Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e467a553798000884723a
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 09 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01093 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4DC Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 DECEMBRE 2020 Tribuanl Judiciaire de BEZIERS N° RG 16/02483 APPELANTE : Madame [H] [C] née le 01 Octobre 1965 à [Localité 14] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Pierre Henri ROCHE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant INTIMEES : Madame [V] [A] née le 13 Février 1984 à [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant assistée de Me Eva SLINKMAN, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Marie NOURRIT-FRESET de la SCP AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006681 du 07/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Madame [E] [N] née le 31 Mars 1973 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 9] Assignée le 12 avril 2021 - A domicile Madame [S], [X],[P] [N] majeur protégée, représentée par son tuteur l'ANRAS prise en la personne de Monsieur [B] [L] domicilié en cette qualité [Adresse 12], nommé à ses fonctions par jugement du 18 février 2013 née le 07 Septembre 1970 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Marie Camille PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Juliane POINTEAUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2023 révoquée avant l'ouverture des débats par une nouvelle ordonnance de clôture du 13 novembre 2023. COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller M. Emmanuel GARCIA, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - de défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * Par notarié du 12 février 2005, M. [Z] [R] [N] et Mme [H] [C] ont acquis en indivision, chacun pour moitié de M. Et Mme [W] une parcelle de terre de 1467m² cadastrée section BY n° [Cadastre 4] sur la commune [Localité 15] (34) au lieu dit de [Localité 13]. Par acte sous seing privé du 1er mai 2015, Mme [H] [C] aurait donné en location saisonnière à Mme [V] [A] un emplacement de 100m² de ce terrain pour l'exploitation d'un snack- rôtisserie pour la saison d'été, à compter du mois de mai 2015 et jusqu'en septembre 2015 moyennant un loyer de 3 000euros, payable d'avance dès le début de la saison. Les parties ont convenu que le preneur ne pourra édifier aucune construction sur les lieux loués et ' ne pourra y mettre en place pour les besoins exclusifs de son activité que des aménagements et installations amovibles sans dégradation pour les lieux loués et l'environnement'. Aux motifs notamment qu'elle n'a pas pu jouir paisiblement des lieux loués à compter du 6 juillet 2015, Mme [V] [A] a, par acte d'huissier du 25 août 2016, fait assigner Mme [H] [C] devant le tribunal de grande instance de Béziers en résolution du bail et en paiement des dommages et intérêts. Par acte du 2 mai 2018, Mme [C] a appelé en la cause Mme [S] [N] représentée par le service des tutelles ANRAS en la personne de M. [B] [L] son tuteur et Mme [E] [N], toutes deux venues aux droits de M. [Z] [R] [N], décédé le 18 juin 2016. Par ordonnance du 7 mars 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Béziers a ordonné une jonction. Par jugement rendu le 28 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Béziers a Jugé que la signature apposée sur le contrat de location saisonnière du 1er mai 2015 pour le compte de la partie bailleresse est bien celle de Mme [H] [C], Jugé que le bail conclu le 1er mai 2015 entre Mme [C] et Mme [A] est valable, Jugé que le bail conclu le 1er mai 2015 entre Mme [H] [C] et Mme [A] est inopposable aux coindivisaires de la parcelle, Déclaré que Mme [H] [C] a manqué à ses obligations contractuelles en ce notamment l'obligation de délivrance conforme à celle de faire jouir paisiblement son locataire du bien donné à bail, Prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er mai 2015 entre Mme [C] et Mme [A] à la date du 2 juillet 2015 Condamné Mme [C] à payer à Mme [A] une somme de 5 000euros en réparation de la perte de chance d'exploiter le commerce entre la mi-juillet et le 30 septembre 2015, Débouté Mme [A] du surplus de ses demandes indemnitaires, Rejeté les demandes d'appel en garantie de Mme [C] à l'encontre des autres co-indivisaires à savoir Mesdames [S] et [E] [N], Condamné Mme [C] à payer à Mesdames [A] et [S] et [E] [N], chacune, la somme de 1 500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La juridiction a estimé après vérification que la signature apposée sur le contrat de location saisonnière doit être attribuée à Mme [C], que le bail signé uniquement par Mme [C] pour un bien lui appartenant en indivision est néanmoins valable et opposable par Mme [A], nonobstant l'absence d'accord de son co-indivisaire, M. [N], rendant l'appel en garantie de Mme [C] à l'encontre de ses héritières, irrecevable. La juridiction a également retenu que l'emplacement donné à bail ne pouvait accueillir une exploitation saisonnière au regard des règles d'urbanismes, que la bailleresse a manqué à son obligation de délivrance et de faire jouir paisiblement le preneur des lieux loués et que la résiliation du bail doit être prononcée, que la preneuse qui a perdu une perte de chance d'exploiter le local, doit être indemnisée à ce titre, ainsi qu'en raison d'un préjudice moral. Le 18 février 2021, Mme [C] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 8 novembre 2023, Mme [H] [C] demande à la cour de : Vu les dispositions du Code civil, et notamment ses articles 815-3 et suivants, 1367 et 1373 et 1719 et suivants, Vu les dispositions du Code de procédure civile, et notamment ses articles 6,9, 16, 287 et 288, 696,699 et 700 DÉCLARER Madame [H] [C] recevable et bien fondée en ses moyens et appel et y faisant droit INFIRMER le jugement attaqué, en ce qu'il a : « JUGE que la signature apposée sur le contrat de location saisonnière du 1er mai 2015 pour le compte de la partie bailleresse est bien celle de Madame [H] [C] ; JUGE que le bail conclu le 1er mai 2015 entre Madame [H] [C], bailleresse et Madame [V] [A], preneuse est parfaitement valable ; » ET STATUANT À NOUVEAU : REJETER les demandes adverses, tendant à tenir compte d'un prétendu aveu judiciaire qui n'a jamais eu lieu. JUGER que la signature apposée sur le contrat du 1er mai 2015 n'est pas celle de Madame [C] A titre principal : JUGER que le bail du 1er mai 2015 est inopposable à Madame [C], A titre subsidiaire : JUGER que le prétendu bail entre Madame [C] et Madame [A] est nul, Sur l'opposabilité du contrat de bail à Mesdames [N] : INFIRMER le jugement attaqué, en ce qu'il a : ' JUGE que le bail conclu le 1er mai 2015 entre Madame [H] [C], bailleresse et Madame [V] [A], preneuse est inopposable aux coindivisaires de la parcelle ; REJETTE la demande d'appel en garantie de Madame [H] [C] à l'encontre des autres co-indivisiraires à savoir Mesdames [S] [N] et [E] [N]' ET STATUANT À NOUVEAU : JUGER que Madame [C] justifie du fait que Monsieur [N] a été informé de l'existence de ce bail, et a donné son accord écrit, dès le 1er mai 2015, JUGER que le bail est opposable aux héritiers de Monsieur [N], CONDAMNER Madame [E] [N] et Madame [S] [N], à garantir Madame [C] de toute condamnation éventuelle, de manière à ce que chaque indivisaire assume une portion conforme à sa part dans l'indivision (un quart en pleine propriété à chacune des filles de Monsieur [N] et la moitié à Madame [C]), Sur l'absence de responsabilité de Mme [C] INFIRMER le jugement attaqué, en ce qu'il a : « DÉCLARE que Madame [H] [C] a manqué à ses obligations contractuelles en ce notamment l'obligation de délivrance conforme et celle de faire jouir paisiblement son locataire du bien donné à bail ; PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er mai 2015 entre Madame [H] [C], bailleresse et Madame [V] [A] à la date du 20 juillet 2015 ; » : JUGER que Madame [A] ne justifie ni de la date de la fin de l'occupation des lieux, ni de la raison de son départ, JUGER que Madame [A] ne justifie ni d'une faute, ni d'un lien causal, JUGER qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat au 20 juillet 2015, DÉBOUTER Madame [A] de ses demandes Sur les préjudices allégués : CONFIRMER le jugement, en ce qu'il a débouté Madame [A] de ses demandes Sur la perte de chance alléguée : INFIRMER le jugement attaqué, en ce qu'il a : « CONDAMNE Madame [H] [C] à payer à Madame [V] [A] une somme de 5 000,00 € en réparation de la perte de chance d'exploiter le commerce entre la mi-juillet et le 30 septembre 2015 ; » JUGER que Madame [A] ne justifie pas de la perte de chance alléguée, DÉBOUTER Madame [A] de sa demande au titre d'une prétendue perte de chance, Sur les autres demandes : CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [A] de ses demandes, Sur les frais irrépétibles et les dépens : INFIRMER le jugement attaqué, en ce qu'il a : « CONDAMNE Madame [H] [C] à payer à Madame [V] [A] une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [H] [C] à payer à Madame [S] [N] une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [H] [C] aux dépens de la présente instance ; » ET STATUANT À NOUVEAU : JUGER qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tant en première instance qu'en appel, CONDAMNER Madame [V] [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Pierre-Henri ROCHE, sur son affirmation de droit et au visa de l'Article 699 du Code de Procédure Civile. Elle soutient que la conclusion d'un contrat, l'identité des parties, l'identité d'un signataire, et la signature dans son ensemble, ne constituent pas des faits juridiques, que la signature est définie comme l'élément nécessaire à la perfection d'un acte juridique, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'un aveu judiciaire, que de surcroît, elle n'a jamais reconnu avoir apposé sa signature sur le contrat, mais au contraire l'a expressément contestée, que les documents produits démontrent qu'elle n'est pas l'auteur de la signature, M. [N] en étant l'auteur, qu'elle ne peut être la rédactrice en l'état d'une faute d'orthographe sur son nom, que le contrat de bail lui est inopposable. À titre subsidiaire, si la Cour refusait de déclarer inopposable ce contrat à Madame [C], il conviendra d'en prononcer la nullité, s'agissant d'une fausse signature. Elle soutient que Mme [A] fait état d'une interdiction de d'exercer une activité commerciale dont elle ne justifie pas, qu'elle se prévaut uniquement d'une interdiction de stationnement des caravanes, qu'il y a de nombreux restaurants et SNACK installés à [16] que Madame [C] n'était pas au fait d'une éventuelle interdiction d'exercer une activité concernant son terrain, que Mme [A] n'a toujours pas apporté le moindre justificatif concernant la prétendue procédure d'expulsion / d'injonction dont elle affirme avoir fait l'objet et que force est de constater que Madame [A] n'a jamais effectué de déclaration à la Mairie de [Localité 15] alors que toute activité commerciale doit être déclarée. Enfin, elle conteste l'existence d'un préjudice au motif que Mme [A] ne produit aucun justificatif financier concernant son activité si bien que ni le Tribunal, ni la Cour, ni Madame [C], ne connaissent les recettes dégagées par Madame [A], que le Tribunal, qui ne disposait d'aucun élément pour apprécier le prétendu préjudice de Madame [A], a accordé une indemnisation forfaitaire, estimée arbitrairement, en déport du principe indemnitaire. Par conclusions déposées et notifiées le 7 novembre 2023, Mme [S] [N], représentée par son tuteur l'ANRAS prise en la personne de M. [L], demande à la cour de : Reconnaître et juger que durant la procédure de première instance Mme [C] a déclaré par l'intermédiaire de son représentant qu'elle avait signé seule la convention de location saisonnière du 1er mai 2015 et que M. [N] n'était jamais intervenu à la convention, Qualifier ces déclarations de Mme [C] d'aveu judiciaire en application des articles 1393-2 du code civil qui rend irrecevable sa motivation en appel sur l'intervention de M. [N] à l'acte et son opposabilité à la succession, Condamner Mme [H] [C] seule à réparer les préjudices subis par Mme [A], et à payer à Mesdames [N] [E] et [S] la somme de 2 000euros chacune à titre de dommages et intérêts et 1500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction. Elle fait valoir que le 20 juillet 2015, le conseil de Mme [A] a écrit à Mme [C] pour se plaindre de l'impossibilité d'exploiter un commerce, que le 31 juillet 2015, le conseil de cette dernière a répondu sans contester la signature du dit bail, que le 18 juin 2015, M. [Z] [R] [N] est décédé, que le 2 mai 2018, Mme [C] a assigné les héritières de M. [N] en précisant que M. [N] n'était pas intervenu à l'acte de location et en soutenant que l'acte était nul, faute d'intervention d'un des indivisaires, que Mme [A] a toujours soutenu être liée en vertu du bail à Mme [C], que ce n'est qu'en novembre 2019, que Mme [C] a soutenu n'être pas intervenue à l'acte, sa signature ayant été selon elle imitée. Elle soutient que Mme [C] se prévaut de la signature de l'acte par M. [N] mais qu'il n'est pas acquis que l'auteur de la signature apposée sur le document produit soit M. [N] et qu'elle produit des documents signés par Mme [C] permettant de comparer sa signature à celle apposée sur le bail. Elle soutient que tant l'assignation en cause du 2 mai 2018 que les conclusions de novembre 2019 aux termes desquelles Mme [C] reconnaît avoir signé seule le contrat de bail constituent des aveux judiciaires, qu'il est douteux que le courrier daté du 1er mai 2015 et produit émane de M. [N] en raison des fautes d'orthographe dont il est entaché, que Mme [A] ne fait nullement état de la remise de ce document. Elle souligne qu'en application des dispositions de l'article 815-3 du code civil, le contrat souscrit par Mme [C] est inopposable à M. [N] ou ses héritières mais reste valable à l'égard de Mme [A]. Par conclusions déposées et notifiées le 1er juillet 2021, Mme [V] [A] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers le 28 décembre 2020, Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamner aux entiers dépens. Elle expose qu'elle a pris à bail de Mme [C] le 1er mai 2015 un emplacement de 100m² situé à [16] destiné à l'installation d'un commerce saisonnier de snack rôtisserie pour la période du 1er mai au 30 septembre 2015, que le 6 juillet 2015 alors qu'elle débutait son activité, elle a reçu une injonction des services municipaux de retirer les aménagements installés, le terrain étant situé en zone NL du PLU de la ville, soit une zone de protection du littoral interdisant toute installation même temporaire. Elle fait valoir que Mme [C] soutenait en première instance qu'elle était bien l'auteur du contrat de bail et elle revendiquait le prononcé de sa nullité en raison de l'absence de M. [N] coindivisaires, qu'elle n'a contesté sa signature que dans ses dernières écritures devant la juridiction, que son hypothèse serait que M. [N] aurait signé un bail en imitant la signature de Mme [C], sans le signer lui-même, sans que l'intérêt d'une telle manoeuvre soit démontré, qu'elle a toujours eu Mme [C] comme unique interlocutrice, qu'en tout état de cause, le bail est valable à l'égard de Mme [A]. Elle soutient que la bailleresse a manqué à son obligation de la faire jouir paisiblement des lieux loués, que l'acte de vente notarié du terrain porte la mention de l'interdiction de toute construction conformément à l'arrêté du 27 août 2003, que Mme [A] n'a fait que respecter les injonctions des autorités de police et ce dès juillet 2015. Elle fait valoir qu'exerçant en auto-entrepreneur, aucune inscription au registre du commerce n'est nécessaire, qu'elle justifie avoir procédé à des acquisitions, installations et souscription d'assurance, qu'elle a perdu l'ensemble des réserves et stock constitué, ainsi que le coût des achats de matériels et aménagements et que cette situation a crée un stress indéniable pour elle. La déclaration d'appel a été signifiée à Mme [N] [E] par acte délivré à domicile le 12 avril 2021 et cette dernière n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 novembre 2023. Motifs Les dispositions de l'article 1719 du code civil impose au bailleur de délivrer au preneur la chose louée conforme à sa destination et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Mme [A] sollicite l'indemnisation du préjudice subi en raison de son impossibilité d'exercer sur le terrain donné à bail l'activité saisonnière envisagée de 'snack rôtisserie'. Elle produit aux débats un contrat de bail en date du 1er mai 2015 avec effet début mai jusqu'à fin septembre 2015 pour l'exercice d'une activité de snack rôtisserie, établi au nom de Mme [C] [H] en qualité de bailleresse et portant une signature dont l'intéressée nie être l'auteur. En application des dispositions de l'article 287 du code de procédure civile, lorsque la partie a qui on attribue un acte, désavoue sa signature, il