Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4884553798000884733a
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
AB/CD Numéro 24/00038 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 09/01/2024 Dossier : N° RG 22/00201 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDCE Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : SARL PAUNOM TECHOUEYRES C/ SA GAN ASSURANCES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 13 Novembre 2023, devant : Madame BLANCHARD, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes, Madame [O], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame BLANCHARD, Conseillère Madame REHM, Magistrate honoraire qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SARL PAUNOM TECHOUEYRES dont le siège social est [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée et assistée de Maître PENEAU de la SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMEE : SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître de BOUSSAC-DI PACE D'AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 14 DECEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 14/00656 EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat du 11 septembre 2003, Mme [N] [W] a confié à M. [R] [B], membre de la SCP d'architectes [B]-Maleret assurée auprès de la MAF, une mission complète de maîtrise d''uvre pour l'agrandissement et la rénovation de sa résidence secondaire sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Sont intervenues aux opérations de construction : - la SARL Anco Atlantique, établissement secondaire de la SARL Antilles contrôle, à laquelle a été confiée une mission de contrôle technique, - la SA Paunom Techoueyres qui selon marché de gré à gré du 27 septembre 2004, s'est vue confier le lot charpente/couverture, assurée auprès de la compagnie AGF aux droits de laquelle vient la SA Allianz pour la garantie décennale et auprès de la SA GAN Assurances pour la responsabilité civile professionnelle notamment au titre des désordres intermédiaires, - la société MGM assurée auprès de la MAAF titulaire du lot gros 'uvre selon marché en date du 20 novembre 2003. La réception de l'ouvrage est intervenue selon procès-verbaux de réception en date des 20 septembre et 6 octobre 2005, avec réserves notamment pour le lot gros 'uvre. Des désordres étant apparus sur ce lot, une transaction est intervenue en 2008 entre Mme [N] [W], la SCP [R] [B] et Frédéric Maleret et son assureur la MAF, et M. [F] (qui s'était substitué au maître d'oeuvre dans la surveillance du chantier) pour le financement des travaux utiles notamment à la reprise des enduits des murs de clôture/soutènement extérieurs. La société MGM ayant été liquidée, ces travaux ont été confiés à la SARL Somibat. Ayant constaté la présence de sable dans le faux plafond, de fissures en façade des murs de clôture et du garage et d'humidité dans la cave, Mme [W] a, par actes des 17 et 20 février 2014, fait assigner M. [R] [B] (architecte) personnellement, la MAF, la SARL Antilles contrôles, la SARL Paunom Techoueyres, son assureur la SA Allianz et la SARL Somibat en référé expertise. Par ordonnance du 10 avril 2014 le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a notamment mis hors de cause M. [R] [B] en son nom propre, lui a donné acte de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la SCP [B]-Maleret et a rejeté la demande d'expertise formulée par Mme [W]. Mme [W] a relevé appel de cette ordonnance le 7 mai 2014. En parallèle, par actes d'huissiers des 7 et 12 mai 2014, Mme [W] a fait assigner M. [R] [B], son assureur la MAF, la SARL Antilles contrôles, la SARL Paunom Techoueyres. son assureur, la SA Allianz et la SARL Somibat devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan sur les fondements des articles 1147 et suivants et 1792 et suivants du code civil aux fins de voir : - condamner in solidum les défendeurs à indemniser les désordres justifiés par les pièces versées aux débats au besoin après expertises, - condamner les mêmes à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts à parfaire en fonction du résultat de l'expertise à solliciter auprès du juge de la mise en état, - condamner les mêmes aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 14/656. Entre-temps, le 18 décembre 2014 la cour d'appel de Pau a confirmé l'ordonnance du 10 avril 2014 en ce qu'elle a donné acte à M. [B] de son intervention volontaire en qualité de liquidateur de la SCP [B]-Maleret et l'infirmant pour le surplus, a déclaré Mme [N] [W] recevable à agir contre M. [R] [B] à titre personnel, ordonné une expertise confiée a M. [V] [T] sur les désordres, malfaçons ou inachèvements affectant l'ouvrage, leurs causes, leurs conséquences, leur imputabilité et les moyens d'y remédier. En l'état de cet arrêt, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 2 avril 2015, ordonné le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport définitif de M. [V] [T]. L'expert a déposé son rapport le 20 décembre 2016. Mme [W] a conclu le 7 juin 2017 à la reprise de l'instance. Le 24 octobre 2017, le juge de la mise en état a prononcé à l'encontre de M. [R] [B] et de la MAF une clôture partielle en application de l'article 780 du code de procédure civile. Entre-temps, M. [R] [B], agissant en qualité de liquidateur de la SCP [B]-Maleret et la MAF, ont par actes d'huissier de 7, 8 et 9 novembre 2017 fait assigner devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, M. [Z] [F], son assureur la SMABTP, ainsi que la MAAF ès qualités d'assureur de la société MGM sur le fondement des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil ainsi que de l'article L124-3 du code des assurances aux fins de voir : - joindre l'instance à l'instance principale inscrite au RG du tribunal sous le n° 14/00656, - condamner M. [H] [F] in solidum avec la SMABTP ainsi que la MAF ès qualités d'assureur de la société MGM à garantir et relever indemnes M. [R] [B] et la MAAF de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre en principal, intérêts frais et dépens, - condamner les parties succombantes aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'affaire a été inscrite au rôle du tribunal sous le numéro 17/01287. Par ordonnance du 7 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance inscrite sous le numéro 17/01287 avec celle inscrite sous le numéro 14/00656. Par acte d'huissier du 13 février 2019, la SARL Paunom Techoueyres a fait assigner la SA Gan assurances aux fins de voir : - dire que la SA Gan assurances devra intervenir dans l'instance engagée contre la requérante par Mme [N] [W] et pendante devant le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan sous le numéro 14/0656, - joindre les deux instances, - dire que pour le cas où par impossible une condamnation interviendrait à l'encontre de la requérante sur le fondement de la responsabilité contractuelle et sur les dommages immatériels au profit de Mme [N] [W] ou au profit de tout autre partie la société Gan assurances devra la relever et garantir indemne en totalité principal et intérêts en ce compris les dépens et frais irrépétibles. Cette procédure inscrite au greffe du tribunal sous le numéro 10/00172 a été jointe à l'instance inscrite sous le numéro 14/656 par ordonnance du juge de la mise en état du 9 avril 2019. Par jugement réputé contradictoire en date du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : - révoqué l'ordonnance du 24 octobre 2017 prononçant la clôture partielle de l'instruction à l'encontre de M. [R] [B] et de la MAF ; - déclaré recevables les conclusions signifiées le 30 janvier 2020 par M. [R] [B] agissant à titre personnel et ès qualités de liquidateur de la SCP [R] [B] et Frédéric Maleret et de la SA MAF ; - déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [R] [B] ès qualités de liquidateur de la SCP [R] [B] et Frédéric Maleret ; - débouté M. [R] [B] et la MAF de leur demande de mise hors de cause de M. [R] [B] à titre personnel ; - déclaré M. [R] [B] agissant à titre personnel, et ès qualités de liquidateur de la SCP [R] [B] et Frédéric Maleret et la MAF recevables en leurs actions contre la SA MAAF et la SA SMABTP ; - déclaré prescrites et irrecevables les demandes formulées par la SARL Somibat à l'encontre de la SA MAAF et la SA SMABTP ; - déclaré la SA Paunom Techoueyres recevable en sa demande de garantie à l'encontre de la SA Gan assurances ; - condamné in solidum la SA Paunom Techoueyres, la SA Allianz, M. [R] [B] ès qualités de liquidateur de la SCP [R] [B] et Frédéric Maleret et la MAF à payer à Mme [N] [W] la somme de 24 962,66 euros TTC (vingt-quatre mille neuf cent soixante-deux euros et soixante-six centimes) au titre des préjudices matériels résultant du vice de construction de la toiture ; - dit que cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE à compter du 1er janvier 2016 ; - condamné in solidum la société Paunom Techoueyres, M. [R] [B] ès qualités de liquidateur de la SCP [R] [B] et Frédéric Maleret et la MAF à payer à Mme [N] [W] la somme de 6 500 euros (six mille cinq cents euros) en réparation du préjudice immatériel résultant du vice de construction de la toiture ; - condamné in solidum M. [R] [B] à titre personnel et ès qualités de liquidateur de la SCP [R] [B] et Frédéric Maleret, la MAF et la SARL Somibat à payer à Mme [N] [W] au titre des désordres affectant les murs de clôture la somme de 7 