Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e48735537980008847332
- Date
- 9 janvier 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
CF/SH Numéro 24/00032 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ORDONNANCE du 09 janvier 2024 Dossier : N° RG 20/02478 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVKV Affaire : [K] [P] [J] [U] épouse [P] C/ [L] [C] S.A.S. DECO DESIGN S.A. GAN ASSURANCES S.A. MAAF ASSURANCES - O R D O N N A N C E - Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état, Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [K] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [J] [U] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représentés et assistés de Maître VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX APPELANTS ET : Monsieur [L] [C] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Maître BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU assisté de Maître RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. DECO DESIGN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée de Maître LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU assistée de Maître BOUSSAC-DI PACE de l'AARPI CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU assistée de Maître FRANÇOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMES * * * Vu l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 mai 2023 ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 23 octobre 2023 afin que les parties produisent des devis prévoyant les travaux de réparation, Vu l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2023, Vu l'ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture et de nouvelle clôture du 20 novembre 2023 Vu l'audience prise en conseiller rapporteur du 27 novembre 2023 au cours de laquelle il a été sollicité le renvoi à une audience collégiale, et une demande de rabat de l'ordonnance de clôture, Vu le renvoi de l'affaire à l'audience collégiale du 23 janvier 2024, Vu les observations des parties, Dans ses conclusions du 27 novembre 2023, la société GAN a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture. Il convient de relever qu'il s'agit d'une audience faisant suite à un arrêt du 23 mai 2023 ayant ordonné la réouverture des débats pour la production de devis des travaux réparatoires. Ceux-ci ont été produits par les appelants le 3 octobre 2023. La société GAN a formulé une demande de sursis à statuer par des conclusions au fond du 19 octobre 2023. La société GAN a ensuite déposé des conclusions le 27 novembre 2023 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 20 novembre 2023 en indiquant devoir commenter les devis produits du fait de l'opposition des parties à la demande de sursis à statuer. Il convient de constater que la société GAN ne justifie donc pas d'une cause grave pour justifier du non respect de l'ordonnance de clôture puisqu'elle pouvait commenter les devis dès leur production et alors même que l'ordonnance de clôture du 11 octobre 2023 avait déjà fait l'objet d'une révocation avec un report un mois après. Dès lors, en application de l'article 803 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de procéder à la révocation de l'ordonnance de clôture et les conclusions de la SA GAN Assurances du 27 novembre 2023 sont donc d'office irrecevables. PAR CES MOTIFS Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état, REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par le conseil de la SA GAN Assurances, DÉCLARE irrecevables les conclusions de la SA GAN Assurances du 27 novembre 2023, DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique, Fait à Pau, le 09 janvier 2024 LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ETAT Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 803 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e48735537980008847332
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel