, sa contestation ne porte que sur sa créance IN1.9 au titre des allocations familiales pour la somme de 7751,86 € qu'elle demande à voir traitée hors procédure de surendettement comme étant frauduleuse, donc exclue de l'effacement consécutif au rétablissement personnel. Il s'en suit donc que l'effacement des autres créances n°544364 de la CAF, à savoir IM4 005 ALF pour 118 €, IN1 010 AFR pour 1713,15 € et INL 005 RSA pour 1534,40 € n'est pas contesté. Sur la créance IN1.9 au titre des allocations familiales de la CAF : Il ressort des pièces versées par Mme [C] [P] que celle-ci bénéficie depuis 2011 d'une mesure d'aide à la gestion du budget familial (AGBF) exercée par l'ASFA, renouvelé par le juge des enfants en décembre 2020, dans le cadre du suivi en AEMO ou du placement, des 5 enfants de celle-ci, dont [X]. Il résulte du rapport de l'organisme ASFA, que celui-ci gère toutes les prestations familiales, notamment celles versées pour les enfants, depuis 2011. Par arrêt du 4 mars 2015 de la chambre des mineurs de la cour d'appel de Pau, le placement de [X] a été maintenu avec un droit de visite organisé pour chacun des parents et le versement des allocations familiales réparti pour moitié entre le père et la mère. Les prestations familiales étaient donc versées intégralement pour la mère à l'ASFA qui reversait la moitié des allocations familiales au père conformément à la décision de la cour. Entre octobre 2019 et mars 2021, Mme [C] [P] a continué être allocataire des prestations familiales pour [X], alors que pendant cette période, celle-ci est retournée vivre chez son père. L'indu qualifié par la CAF de frauduleux au titre des allocations familiales pour cette période est imputé au défaut de déclaration par Mme [C] [P] du changement de situation de [X]. Toutefois la cour observe que les allocations familiales n'étaient pas versées sur le compte personnel de Mme [C] [P] mais sur le compte géré par l'ASFA, ainsi que le confirme le courrier adressé à Mme [P] le 28 décembre 2022 par la CAF, suite à la décision du juge des enfants de décharger l'AFSA de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial après avoir constaté la perte de confiance de Mme [C] [P] envers cet organisme, l'aggravation de ses dettes, dont celle envers la CAF, et la précarité de la débitrice malgré la mesure d'accompagnement. Or si Mme [P] avait fait l'objet d'une mesure d'aide à la gestion du budget des prestations sociales, c'est précisément parce qu'elle était en difficulté avec les démarches relatives à ces prestations, leur gestion et les déclarations nécessaires. Sur le caractère frauduleux Selon l'article L. 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : [....] 3° Les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale. Selon l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale': Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits (....) Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Il ressort du rappel de ces textes que le caractère frauduleux de la dette envers la CAF ne peut être retenu dans le cadre de la procédure de surendettement, que si la procédure de sanction prévue par l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale'rappelé ci-dessus est mis en 'uvre dans son intégralité. Or à l'appui de ses prétentions pour justifier le caractère frauduleux de la créance litigieuse, la CAF produit devant la cour : - Le rapport d'enquête établi le 19 mars 2021 par un contrôleur assermenté, auprès de M. [I], père de [X] - un courrier du 6 avril 2021 adressé par la CAF à Mme [C] [P] intitulé 'procédure contradictoire' mentionnant qu'elle n'avait jamais signalé que l'adresse de sa fille avait changé, celle-ci avait signé un contrat jeune majeur en octobre 2019 renouvelé le 1er juillet 2020 et demeurait depuis cette date chez son père de façon habituelle et permanente. Cependant précédemment [X] n'habitait pas non plus chez sa mère puisqu'elle était placée. Le courrier l'invite à porter tout justificatif sous 10 jours, par retour de courrier sur le formulaire, la non-réponse valant acceptation de la décision constatant la fraude, avant transmission du dossier en commission administrative. À la suite de ces mentions, Mme [C] [P] a expliqué reconnaître que sa fille [X] était partie vivre chez son père à sa majorité mais considérait que bénéficiant d'un droit de visite un week-end sur 2 elle pouvait conserver la moitié des allocations familiales comme l'avait décidé le juge des enfants. - La demande de recours remplie le 19 avril 2021 par Mme [C] [P] suite à la notification le 29 mars 2021 de sa dette envers la CAF, dans laquelle Mme [P] ne conteste pas le montant de la somme retenue mais en demande la suppression au motif que le juge des enfants avait fixé un partage des allocations familiales avec le père dès lors que sa fille exerçait un droit de visite chez elle ; - un courrier du directeur de la CAF du 16 novembre 2021 notifié par LRAR signé de la débitrice le 23 novembre 2021 mentionne : «Madame, après examen de votre dossier, il apparaît que vous vous êtes rendue coupable de man'uvres frauduleuses suite à la non-déclaration de la résidence de votre fille [X] chez son père depuis octobre 2019. Vous avez fait une fausse déclaration. Vous avez reçu notification en date du 29 mars 2021. Vous avez fourni de nouveaux éléments en réponse à notre courrier daté du 21 avril 2021. Nous avons pu déterminer que votre démarche est volontaire et constitue donc une fraude. Si de tels agissements devaient se reproduire, nous engageons immédiatement des poursuites pénales à votre encontre». - Un courrier adressé à Mme [C] [P] par la CAF le 7 décembre 2021par lequel sa demande à bénéficier d'une remise de dette en date du 23 avril 2021 est rejetée dès lors que la dette concernée est frauduleuse. De l'ensemble des pièces ainsi produites la cour retient que : - si Mme [C] [P] n'a pas contesté le caractère indu et le montant des sommes réclamées, elle n'a jamais expressément reconnu le caractère frauduleux de la dette, donnant au contraire une explication légitime selon elle à la non-déclaration du changement d'adresse de sa fille devenue majeure ; ses explications constituaient donc un recours gracieux, - que si une notification de la sanction a bien été faite par le directeur de la CAF, comme exigé par le texte ci-dessus, il n'est pas clairement indiqué dans les différents courriers les possibilités et conditions d'exercice d'un recours gracieux auprès du Directeur de la CAF avec avis de la commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de la CAF, ni, surtout, - que la sanction, même constituée seulement d'un avertissement, dès lors qu'elle a pour effet de rendre la dette envers la CAF ineffaçable en cas de surendettement, doit pouvoir être contestée devant le tribunal judiciaire, et suppose donc que la sanction notifiée à la débitrice mentionne des délais et des modalités de recours devant le tribunal judiciaire en cas de contestation du caractère frauduleux de la dette. Or la CAF ne justifie d'aucune notification des délais et voie de recours pouvant être exercés par l'assujettie auprès du tribunal judiciaire contre la sanction administrative prise par la CAF, et par conséquent la procédure pour la dette IN1 009 AFR qualifiée de frauduleuse par la CAF n'a pas été intégralement mise en oeuvre conformément aux dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que cette dette devait faire l'objet d'un effacement dans le cadre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire comme les autres dettes et le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. En procédure d'appel, la CAF sera condamnée à payer à Mme [C] [P] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu le 13 juin 2023 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la CAF à payer à Mme [C] [P] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la CAF aux dépens de la procédure d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame Sylvie DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.article 456 du Code de Procédure Civile.article L. 711-4 du code de la consommationarticle L. 211-16 du code de larticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 114-17 du code de la sécurité socialearticle 700 du cpc en substitution de larticle L. 114-12 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CH Spéciale
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
659e48ce553798000884735e
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