241,51 euros TTC (sept mille deux cent quarante et un euros et cinquante et un centimes) pour les travaux de réparation ; - dit que la somme de 7 241,51 euros TTC sera indexée sur l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE à compter de janvier 2016 ; - condamné in solidum M. [R] [B] à titre personnel et ès qualités de liquidateur de la SCP [R] [B] et Frédéric Maleret, la MAF et la SARL Somibat à payer à Mme [N] [W] la somme de 300 euros (trois cents euros) en réparation du préjudice de jouissance relatif aux murs de clôture ; - débouté Mme [N] [W] du surplus de ses demandes ; - dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera à hauteur de : - 50 % pour la SA Paunom Techoueyres et 50% pour la SCP [R] [B] et Frédéric Maleret pour les désordres affectant la toiture ; - 4 5% pour la SCP [R] [B] et Frédéric Maleret, 45 % pour M. [F] 10 % pour la SARL Somibat pour les désordres affectant le mur de clôture ; -condamné in solidum M. [R] [B] ès qualités de liquidateur de la SCP [R] [B] et Frédéric Maleret et la MAF à garantir la SA Paunom Techoueyres et la SA Allianz à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au profit de Mme [N] [W] pour les désordres affectant la toiture en principal, dommages et intérêts, et intérêts ; - condamné la SA Paunom Techoueyres à garantir M. [R] [B] ès qualités de liquidateur de la SCP [R] [B] et Frédéric Maleret et la MAF à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au profit de Mme [N] [W] pour les désordres affectant la toiture en principal, dommages et intérêts ; - condamné la SA Allianz in solidum avec la SARL Paunom Techoueyres, à garantir M. [R] [B] ès qualités de liquidateur de la SCP [R] [B] et Frédéric Maleret et la MAF à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au profit de Mme [N] [W] au titre des travaux de réparation de la toiture en principal, dommages et intérêts ; - condamné in solidum M. [R] [B] à titre personnel et ès qualités de liquidateur de la SCP [R] [B] et Frédéric Maleret et la MAF à garantir la SARL Somibat à hauteur de 90 % des condamnations prononcées au profit de Mme [N] [W] au titre des désordres affectant les murs de clôture en principal, dommages et intérêts ; - condamné in solidum la SARL Somibat à garantir M. [R] [B] à titre personnel et ès qualités de liquidateur de la SCP [R] [B] et Frédéric Maleret et la MAF à hauteur de 10 % des condamnations prononcées au profit de Mme [N] [W] au titre des désordres affectant les murs de clôture en principal, dommages et intérêts ; - condamné M. [Z] [F] à garantir M. [R] [B] ès qualités de liquidateur de la SCP [R] [B] et Frédéric Maleret et la MAF à hauteur de 50 % des condamnations prononcées au profit de Mme [N] [W] au titre des préjudices matériels et immatériels résultant des désordres affectant la toiture, en principal, dommages et intérêts ; - condamné M. [Z] [F] à garantir M. [R] [B] ès qualités de liquidateur de la SCP [R] [B] et Frédéric Maleret, la MAF et la SARL Somibat à hauteur de 45 % des condamnations prononcées profit de Mme [N] [W] au titre des préjudices matériels et immatériels résultant des désordres affectant le mur de clôture, en principal, dommages et intérêts ; - débouté M. [R] [B] agissant à titre personnel et ès qualités de liquidateur de la SCP [R] [B] et Frédéric Maleret ainsi que la MAF et la SARL Somibat de leurs demandes à l'égard de la SMABTP ; - débouté M. [R] [B] agissant à titre personnel et ès qualités de liquidateur de la SCP [R] [B] et Frédéric Maleret ainsi que la MAF et la SARL Somibat de leurs demandes à l'égard de la SA MAAF ; - débouté la SA Paunom Techoueyres de ses demandes à l'égard de la SA Gan ; - débouté la SARL Antilles contrôles de l'ensemble de ses demandes ; - condamné in solidum M. [R] [B] à titre personnel et ès qualités de liquidateur de la SCP [R] [B] et Frédéric Maleret, la MAF, la SA Paunom Techoueyres, la société Allianz et la SARL Somibat à payer à Mme [N] [W] la somme de 12 325,40 euros (douze mille trois cent vingt-cinq euros et quarante centimes) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [R] [B] à titre personnel et ès qualités de liquidateur de la SCP [R] [B] et Frédéric Maleret, la MAF et la SARL Somibat à payer à la SA MAAF la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [R] [B] à titre personnel et ès qualités de liquidateur de la SCP [R] [B] et Frédéric Maleret, la MAF et la SARL Somibat à payer à la SMABTP la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SA Paunom Techoueyres à payer à la SA Gan la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [R] [B] à titre personnel et ès qualités de liquidateur de la SCP [R] [B] et Frédéric Maleret, la MAF, la SA Paunom Techoueyres, la société Allianz, la SARL Somibat et M. [F] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - autorisé Me Laure Darzacq et Me Aurélie Vial à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - ordonné que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire dans son intégralité. Le premier juge a, parmi d'autres dispositions non discutées en appel, considéré que la SA GAN Assurances ne devait pas sa garantie à la SARL Paunom Techoueyres pour les préjudices immatériels car les travaux litigieux avaient fait l'objet d'une ouverture de chantier en dehors de la période de validité fixée aux conditions particulières du contrat d'assurance, laquelle était fixée à compter du 1er janvier 2010 pour une période d'un an reconductible alors que la réception du chantier a eu lieu en 2005, de sorte que l'ouverture du chantier était encore antérieure. La SARL Paunom Techoueyres a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 21 janvier 2022 critiquant le jugement en ce qu'il : - déboute la SA Paunom Techoueyres de ses demandes à l'égard de la SA Gan, - condamne la SA Paunom Techoueyres à payer à la SA Gan la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres dispositions du jugement sont définitives. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Paunom Techoueyres, appelante, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, demande à la cour de : - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SARL Paunom Techoueyres de sa demande de garantie au titre du préjudice immatériel consécutif, - infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné la SARL Paunom Techoueyres à payer à la SA Gan assurances une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; y substituant, - condamner la SA Gan assurances à garantir et relever indemne la SARL Paunom Techoueyres des sommes qui ont été prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [W], - condamner la SA Gan assurances à payer à la SARL Paunom Techoueyres une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ; y ajoutant, - condamner la SA Gan assurances au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Paunom Techoueyres fait valoir au soutient de son appel : - que le fait dommageable est antérieur à la résiliation du contrat d'assurance, et que ce poste de garantie prend naissance en 'base réclamation', or, la réclamation est intervenue en 2013, pendant la période de garantie, - que le premier juge a fait une lecture erronée des dispositions contractuelles, seul l'article 7 paragraphe 4 concerne les dommages immatériels, - qu'il importe peu que les dommages matériels aient été garantis par un autre assureur, car le contrat souscrit auprès de la SA GAN Assurances ne comporte aucune exclusion à ce titre, - qu'il ne peut lui être opposé, en application de l'article 8 des conditions générales, que le préjudice de jouissance ne serait pas un préjudice pécuniaire, car la 3e chambre civile de la Cour de cassation a par un arrêt du 13 juillet 2022 estimé que les dommages matériels rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et que le préjudice économique de jouissance, qui était constitutif à ses désordres matériels, devait être réparé par le constructeur tenu à la garantie en application de l'article 1792 du code civil. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Gan assurances, intimée, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 14 décembre 2021, - condamner la SARL Paunom Techoueyres à verser à la SA Gan assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; à titre infiniment subsidiaire, - débouter la SARL Paunom Techoueyres de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA Gan assurances, - condamner la SARL Paunom Techoueyres à payer à la SA Gan assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; à titre très infiniment subsidiaire, - juger que la garantie de la SA Gan assurances est limitée à la somme de 3 250 euros, dont à déduire la franchise prévue au contrat, - juger opposable à la SARL Paunom Techoueyres la franchise prévue au contrat et la déduire des condamnations prononcées à l'encontre de la SA Gan assurances : * 10 % avec un minimum de 0,45 l'indice BT01 et un maximum de 3,04 l'indice BT01 s'agissant de la garantie décennale, * ou de 10 % avec un minimum de 0,76 l'indice BT01 et un maximum de 3,04 l'indice BT01 s'agissant de la garantie responsabilité civile après achèvement des travaux. La SA GAN Assurances soutient pour sa part : - que sa garantie n'est pas due, car pour que la garantie dommages immatériels consécutifs intervienne, il faut que les dommages immatériels résultent de dommages matériels garantis par le GAN, or, en l'espèce, ils l'étaient par Allianz, ainsi que cela résulte de l'article 3 des conditions générales, - que la déclaration d'ouverture de chantier était bien antérieure à la prise d'effet de la police souscrite, - que la 'garantie dommages immatériels non consécutifs', seule susceptible d'intervenir, n'a pas été souscrite, - que, subsidiairement, le préjudice de jouissance dont il est demandé garantie n'est pas un préjudice pécuniaire et n'est donc pas couvert par la garantie, - qu'à titre très subsidiaire, il convient de faire application de la franchise et des plafonds contractuels. L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2023. MOTIFS : Le débat soumis à la cour porte exclusivement sur la question de la garantie due par la SA GAN Assurances à son assurée la SARL Paunom Techoueyres au titre du préjudice de jouissance de Mme [W] résultant du désordre de nature décennale lié à l'ensablement de la toiture, le jugement ayant condamné à ce titre la SARL Paunom Techoueyres in solidum avec d'autres parties au paiement d'une somme de 6 500 euros. Il est constant qu'à la date d'ouverture du chantier litigieux (nécessairement intervenue entre le 27 septembre 2004, date d'attribution du lot gros oeuvre à la SARL Paunom Techoueyres, et le 20 septembre 2005, date de réception de ce lot par le maître de l'ouvrage) la SARL Paunom Techoueyres était assurée auprès de la SA Allianz au titre de sa responsabilité décennale. La garantie décennale souscrite auprès d'Allianz est celle mise en oeuvre dans le cadre du litige et retenue de manière définitive par le jugement entrepris pour les dommages matériels subis par Mme [W] au titre des travaux réalisés par la SARL Paunom Techoueyres. En revanche la garantie 'dommages immatériels consécutifs' complémentaire à cette assurance décennale, souscrite par la SARL Paunom Techoueyres auprès de la SA Allianz, n'a pu être mobilisée car elle est déclenchée en 'base réclamation' c'est-à-dire n'intervient que pour les dommages immatériels ayant fait l'objet d'une réclamation durant la période d'effet du contrat d'assurance c'est-à-dire entre sa souscription et un délai contractuel subséquent à sa résiliation, or, la réclamation est intervenue en juillet 2012 alors que le contrat a été résilié au 1er janvier 2008. Par ailleurs, il est constant entre les parties que la SARL Paunom Techoueyres a souscrit auprès de la SA GAN Assurances un contrat à effet au 1er janvier 2010 garantissant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle, police résiliée au 30 juin 2015, et remplacée par un contrat d'assurance 'Gan Construction' à effet au 1er juillet 2015, toujours en cours, garantissant également sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle. Au regard de la date de réclamation sur les désordres garantis, la SARL Paunom Techoueyres entend mobiliser la garantie 'dommages immatériels consécutifs' souscrite de manière complémentaire auprès de son assureur décennal la SA GAN Assurances. Aux termes des conditions générales du contrat d'assurance en litige, deux articles sont expressément consacrés à la mise en oeuvre de la garantie au titre des préjudices immatériels. D'une part, le titre I du chapitre II « Responsabilité décennale et garanties complémentaires » comporte un article 3 relatif à l'extension de garantie « dommages immatériels consécutifs » lequel stipule : « La garantie est acquise à l'assuré pour les dommages immatériels, subis par le propriétaire ou l'occupant de l'ouvrage, qui sont la conséquence directe des dommages visés aux articles 1 et 2 ci-dessus, et l'article 4 ci-dessous. Les garanties des articles 1 et 2 doivent avoir été souscrites ». Les articles 1 et 2 visent la garantie décennale. En l'espèce, il n'est pas discuté que la SARL Paunom Techoueyres avait satisfait à son obligation d'assurance décennale auprès de la SA Allianz pour la période antérieure au 1er janvier 2010, et a souscrit une assurance décennale auprès de la SA GAN Assurances à compter du 1er janvier 2010. De plus, les dommages immatériels invoqués sont bien la conséquence directe de dommages d'ordre décennal, comme l'exige la clause précitée, ils sont donc 'consécutifs' au sens du contrat. Ledit contrat ne comporte aucune clause d'exclusion permettant d'écarter la garantie dommages immatériels consécutifs lorsqu'un autre assureur est intervenu en indemnisation des dommages matériels au titre de la garantie décennale. D'autre part, l'article 7 du titre 3 « Durée et maintien de la garantie dans le temps » réserve quant à lui son paragraphe 4 à la garantie des dommages immatériels consécutifs, en ces termes : « Pour ce qui concerne la garantie définie à l'article ci-dessus, la garantie est déclenchée par la réclamation. Elle couvre l'Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de réalisation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'Assuré ou à son Assureur entre la prise initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'Assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'Assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été ressouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'Assureur ne couvre pas l'Assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'Assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. » Ainsi il importe peu qu'à la date d'ouverture du chantier, la garantie décennale était assurée par la SA Allianz et non la SA GAN Assurances, dès lors qu'à la date de la réclamation déclenchant la garantie 'dommages immatériels', soit en juillet 2012, la SARL Paunom Techoueyres était bien assurée à titre décennal auprès de la SA GAN Assurances, et avait souscrit auprès de cette dernière cette garantie complémentaire au titre des dommages immatériels consécutifs. Seule l'antériorité du fait dommageable à la résiliation est prise en compte, et l'assureur est, en base réclamation, tenu de la reprise du passé inconnu ; sa garantie a donc vocation à jouer pour l'ensemble des faits dommageables ayant fait l'objet d'une réclamation pendant la période de validité du contrat, y compris les faits dommageables survenus antérieurement à l'entrée en vigueur de la garantie, lorsque l'assuré n'avait pas connaissance de leur caractère dommageable. (Civ 2ème, 26 mars 2015, n° 14-14661, et Civ. 3ème, 4 mars 2021, n° 19-26333). Par conséquent la cour juge, par infirmation du jugement entrepris, que la SA GAN Assurances doit sa garantie à la SARL Paunom Techoueyres au titre des dommages immatériels ayant fait l'objet d'une réclamation durant la période couverte par la souscription de la police d'assurance par la SARL Paunom Techoueyres, peu important qu'ils soient consécutifs à des dommages décennaux résultant d'une ouverture de chantier antérieure à cette période. De manière subsidiaire, la SA GAN Assurances fait valoir que le préjudice de jouissance dont l'indemnisation a été mise à la charge de la SARL Paunom Techoueyres ne constitue pas un dommage immatériel en l'absence de nature pécuniaire, et elle oppose à son assurée la définition du dommage immatériel fixé dans ses conditions générales comme étant ' tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d'un bénéfice et qui est la conséquence directe d'un dommage matériel ou corporel garanti'. Or, le préjudice de jouissance subi par Mme [W], maître de l'ouvrage, en raison de la présence permanente de sable dans son habitation a été indemnisé par le premier juge au titre du 'désagrément faisant obstacle à une occupation normale et paisible des lieux, lequel perdurera au moins jusqu'à la réalisation des travaux de reprise' ; la cour estime qu'il s'agit d'un préjudice pécuniaire au sens du contrat d'assurance applicable dans la mesure où le préjudice de jouissance de Mme [W] tel que retenu par le premier juge résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, privation de l'exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts. La SA GAN Assurances doit donc relever et garantir son assurée la SARL Paunom Techoueyres de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance de Mme [W], et est fondée à opposer à son assurée la franchise et les plafonds prévus aux conditions particulières du contrat. La SA GAN Assurances, succombante, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SARL Paunom Techoueyres la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné la SARL Paunom Techoueyres à payer à la SA GAN Assurances la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans la limite des chefs critiqués qui lui sont soumis, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Condamne la SA GAN Assurances à relever et garantir son assurée la SARL Paunom Techoueyres des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [W], dans la limite des franchises et plafonds contractuellement applicables entre les parties au titre de la garantie 'dommages immatériels consécutifs', Condamne la SA GAN Assurances à payer à la SARL Paunom Techoueyres la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, Condamne la SA GAN Assurances aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 3 des conditions généralesarticle 780 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 8 des conditions généralesarticle L124-3 du code des assurances aux fins de voarticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civil.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e4884553798000884733a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel