Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e478355379800088472bc
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 9 000 000 €
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 09 JANVIER 2024 (n° 3 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10961 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6IX Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 25 Mai 2022 - Président du TC de PARIS - RG n° 2022024372 APPELANTE S.A.S. SYXPERIANE, RCS de Paris n°497541599, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Ayant pour avocat postulant Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS, toque : C1224 Représentée à l'audience par Me Pierre LANGLAIS de la SELARL SOLVOXIA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES INTIMÉES S.A.S. MAGNISFY FRANCE, RCS d'Aix-en-Provence n°908746555, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 1] S.A.S. H2C, RCS d'Aix-en-Provence n°810978551, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentées par Me Laurent BENOUAICH, subtsitué à l'audience par Me Hélène BESANÇON, membres de la SCP BBO, avocats au barreau de PARIS, toque : R057 S.A.S. OSLO, RCS de Lille Métropole n°315535906, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 7] Ayant pour avocat postulant Me Samuel ROTHOUX de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A1005 Représentée à l'audience par Me Jean LECLERCQ de la SARL THERET & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président Patricia LEFEVRE, conseillère Greffier lors des débats : Olivier POIX ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** La société Oslo est une société ayant pour activité principale l'édition de progiciels de gestion intégrés, leur intégration et le service après-vente associé. Son siège social est situé [Adresse 12] à [Localité 7] (59). La société Syxperiane est une société de prestations informatiques dont le siège est [Adresse 3] à [Localité 13]. La société Syxperiane Group est la société mère de Syxperiane. Elle exerce la même activité et son siège est [Adresse 5] à [Localité 11] (69). La société Magnisfy France est une société qui exerce une activité d'édition de logiciels et de prestation de services informatiques. Son siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 10] (13). Le capital de Magnisfy est détenu à hauteur de 80% par la société H2C et 20% par la société Digicea. Par acte du 23 décembre 2021, la société Oslo a cédé à la société Syxperiane Group un fonds de commerce dont le local est situé [Adresse 8] dans le domaine de la fourniture de service et d'application informatique en matière d'intégration, d'hébergement et IT. Cette cession a emporté transfert des éléments corporels et incorporels. La société Syxperiane Group est le cessionnaire de l'hébergement objet du présent litige et la société Syxperiane est étrangère à cette cession. La société Oslo était propriétaire de deux logiciels dénommés Navibat et Navione spécialisés dans la gestion commerciale et des affaires des entreprises, et disponibles dans leur dernière version en mode hébergé distant. Une lettre d'office indicative a été déposée le 26 novembre 2021 dans le cadre d'un projet de cession des deux logiciels. Par acte de cession d'actif du 24 décembre 2021 avec entrée en jouissance au 31 décembre 2021 la société Oslo a cédé à la société Magnisfy la propriété des logiciels Navibat et Navione ainsi que les contrats clients s'y rattachant. Cette convention reprend le périmètre de la cession. Par courrier en date du 3 février 2022, la société Oslo a rappelé que la société Syxperiane assure l'hébergement de l'environnement des logiciels Navibat et Navione et des clients qui y sont rattachés car la société Magnisfy refuse l'hébergement. Suite à ce courrier, les sociétés Syxperiane et Magnisfy sont entrées en relation. La société Syxperiane est ainsi intervenue sur l'hébergement des clients finaux utilisant les logiciels Navibat et Navione. Le 25 avril 2022, la société Syxperiane a proposé un contrat à la société Magnisfy reprenant les engagements tarifaires initiaux de la société Oslo, mais la société Magnisfy France a refusé. La société Syxperiane, constatant ne pas être réglée de ses factures depuis décembre 2021 a procédé le 9 mai 2022 à la coupure de l'accès de la société Magnisfy France aux logiciels Navione et Navibat. La société Oslo considère ne pas être concernée par cette procédure de coupure. La société Syxperiane Group a donné 30 jours aux sociétés Oslo et Magnisfy pour régulariser la situation puis a réactivé l'accès de la société Magnisfy à son environnement à partir du 24 mai 2022. Par acte du 18 mai 2022, les sociétés Magnisfy France et H2C ont fait assigner les société Syxperiane et Oslo devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de, notamment : ordonné aux sociétés Oslo et Syxperiane de rétablir et maintenir les accès de la société Magnisfy aux applications et données de l'ensemble des licences Navione et Navibat, soit les environnements liés aux actifs qui lui ont été cédés par la société Oslo, afin notamment que la société Magnisfy puisse intervenir au profit des clients hébergés par la société Syxperiane sous astreinte provisoire de 50.000 euros par heure de retard à compter de la notification de l'ordonnance sur minute à la requête de la partie la plus diligente. Par ordonnance contradictoire du 25 mai 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a : ordonné aux sociétés Oslo et Syxperiane de rétablir et maintenir les accès de la société Magnisfy aux applications et données de l'ensemble des licences Navione et Navibat, soit les environnements liés aux actifs qui lui ont été cédés par la société Oslo, afin notamment que la société Magnisfy puisse intervenir au profit des clients hébergés par la société Syxperiane s'exécuter et ce, sous astreinte provisoire de 2.000 euros par jour où l'accès ne serait pas assuré et à compter de la notification de l'ordonnance ; dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ; condamné la société Oslo aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 75,91 euros TTC dont 12,44 euros de TVA. Par déclaration du 8 juin 2022, la société Syxperiane a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a : ordonné aux sociétés Oslo et Syxperiane de rétablir et maintenir les accès de la société Magnisfy aux applications et données de l'ensemble des licences Navione et Navibat, soit les environnements liés aux actifs qui lui ont été cédés par la société Oslo, afin notamment que la société Magnisfy puisse intervenir au profit des clients hébergés par la société Syxperiane s'exécuter et ce, sous astreinte provisoire de 2.000 euros par jour où l'accès ne serait pas assuré et à compter de la notification de l'ordonnance ; dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er février 2023, la société Syxperiane demande à la cour, au visa des articles 32, 122 et suivants, 695, 700 et 873 du code de procédure civile, de : infirmer l'ordonnance rendue le 25 mai 2022 par le président du tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a : - ordonné aux sociétés Oslo et Syxperiane de rétablir et maintenir les accès de la société Magnisfy aux applications et données de l'ensemble des licences Navione et Navibat, soit les environnements liés aux actifs qui lui ont été cédés par la société Oslo, afin notamment que la société Magnisfy puisse intervenir au profit des clients hébergés par la société Syxperiane s'exécuter et ce, sous astreinte provisoire de 2.000 euros par jour où l'accès ne serait pas assuré et à compter de la notification de l'ordonnance ; - dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ; en conséquence, statuer à nouveau et : déclarer irrecevables les sociétés H2C et Magnisfy en leurs demandes dirigées à son encontre(RCS n°497 541 599) ; débouter quoiqu'il en soit, les sociétés H2C et Magnisfy en l'ensemble de leurs demandes présentées au titre de la confirmation partielle et de l'infirmation partielle de l'ordonnance débouter la société Oslo de sa demande de rectification de l'ordonnance présentée en cas de confirmation de l'ordonnance ; condamner les société H2C et Magnisfy à lui payer, in solidum, la somme de 8.731,04 euros HT au titre de la procédure de première instance et la somme de 12.198,56 euros HT au titre de la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les sociétés H2C et Magnisfy, in solidum, aux entiers dépens en vertu de l'article 695 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 1er février 2023, les sociétés Magnisfy France et H2C demandent à la cour, au visa des articles 485 alinéa 2, 872 et 873 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1240 et 1241 du code civil, L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de : déclarer leurs demandes, recevables et bien fondées en leur appel ; y faisant droit : confirmer partiellement l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris du 25 mai 2022 en ce qu'elle a : - Ordonné à la société Syxperiane et à la société Oslo, de rétablir et maintenir les accès de la société Magnisfy aux applications et données de l'ensemble des licences Navione et Navibat, soit les environnements liés aux actifs qui lui ont été cédés par la société Oslo, afin notamment que la société Magnisfy puisse intervenir au profit des clients hébergés par la société Syxperiane et ce, sous astreinte provisoire de 2.000 euros par jour où l'accès ne serait pas assuré et à compter de la notification de l'ordonnance ; - débouté la société Syxperiane et la société Oslo de l'ensemble de leur demandes, en ce compris la demande de la société Syxperiane tendant à faire prononcer l'irrecevabilité des demandes de la société Magnisfy au titre du prétendu défaut de droit d'agir de la société Magnisfy et de la société H2C, contre la société Syxperiane ; infirmer partiellement l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris du 25 mai 2022 en ce qu'elle a rejeté leurs autres demandes; statuant à nouveau, condamner , à titre de provision sur dommages et intérêts, la société Oslo et la société Syxperiane chacune à verser à la société Magnisfy , la somme de 60.000 euros, au titre du préjudice subi du fait du trouble dans son activité au titre de leurs manquements, notamment la coupure des accès aux environnements liés aux actifs cédés par la société Oslo et de l'inexécution par la société Oslo de son obligation d'informer la société Magnisfy de la cession intervenue avec la société Syxperiane Group ; condamner, à titre de provision sur dommages et intérêts, la société Oslo à verser à la société H2C, la somme de 20.000 euros, au titre du préjudice subi du fait des manoeuvres dans le cadre de la négociation de la cession ; rejeter l'ensemble des demandes formulées par les sociétés Oslo et Syxperiane condamner solidairement les sociétés Oslo et Syxperiane à payer à chacune des Concluantes, la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement les sociétés Oslo et Syxperiane aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 janvier 2023, la société Oslo demande à la cour, au visa des articles 464, 873 du code de procédure civile, 1210 du code civil, de : juger recevables ses conclusions ; infirmer, en ce qu'elle la concerne, l'ordonnance prononcée le 25 mai 2022, par monsieur le président près le tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a : - ordonné aux société Oslo et Syxperiane de rétablir et maintenir les accès de la société Magnisfy aux applications et donnés de l'ensemble des licences Navione et Navibat, soit les environnements lié aux actifs qui lui ont été cédés par la société Oslo, afin notamment que la société Magnisfy puisse intervenir au profit des clients hébergé par la société Syxperiane s'exécuter et ce, sous astreinte provisoire de 2.000 euros par jour où l'accès ne serait pas assuré et à compter de la notification de l'ordonnance ; dit n' avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ; condamné la SAS Oslo aux dépens de l'instance ; statuer à nouveau, et : juger ce que de droit quant à la recevabilité des prétentions de la SAS Magnisfy France et de la SAS H2C à l'encontre de la SAS Syxperiane ; juger que l'appréciation de la validité et de la porté de l'article 6.1. a) de la convention de cession constitue une contestation sérieuse ne relevant pas de la compétence du juge des référés, est insusceptible d'un débat en référé et a été tranché par le jugement du 10 octobre 2022 prononcé par le tribunal de commerce de Lille Métropole ; en cas de confirmation, même partielle : rectifier l'ordonnance du 25 mai 2022, dispositif, page 4, troisième paragraphe, en ce sens : - «ordonnons à la société Syxperiane de rétablir et maintenir les accès de la société Magnisfy aux applications et donnés de l'ensemble des licences Navione et Navibat, soit les environnements lié aux actifs qui lui ont été cédées par la société Oslo, afin notamment que la société Magnisfy puisse intervenir au profit des clients hébergé par la société Syxperiane et ce, sous astreinte provisoire de 2.000 euros par jour où l'accès ne serait pas assuré et à compter de la notification de l'ordonnance. » ; débouter la SAS Magnisfy France et la SAS H2C de leurs conclusions et prétentions ; condamner toute partie succombante au lui payer la somme de 12 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ; condamner toute partie succombante au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a fait droit aux demandes des sociétés Syxperiane et Syxperiane Group à l'encontre des sociétés Oslo et Magnisfy France et a ordonné la réparation des préjudices subis par la société Syxperiane Group du fait des non paiement de l'hébergement par cette société des logiciels Navione et Navibat et de leurs clients. Cette décision a été frappée d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2023. Sur ce, Sur la recevabilité des prétentions formées à l'encontre de la société Syxperiane Les sociétés Syxperiane Group et Syxperiane estiment que les prétentions à l'égard de la dernière société sont irrecevables sur le fondement des articles 32, 122 et 125 du code de procédure civile car une société filiale ne peut avoir qualité à agir en défense pour répondre des conséquences d'actes imputés à sa société mère et être substitué à cette dernière pour défendre ses intérêts en lieu et place à une action. Or, le juge de première instance ne s'est pas prononcé sur l'irrecevabilité de l'action soulevée pas la société Syxperiane. En réponse, les sociétés Magnisfy France et H2C considèrent que le juge de première instance a bien statué sur cette demande en la rejetant et estiment que la société Syxperiane s'est toujours présentée à leur égard comme la société opérationnelle en charge de l'hébergement litigieux et des coupures d'accès effectuées à plusieurs reprises. Leur demande est donc recevable. Il ressort des pièces produites aux débats que dans le cadre du différent qui oppose les sociétés Syxperiane et Magnisfy France les échanges d'emails, de courriers, de factures et de documentation contractuelle faisaient systématiquement référence à la société Syxperiane et comportaient en en-tête ou en signature le nom et les coordonnées de la société Syxperiane, ainsi que l'adresse du siège social de cette dernière, à la seule exception de la proposition commerciale du 25 avril 2022. Ainsi, le directeur général de la société Syxperiane écrivait le 5 avril 2022 aux dirigeants des sociétés Magnisfy France et Oslo que 'les environnements sont sur les machines Syxperiane hébergées dans les data centers de ses partenaires, qu'un flou entoure nos relations et actuellement Syxperiane est incapable d'identifier qui facturer, alors que toutes les charges sont supportées par Syxperiane sans qu'aucun revenu ne soit perçu'. L'action des sociétés Magnisfy France et H2C est recevable et l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite En vertu de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il apparaît ainsi que le premier juge, au visa de l'alinéa 1 de l'article 873 du code de procédure civile, n'a pas recherché si les mesures demandées avaient la nature de mesures conservatoires ou de remise en état d'une part, et d'autre part si elles étaient justifiées pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, mais a statué au visa de l'alinéa 2 du même texte alors que selon l'assignation devant le juge des référés délivrée par les sociétés Magnisfy France et H2C il était demandé au juge des référé de prescrire une mesure de remise en état pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il convient donc d'apprécier sur le fondement des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 873 du code de procédure civile d'apprécier si la société Magnisfy France a bien été victime d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite dans l'exercice de son activité professionnelle. Cette dernière sollicite principalement que les sociétés Syxperiane et Oslo rétablissent et maintiennent ses accès aux applications et données de l'ensemble des actifs cédés par la société Oslo lors de l'acte du 24 décembre 2021 et qui sont hébergés par la société Syxperiane. Le fait d'avoir vu ses accès supprimés constitue pour elle un trouble manifestement illicite. Les sociétés Syxperiane et Syxperiane Group indiquent qu'en pratique elles ont rétabli les accès aux logiciels pour la société Magnisfy, accès qu'elles faisaient constater par un huissier de justice et considèrent que le trouble manifestement illicite et le dommage imminent invoqués sont inexistants et trouvent leur sources dans le comportement de la société Magnisfy France qui refuse de payer ce qu'elle leur doit. La société Oslo estime que le trouble invoqué par la société Magnisfy France résulte de sa propre mauvaise foi en refusant de payer les prestation d'hébergement à la société Syxperiane qui en est désormais chargée ou de la payer à elle-même qui se chargera ensuite de la transmettre à la société Syxperiane. En outre, les accès à l'environnement hébergé des logiciels a été rétabli depuis le 24 mai 2022. Il ressort des pieces produites aux débats qu'il n'existe aucun contrat d'hébergement conclu entre les sociétés Syxperiane et Syxperiane Group et la société Magnisfy France, alors que les premières hébergent depuis le 24décembre 2021 les logiciels Navione et Navibat qui appartiennent depuis cette date à la société Magnisfy France qui ne verse à ce titre aucune indemnité d'hébergement. Cette dernière ne verse pas non plus d'indemnité d'hébergement à la société Oslo qui lui a vendu les logiciels précités, alors qu'en vertu de la clause 6.1 du contrat de cession cette dernière s'est engagée à lui sous-traiter l'hébergement des applications et des données de l'ensemble des licences Navione et Navibat. Le refus de consentir toute contrepartie financière à la prestation d'hébergement dont les intimées réclament le rétablissement et le maintien aussi bien à l'égard de son cocontractant Oslo qu'à l'égard de Syxpériane qui a la possession effective des serveurs empêche de caractériser l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur la demande des sociétés Magnisfy France et H2C en rétablissement et en maintien des accès de la société Magnisfy France aux applications et données de l'ensemble des licences Navione et Navibat. Il n'y adonc pas lieu non plus de prononcer une astreinte provisoire pour assurer ce accès. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ces deux points. Sur la demande de provision pour dommages et intérêts Les sociétés Magnisfy France et H2C considèrent que la première a présenté un préjudice de trouble d'exploitation en raison des coupures à répétition de leurs accès aux application et données qui n'ont pas d'ailleurs été rétabliesainsi qu'en raison de la mauvaise qualité des prestations des sociétés appelantes. Elles considèrent avoir été également victime des manoeuvres de la société Oslo qui ne lui avait pas indiqué avoir cédé son fonds de commerce aux sociétés appelante. C'est pourquoi elle réclame une provision de 20 000 euros à l'égard de la société Oslo et de 50 000 euros à l'encontre des sociétés Syxperiane. Les sociétés Syxperiane et Syxperiane Group estiment que le préjudice n'est pas documenté et n'existe pas car elles ont retabli les accès aux applications de la société Magnisfy France comme cela est attesté par un constat d'huissier. Il y a lieu de rejeter les demandes. La société Oslo indique que la société Magnisfy France doit être déboutée de ses prétentions à titre de dommages et intérêts, aussi bien au titre du soist-disant préjudice subi qu'au titre des soit-disant manoeuvres ne faisant l'objet d'aucune motivation par cette dernière. Selon l'article 873 aliné 2 du code de proécdure civile, lorque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal ppeux allouer une provision ou ordonner une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. Comme il a été indiqué plus haut, il a été considéré qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de rétablissement et de maintien des accès de la société Magnisfy France aux applications et données de l'ensemble des licences Navione et Navibat. De plus, la société Magnisfy France n'établit pas l'existence d'un trouble d'exploitation du fait de la coupure temporaire de ses accès ni comme elle arrive à la somme de 58 572,50 euros HT90 000 euros de dommages et intérêts pour rupture d'accès à ses applications et le tableau de diligences établi par M. [H], salarié de la société Magnisfy France est inopérant pour établir la réalité d'un tel préjudice. C'est ainsi que la société Magnisfy France ne démontre pas avec l'évidence requise en matière de référé présenter un trouble d'exploitation justifiant l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 60 000 euros à l'encontre des sociétés Syxpériane et Syxperiane Group avec lesquelles elle n'a aucune relation contractuelle et de 20 000 euros à l'égard de la société Oslo qui n'est plus son hébergeur depuis le 24 décembre 2021. La demande en ce sens sera donc rejetée et l'ordonnance entreprise confirmée sur ce point. Sur les autres demandes les dispositions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées et celles relatives au paiement des dépens infirmées. C'est ainsi que les sociétés Magnisfy France et H2C seront condamnées in solidum au paiement des dépens de première instance et d'appel. Les sociétés Magnisfy France et H2C seront également condamnées in solidum au paiement d'une somme de 3 000 euros à la société Syxperiane et la même somme à la société Oslo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel. PAR CES MOTIFS Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'action formée par les sociétés Syxperiane et Syxperiane Group; Infirme l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 25 mai 2022 en ce qu'elle a ordonné aux sociétés Oslo et Syxperiane de rétablir et maintenir les accès de la société Magnisfy France aux applications et données de l'ensemble des liceneces Navione et Navibat et ce sous astreinte de 2 000 euros par jour où l'accès ne sera pas assuré et à compter de la notification de l'ordonnance et en ce qu'elle a condamné la société Oslo aux dépens de l'instance; Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés Magnisfy France et H2C en rétablissement et maintien des accès de la société Magnisfy France aux applications et données de l'ensemble des licences Navione et Navibat; Condamne in solidum les sociétés Magnisfy France et H2C à payer à la société Syxperiane et à la société Oslo une somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Condamne in solidum les sociétés Magnisfy France et H2C aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Rejette les demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 700 du code de procédure civile pour la particle 695 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en appel.article 873 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 873 du code de procédure civile darticle 873 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e478355379800088472bc
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