Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e48115537980008847302
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00138 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWHI Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2024, à 12h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [P] [N] né le 06 septembre 1988 à [Localité 1], de nationalité srilankaise se disant né à [Localité 2] RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de M. [J] [Y] (Interprète en tamoule) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 07 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête de l'administration, rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [N], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 06 février 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 janvier 2024, à 12h32, par M. [P] [N] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [P] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen d'irrecevabilité de la requête, qu'aucune pièce n'est manquante, le routing pour un vol du 8 janvier figurant en procédure, aucun « billet d'avion » ne saurait être exigé, il convient de relever que l'argument est spécieux puisque l'intéressé est particulièrement mal fondé à venir critiquer la preuve d'un vol sur lequel il a refusé d'embarquer ; comme le retient le premier juge, les diligences ne souffrent d'aucune critique, la preuve de l'information de la Suisse trois jours avant le départ n'ayant pas à figurer en procédure s'agissant de modalités convenues d'administration à administration dont le contrôle ne relève pas du juge judiciaire, les diligences étaient parfaites et l'intéressé ne saurait les nier puisqu'il a fait obstruction en refusant d'embarquer sur le vol du 8 janvier à destination de la Suisse, expliquant à l'audience qu'il refuse de repartir en Suisse car il craint que ce pays ne le renvoit au Sri Lanka ; en tout état de cause, il est rappelé qu'en l'absence de remise de passeport en cours de validité, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer. Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 janvier 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e48115537980008847302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel