Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e4867553798000884732c
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 (n°26/2024, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00026 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWOR Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2024 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00070 COMPOSITION Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté d' Anaïs DECEBAL, greffier lors du prononcé de la décision APPELANT M. [N] [I] Actuellement hospitalisé au [1] Informé le 9 janvier 2024 à 11:07 de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Edem FIAWOO, avocat commis d'office au barreau d'Evry, informé le 9 janvier 2024 à 11:05. INTIMÉ M.LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] Informé le 9 janvier 2024 à 11:07, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique PARTIE INTERVENANTE LE MINISTERE PUBLIC Représenté par MME M-D PERRIN, avocat général, Informé le 9 janvier 2024 à 11:02, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 9 janvier 2024 à 12h10 ; FAITS ET PROCÉDURE, M. [I] a fait l'objet d'une hospitalisation complète sur décision du préfet du 14 décembre 2023 et a été soumis à plusieurs reprises à une mesure d'isolement sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 30 décembre 2023, qui ont fait l'objet de contrôles judiciaires. Le 6 janvier 2024, le directeur de l'établissement a sollicité du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire d'Evry le renouvellement de la mesure d' isolement. Par ordonnance du 7 janvier 2024 à 22h30, le juge des libertés et de la détention a accueilli la requête et autorisé la poursuite de la mesure d'isolement à compter du 8 janvier 2024 à 10 heures. Le 8 janvier à 19h42, l'avocat de M. [I] a interjeté appel de cette décision. Il a notamment relevé que : - la décision du juge n'est pas motivée, en méconnaissance de l'article 455 du CPC ; - la mesure d'isolement ne constituait pas en l'espèce une mesure de dernier recours, adaptée, nécessaire et proportionnée au risque ; - les décisions médicales ont été prises toutes les 24h et non toutes les 12h et comportent une motivation indigente, notamment en ce que les comportements imprévisibles dont il est fait état ne sont pas décrits ; - les documents relatifs à l'information du patient ne comportent pas la signature de celui-ci. Par observations qui nous ont été transmises le 9 janvier 2024, Mme l'avocate générale a conclu à la confirmation de l'ordonnance du 7 janvier 2024 en relevant : que la requête est motivée de façon suffisante en ce qu'elle indique les éléments suivants : 'Sthénique, vécu de grandeur et de persécution. Irritabilité émotionnelle. Propos menaçants. Non conscience des troubles. Risque de fugue. que l'information du patient résulte des pièces médicales'. ; qu'une décision du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry étant intervenue le 1er janvier 2024 et non frappée d'appel, il n'est pas pas possible de soutenir des moyens relatifs à la régularité de la mesure d'isolement antérieurement à cette date, cette dernière décision de contrôle du juge validant nécessairement le déroulement antérieur de la mesure ; que toutes les décisions d'isolement depuis celle du 1er janvier 2024 à 22 h00 jusqu'à celle du 5 janvier 2024 à 10h, date et heure de présentation de la requête figurent au dossier ; que la décision d'isolement est motivée et justifiée médicalement par le caractère sthénique, vécu de grandeur et de persécution, irritabilité émotionnelle, propos menaçants, non-conscience des troubles et qu'il existe un risque de fugue du patient. MOTIFS, En application des dispositions de l'article L3211-12-2 du code de la santé publique, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique, le patient n'ayant pas sollicité son audition dans le cadre de cette procédure. Sur la motivation de l'ordonnance du premier juge La déclaration d'appel fait reproche à l'ordonnance critiquée de n'avoir pas répondu aux arguments développés dans les conclusions portant sur la proportionnalité de la mesure et le défaut d'information du patient et de sa famille. Or la lecture de l'ordonnance critiquée permet de constater que la motivation expose à la fois que l'information contestée résulte des pièces de la procédure et que la mesure est proportionnée et justifiée en relevant que 'L'information du patient et de sa famille sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure. La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l'évaluation de l'état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté. L'examen des éléments soumis n'amène pas à relever de difficulté procédurale. Sur le fond : Le motif allégué de prolongation de la mesure de contention est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient présente des troubles du comportement majeurs, avec une agitation psychomotrice et une mise en danger ; qu'il demeure dans un délire de persécution et de grandeur à mécanisme intuitif et interprétatif; que son comportement est imprévisible, avec des menaces de passage à l'acte hétéro-agressif ; qu'il est dans le déni de ses troubles. Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d'en déduire que la prolongation de la mesure d'isolement est nécessaire'. La décision est donc motivée conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Sur les autres moyens de l'appel L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique precrit que l' isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. En premier lieu, il est soutenu par l'appelant que les décisions médicales auraient été prises 'toutes les 24 heures',ce qui ne correspond pas aux pièces du dossier, lesquelles comportent deux décisions médicales motivées par jour, rendues systématiquement à 10h et 22h. En deuxième lieu, s'agissant de la motivation des décisions médicales d'isolement, il n'est pas demandé aux médecins d'exposer l'ensemble des circonstances ayant conduit à la mesure d'isolement dès lors que celui-ci est justifié dans les conditions prévues par la loi. En l'espèce, plusieurs médecins ont rédigé ces décisions qui évoquent un patient sthémique, non compliant aux soins et présentant d'importants risques de fugue et d'hétéroagressivité. La décision du 5 janvier 2024 à 10h mentionne en outre une instabilité émotionnelle et des propos menaçants. Ces éléments, qui s'ajoutent à ceux de dossier relatifs à la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète doivent être considérés comme suffisants, notamment en raison des brefs délais d'examens requis. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge de remettre en cause l'appréciation médicale résultant des décisions comme des certificats. En l'espèce, les certificats et décisions de prolongation mentionnent les éléments qui ont motivé la pratique de dernier recours que constitue l'isolement. Il peut être relevé que le caractère 'imprévisible' du comportement de l'intéressé est de nature à faire obstacle à une description détaillée au-delà des éléments relevés. En troisième lieu, aux termes du II. de l'article L. 3222-5-1 précité, 'le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.' En l'espèce, chacune des décisions médicale indique que le patient est informé de la prolongation de la mesure. Cependant le dossier ne contient aucune identification d'un membre de la famille du patient, lequel est né au Mali. Au demeurant la déclaration d'appel n'indique pas davantage quel membre de la famille aurait pu être contacté dans ce contexte. Dans un tel contexte, il ne pouvait être imposé au médecin une information impossible et aucune irrégularité susceptible de porter atteinte aux droits de la personne n'est caractérisée. Pour le surplus, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le juge des libertés et de la détention sur le bien fondé de la mesure, qui n'est pas disproportionnée notamment au regard des importants risques de fugue et d'hétéroagressivité relevés, de l'instabilité émotionnelle du patient et des propos menaçants qu'il a tenus. En conséquence, il convient de confirmerl'ordonnance critiquée. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe. CONFIRME l'ordonnance critiquée, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé le 9 janvier 2024 à 14H56. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Une copie certifiée conforme notifiée le 09 janvier 2024 par courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR XParquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 455 du CPCarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e4867553798000884732c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel