Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e479755379800088472c6
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 2 395 079 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 (n° 7 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06892 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHONW Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 15 Octobre 2021 - JCP du TJ de Paris - RG n° 12-21-000484 APPELANTE Mme [C] [G] [H] [Adresse 1] [Localité 6] Ayant pour avocat postulant Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Représentée à l'audience par Me Damien SIROT de l'AARPI MANDE-SIROT, avocat a barreau de MEAUX INTIMES S.C.I. HKL ET PARTENAIRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN54 M. [I] [V] [Adresse 2] [Localité 5] Défaillant, un procès-verbal de recherche article 659 du code de procédure civile ayant été dréssé le 22 juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre Patricia LEFEVRE, Conseillère Valérie GEORGET, Conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Soutenant avoir conclu, par acte sous-seing privé du 9 juillet 2015, un contrat de location avec M. [V] et Mme [H] portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 1 900 euros outre 340 euros au titre de la provision pour charges, la société civile immobilière (SCI) HKL a fait signifier à ces derniers, par acte d'huissier de justice du 23 novembre 2020, un commandement de payer la somme de 4 659, 28 euros visant la clause résolutoire. Par actes d'huissier de justice du 10 février 2021, la SCI HKL a fait assigner M. [V] et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant en référé, afin de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion des défendeurs et des occupants avec le concours de la force publique si besoin est ; dire que les meubles seront transportés aux frais, risques et périls de M. [V] et Mme [H] en garde-meubles ; les condamner par provision au paiement de la somme de 9 318,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à janvier 2021 ; ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente au double du montant du loyer et ce jusque la libération effective des lieux loués. Par ordonnance de référé, réputée contradictoire en l'absence de M. [V] et de Mme [H], du 15 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, a : constaté l'acquisition au 23 janvier 2021 de la clause résolutoire du bail conclu entre la SCI HKL et M. [I] [V] et Mme [G] [H] et portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] ; ordonné à M. [I] [V] et Mme [G] [H] de libérer les lieux ; dit qu'à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux articles L 412 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; condamné conjointement et par provision M. [I] [V] et Mme [G] [H] à payer à la SCI HKL la somme de 23 950,79 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation échus 1er août 2021 et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente ce et jusque complet paiement ; condamné conjointement et par provision M. [I] [V] et Mme [G] [H] à payer à la SCI HKL une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmentée des charges contractuelles à compter du 23 janvier 2021 et ce jusqu'à la libération effective des lieux en cas d'expulsion ; condamné conjointement M. [I] [V] et Mme [G] [H] à payer à la SCI HKL une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné conjointement M. [I] [V] et Mme [G] [H] aux dépens en cela y compris le coût du commandement de payer du 23 novembre 2020 et à l'exception de tout commandement ou sommation de payer antérieur ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 18 avril 2023, Mme [H] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [H] demande à la cour de : In limine litis, annuler l'assignation délivrée le 10 février 2021 ; annuler l'ordonnance de référé en date du 15 octobre 2021 ; annuler la signification de l'ordonnance en date du 6 décembre 2021 ; Au fond, annuler le bail conclu le 9 juillet 2015 ; Subsidiairement et avant-dire droit, ordonner une expertise graphologique aux fins d'indiquer sur la signature signalée sur le bail conclu le 9 juillet 2015 est bien celle de madame [C] [H] ; En tout état de cause, débouter la SCI HKL de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; condamner in solidum M. [V] et la SCI HKL au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SCI HKL demande à la cour de : juger l'appel de Mme [H] irrecevable ; En tout état de cause, confirmer l'ordonnance de référé du 9 janvier 2023 ; condamner Madame [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 22 juin 2023, la déclaration d'appel à M. [V] selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile. Elle a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2023, ses conclusions d'appel à M. [V] selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 novembre 2023. Sur ce, Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans le délai de quinze jours. L'article 528 du même code précise que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Selon l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Enfin, l'article 114 dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Au cas présent, la SCI HKL soutient que l'ordonnance entreprise ayant été signifiée à Mme [H] le 6 décembre 2021, le délai pour former appel expirait le 21 décembre 2021 de sorte que l'appel interjeté le 18 avril 2023 est irrecevable. Mme [H] objecte que l'acte de signification de l'ordonnance doit être annulé. Elle expose qu'elle n'a eu connaissance de la procédure en cause que le 20 mars 2023 à l'occasion de l'exécution de l'ordonnance déférée. Elle explique avoir vécu avec M. [V] jusqu'en mars 2016, ne pas avoir signé le bail en question, avoir déposé plainte pour escroquerie le 4 avril 2023 et produire une expertise graphologique qui démontre qu'elle n'a pas signé le bail en cause. Elle précise n'avoir jamais vécu dans l'appartement objet du contrat de location litigieux, qui ne peut être sa dernière adresse connue. Par acte d'huissier de justice du 6 décembre 2021 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, la SCI HKL a fait signifier l'ordonnance entreprise à Mme [G] [H] à l'adresse du logement objet du bail litigieux, soit [Adresse 3] à [Localité 4]. Ce procès-verbal indique que le commissaire de justice : - s'est transporté sur place, au [Adresse 3] ; - n'a pu rencontrer la destinataire de l'acte Mme [G] [H]; - a interrogé la gardienne sur place qui indique que 'la requise n'a jamais été vue dans les lieux et est inconnue à cette adresse' ; - a effectué des recherches sur l'annuaire électronique qui ne lui ont pas permis d'obtenir quelconque renseignement. Cependant, les recherches de l'huissier concernant Mme [G] [H] étaient vouées à l'échec puisqu'elles concernaient en réalité Mme [C] [H], de sorte que ses diligences au sens de l'article 659 précité ont nécessairement été insuffisantes. Cette irrégularité cause un grief à Mme [C] [H] qui n'a pas pu interjeter appel de l'ordonnance dans les quinze jours de l'acte de signification de la décision. Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité de l'acte de signification du 6 décembre 2021 et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SCI HKL tendant à voir déclarer l'appel irrecevable comme tardif. Sur la nullité de l'acte introductif d'instance et de l'ordonnance entreprise Aux termes de l'article 648 du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, à peine de nullité. Selon l'article 659 du même code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Enfin, l'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Mme [C] [H] conclut à la nullité de l'assignation devant le juge des référés qui a été délivrée à Mme [G] [H] à une adresse, qui correspond à celle du logement objet du bail litigieux, qui n'a jamais été la sienne. La SCI HKL oppose que Mme [H] est la signataire du bail et qu'elle a d'ailleurs remis des chèques pour le dépôt de garantie et le loyer du mois de juillet 2015 ainsi que deux chèques en juin 2016 pour le paiement du loyer. L'assignation devant le juge des référés transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, produite à la demande de la cour, en date du 10 février 2021 indique que : - l'huissier de justice s'est rendu au [Adresse 3] à [Localité 4] mais n'a pas pu rencontrer Mme [G] [H] ; - la gardienne a indiqué à l'huissier de justice, à l'instar de M. [I] [V], que Mme [G] [H] est locataire mais qu'elle sous-loue son appartement et qu'elle ne connaît pas sa nouvelle adresse ; - les recherches effectuées par l'huissier de justice sur les pages blanches et les réseaux sociaux n'ont pas permis d'identifier une adresse certaine. Cependant, les recherches de l'huissier concernant Mme [G] [H] étaient vouées à l'échec puisqu'elles concernaient en réalité Mme [C] [H], de sorte que ses diligences au sens de l'article 659 précité ont nécessairement été insuffisantes. Cette régularité de forme a causé un grief à l'appelante dès lors que l'acte n'a pas été reçu par elle, ce qui ne lui a pas permis de comparaître devant le premier juge pour présenter ses moyens de défense. En application de l'article 114 précité, la signification est donc nulle, de même, par conséquent, que l'ordonnance entreprise. En présence d'une irrégularité de saisine du premier juge, la dévolution ne peut s'opérer devant la cour, qui ne peut en conséquence statuer ni sur la demande principale d'annulation du bail du 9 juillet 2015 ni sur la demande subsidiaire d'expertise graphologique formées par Mme [H]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Eu égard au sens de l'arrêt, la SCI HKL sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Annule l'acte de signification du 6 décembre 2021 ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, pour tardiveté, de l'appel ; Annule l'assignation du 10 février 2021 et l'ordonnance de référé en date du 15 octobre 2021 ; Dit que la cour ne peut statuer sur les demandes d'annulation du bail du 9 juillet 2015 et d'expertise graphologique formées par Mme [H] ; Condamne la SCI HKL aux dépens ; Condamne la SCI HKL à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civile dispose qarticle 659 du code de procédure civilearticle 490 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile ayant étéarticle 648 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e479755379800088472c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel