Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e472e5537980008847294
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/01/2024 la SCP VALERIE DESPLANQUES la SARL ARCOLE ARRÊT du : 9 JANVIER 2024 N° : - 24 N° RG 21/00872 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKOU DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 04 Février 2021 PARTIES EN CAUSE APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265261645457251 Société LIGERIS, Société Anonyme d'Economie Mixte inscrite au RCS de TOURS sous le numéro 784 298 614, venant aux droits de la société SEMIVIT par voie de fusion absorption intervenue le 28 Juin 2019, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Hubert VEAUVY, avocat au barreau de TOURS Société SMACL ASSURANCES, Société d'Assurance Mutuelle inscrite au RCS de NIORT sous le numéro 301 309 605 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 8] ayant pour avocat postulant Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat au barreau d'ORLEANS ayant pour avocat plaidant Me Hubert VEAUVY, avocat au barreau de TOURS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265271281019763 Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (Arménie) [Adresse 7] [Localité 6] ayant pour avocat Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] ayant pour avocat Me Fabien BOISGARD de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 24 mars 2021. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 14 Novembre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de: Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 9 janvier 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 11 avril 2011, M. [P] [F], locataire d'un appartement, situé au [Adresse 10], à [Localité 5], propriété de la SEMIVIT, a été blessé à la tête alors qu'il se trouvait sur le balcon de son appartement par la chute d'un morceau de béton qui s'était détaché de la dalle béton située au dessus. La SMACL, assureur de la SEMIVIT, a reconnu la responsabilité de son assurée et réglé à M. [F], le 12 janvier 2012, une indemnité provisionnelle de 1 000 euros. La SMACL, et la MAAF, assureur de M. [F], ont fait procéder à son expertise médicale par les docteurs [R] [T] et [A] [L]. Le rapport d'expertise amiable a été déposé le 30 mai 2013. Par ordonnance du 30 mai 2014, le juge des référés de Tours a ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné les docteurs [G] [W] et [X] [H] pour y procéder, condamné la SEMIVIT et la SMACL assurances à verser à M. [F] une indemnité provisionnelle complémentaire de 4 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre 900 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 12 janvier 2015, notre cour a infirmé cette ordonnance en ce qu'elle a alloué à M. [F] une indemnité provisionnelle mais l'a confirmée en ses autres dispositions. Une ordonnance du 30 mai 2014 a remplacé les experts précédemment désignés par les docteurs [O] [Y], psychiatre, et [M] [K], orthopédiste. Les experts ont déposé leur rapport définitif le 13 juillet et le 21 août 2016. Par actes d'huissier des 26, 29 mars et 11 avril 2018, M. [F] a fait assigner la SEMIVIT, la SMACL assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire aux fins de voir son préjudice indemnisé. Par jugement mixte du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Tours a : - déclaré la SEMIVIT entièrement responsable du préjudice subi par M. [F] suite à l'accident du 11 avril 2011, - dit en conséquence que la SEMIVIT et son assureur la SMACL assurances seront tenues d'indemniser M. [F] de son entier préjudice, - avant dire droit, ordonné un complément d'expertise confié au docteur [C] et au docteur [Y], - condamné in solidum la SEMIVIT et son assureur la SMACL assurances à verser à M. [F] une provision complémentaire de 8 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice et une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - déclaré le jugement opposable à la CPAM d'Indre et Loire, - réservé les dépens. Selon déclaration du 23 mars 2021, la société Ligeris, aux droits de la société SEMIVIT par voie de fusion absorption intervenue le 28 juin 2019, et la SMACL assurances ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement. Les parties ont constitué avocat et ont conclu. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2021, la société Ligeris et la SMACL assurances demandent à la cour de : - infirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, - débouter M. [F] de l'ensemble de ses autres demandes et le condamner à verser à la SMACL assurances et à la SEMIVIT une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2021, M. [F] et la CPAM d'Indre et Loire demandent à la cour de : - déclarer la société Ligeris venant aux droits de la SEMIVIT et la SMACL assurances mal fondées en leur appel, En conséquence, - confirmer purement et simplement l'ensemble des dispositions du dit jugement, Y ajoutant, - débouter les sociétés Ligeris et SMACL assurances, de leurs demandes fins et conclusions, - condamner in solidum la société Ligeris et la SMACL assurances à régler la somme de 4 000 euros à M. [F] et celle de 1 500 euros à la CPAM d'Indre et Loire en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société Ligeris et la la SMACL assurances aux entiers dépens de première instance et d'appel, - accorder à la société Arcole le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023. MOTIFS Sur la demande de nouvelle expertise Moyens des parties Pour s'opposer à la demande de nouvelle expertise, les appelantes font plaider que, soupçonnant M. [F] d'avoir tenté de tromper tant le tribunal que les experts par des déclarations mensongères, « ' Je sors que pour aller voir le docteur' Je ne peux plus courir' J'ai pris un appartement au rez-de-chaussée' Je ne conduis plus' j'ai perdu ma femme, ma famille, le sport, je ne peux pas vivre », la SMACL a saisi la société OI2R d'une demande d'enquête, dont le rapport du 20 mars 2016 fait apparaître le comportement déloyal ; il est certain qu'il continue à conduire un véhicule, ce qu'il a fait le 20 avril 2016 pour se rendre aux opérations d'expertise, prenant le soin de changer de place avec son épouse avant d'arriver sur les lieux ; aucune trace de vie ne peut être établie dans le logement prétendument occupé seul, [Adresse 9] à [Localité 5], les pièces qui lui ont été réclamées permettant de constater une consommation électrique minimale ; l'adresse indiquée par lui à l'expert comme celle de son domicile étant [Adresse 10] à [Localité 5], adresse de son épouse, non rectifiée dans ses dires à l'expert ; la lecture du jugement de divorce mentionne que les époux [F] se sont séparés au mois d'avril 2011 alors que le sinistre est intervenu le 11 avril, ce qui laisse à penser que la séparation a pu intervenir avant celui-ci ou que le divorce ne présente aucun lien de causalité avec ce dernier. Elles soutiennent que si M. [F] sollicite une nouvelle expertise, au motif qu'il n'a pu se faire assister d'un médecin, contrairement à l'assureur, son épouse n'ayant pas été autorisée à assister à l'entretien qu'il a eu avec l'expert alors qu'il ne possède pas les subtilités de la langue française, elles constatent qu'il était assisté par son avocat, qui avait toute latitude de se faire assister d'un médecin, étant relevé que les conclusions contestées sont très proches de celles de l'expertise amiable réalisée par le docteur [T], elles aussi contestées. Elles soulignent que M. [F] n'a jamais demandé un traducteur et que s'il prétend ne pas être l'auteur de la rédaction de la déclaration de sinistre, il ne l'a pas dit en première instance. Elles reprochent au premier juge d'avoir considéré au vu du seul certificat médical du docteur [D] du 24 octobre 2013 que l'état psychiatrique antérieur de M. [F] avait été révélé suite au traumatisme causé par l'accident et d'avoir ainsi tiré une conséquence erronée des seules pièces en sa possession, versées au débat par celui-ci, et elles en déduisent qu'il ne justifie pas d'un intérêt légitime à voir ordonner une nouvelle expertise. M. [F] répond que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face aux frais et honoraires d'assistance d'un médecin conseil, son assureur, la MAAF, le lui ayant refusé ; il affirme ne pas comprendre les subtilités de la langue française, prétend le prouver par de multiples attestations et nie être le rédacteur de la déclaration de sinistre manuscrite, ne lisant quasiment pas la langue française et ne sachant pas l'écrire. Il fait plaider que les experts n'ont pas répondu à ses dires sollicitant que soient intégrés dans l'évaluation des divers préjudices les éléments résultant selon eux d'un état antérieur révélé par l'accident, carence qui justifie le complément d'expertise ordonné ; il leur reproche après avoir considéré comme acquise l'existence d'un état antérieur, et estimé que celui-ci était « quiescent symptomatiquement '.mais refoulé jusqu'à l'événement de 2011 ' » de n'en avoir pas tiré les conséquences puisqu'ils n'ont pas pris en compte la décompensation consécutive à cet accident d'avril 2011 dans l'évaluation de ses préjudices indemnisable. Il relève que les appelantes ont tenté d'éluder le débat sur la notion d'état antérieur allégué par le docteur [Y] pour le déplacer sur le terrain de la suspicion. Réponse de la cour En principe, le juge ne doit indemniser que les préjudices résultant directement du fait dommageable à l'exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur. Mais le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Civ. 2, 8 juillet 2010), sauf lorsque la pathologie latente révélée par l'accident se serait inéluctablement manifestée même sans la survenance du fait dommageable dans un délai prévisible (2ème Civ., 20 mai 2020 n° 18-24.095, P). L'expert [Y], psychiatre, a considéré qu'il 'n'existe pas d'état antérieur constaté médicalement' mais que 'se pose donc la question d'un réel état antérieur jusqu'alors a priori quiescent symptomatiquement produit par des confrontations douloureuses dans la patrie d'origine mais refoulé jusqu'à l'événement de 2011". Il a constaté qu'il existe un délai de latence particulièrement long entre l'immigration de M. [F] et l'événement de 2011. Il ressort du certificat du docteur [V] du 26 février 2015, pièce intimé n°30, qui atteste suivre M. [F] depuis novembre 2000 que 'son état de santé avant l'accident d'avril 2011 lui permettait d'exercer ses activités professionnelles sans restrictions ni problèmes' ; les attestations de l'entourage de M. [F], produites en première instance, pièces n°41 à 45, le décrivent comme équilibré, souriant, ouvert, en parfaite santé et très sportif jusqu'à l'accident qui a totalement bouleversé son comportement. Il apparaît ainsi qu'avant avril 2011, aucun état antérieur ne s'était manifesté, ce que confirme, selon certificat du 24 octobre 2013, le docteur [D], psychiatre du CHRU de [Localité 5], pièce n°29, ayant pris en charge le suivi psychothérapique de M. [F] depuis le 10 mai 2011. En conséquence, c'est à raison que le premier juge a considéré qu'il convient de tenir compte de ce que son état psychiatrique a été révélé par l'accident, justifiant le complément d'expertise ordonné. Sur le complément de provision Moyens des parties Les appelantes sollicitent l'infirmation de la décision ayant alloué à M. [F] une provision de 8 000 euros sur sa demande de 12 000 euros, au motif qu'il ne justifie pas avoir comme seule ressources le RSA. M. [F] répond qu'à l'époque de l'accident, il exerçait sa profession en qualité de seul associé de l'EURL Batimeco ; il a été forcé de cesser ses activités professionnelles et ensuite de dissoudre l'entreprise au 30 avril 2012 ; depuis, il perçoit le RSA et il verse au débat ses avis d'imposition depuis l'accident et jusqu'en 2020 et une attestation de la CAF du 16 août 2021. Réponse de la cour Il est incontestable que les appelantes ne peuvent demander à M. [F] de prouver l'absence de revenus autres que le RSA, preuve négative, alors qu'il leur incombe, en application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention, ce qu'elle ne font pas, malgré la très longue filature mise en oeuvre du 4 avril au 20 mai 2016. L'accident étant ancien, 11 avril 2011, la provision complémentaire apparaît justifiée. Sur les demandes annexes Les appelantes seront condamnées, in solidum, au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SARL Arcole, au titre de l'article 699 du code de procédure civile, et à verser à M. [F] une indemnité de procédure de 2 000 euros, en cause d'appel, au titre de l'article 700 de ce code. Il ne semble pas inéquitable de laisser à la charge de la CPAM d'indre et Loire les sommes non comprises dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne la société Ligeris et la SMACL assurances, in solidum, au paiement des entiers dépens d'appel, distraits au profit de la SARL Arcole, et à verser à M. [P] [F] une indemnité de procédure de 2 000 euros ; Déboute la Caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de sa demande d'indemnité de procédure. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 9 janvier 2024
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659e472e5537980008847294
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