appartient au juge de procéder à une vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose. Il résulte de la comparaison des exemplaires produits de la signature de Mme [C] apposée sur l'avant contrat de cession du 12 juin 2014, et les courriers adressés le 5 juin 2017 à [S] [N] puis à [E] [N] et enfin à Maître [T] que la signature de Mme [C] varie fortement d'un document à l'autre et notamment entre le 12 juin 2004 et le 5 juin 2017, tout en conservant néanmoins un B majuscule similaire à celui apposé sur le contrat litigieux suivi de lettres en minuscule dont au moins le e et le h sont identifiables sur le document non contesté du 12 juin 2014 comme sur le contrat litigieux. De surcroît, il convient de relever, ainsi que l'a fait le juge de première instance, que dans ses écritures communiquées le 6 novembre 2017 en première instance, Mme [C] a soutenu que la nullité du contrat devait être prononcée en raison de l'absence à l'acte de son co-indivisaire, M. [N] qui n'en aurait rien connu. Enfin dans un courrier du 31 juillet 2015, en réponse au courrier de réclamation de Mme [A], son conseil mandaté par ses soins, a affirmé que la locataire avait pu néanmoins jouir des lieux jusqu'au 10 juillet et que sa cliente, Mme [C] n'envisageait pas de solliciter une somme au titre du préavis, démontrant qu'à cette date, cette dernière se reconnaissait bien comme bailleresse et auteur du contrat de location litigieux, dont elle avait une parfaite connaissance. Enfin, Mme [A] indique dans ses écritures n'avoir connu Mme [C] comme étant sa seule interlocutrice, tant lors de la conclusion du contrat de location que durant la vie du bail et elle ne vise que cette dernière comme étant sa bailleresse dans acte introductif d'instance du 25 août 2016. Il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la contestation de signature et retenu Mme [C] comme l'auteur du contrat de location saisonnière. Sur le préjudice : Mme [A] produit, à l'appui de sa demande d'indemnisation, une main courante établie le 6 juillet 2015 par les services de police municipale retenant à son encontre une implantation illégale sur un terrain privé, infraction confirmée par un courrier du 15 septembre 2015 adressé par M. [I], maire de [Localité 15], lui indiquant que le terrain loué est situé en zone inondable et en zone naturelle selon le PLU établi par la commune de sorte qu'en application de la loi littoral du 3 janvier 1986, ne sont admises que les occupations nécessaires aux services publics et sont interdits les stationnements de caravanes. La bailleresse a donc manqué à son obligation de délivrance, en offrant à la location un terrain sur lequel aucun installation ne pouvait être implantée et qui n'était dès lors pas conforme à sa destination, causant ainsi un préjudice certain et indéniable à sa locataire qui a été privée de la possibilité d'exploiter son commerce conformément aux clauses du bail. Mme [A] sollicite la somme de 5 000euros au titre de la perte de chance de faire fructifier l'activité envisagée. La perte de chance, qui implique la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain, se mesure à l'aune de la chance perdue. Or en l'espèce, même si le principe d'une perte de chance faute de pouvoir exploiter le commerce envisagé dans les conditions contractuelles, il convient de constater que Mme [A] ne produit aucun élément sur la réalité de son activité de commerçante exercée entre début mai et le 6 juillet 2015, pas plus qu'elle ne produit d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Dès lors, s'il est indéniable que Mme [A] pouvait espérer obtenir un bénéfice d'une activité de commerçante et a donc perdu une chance d'y arriver, il reste néanmoins vrai qu'en l'absence d'élément chiffré sur les résultats financiers attendus, cette perte de chance doit être limitée à la somme de 1 500euros. Mme [A] sollicite dans le dispositif de ses conclusions la confirmation de la décision de première instance qui a rejeté de sa demande au titre de son préjudice moral, contrairement à ce qu'elle affirme dans la motivation de ses conclusions. De sorte que la présente juridiction n'est pas saisie d'une demande en ce sens. Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné Mme [C] à indemniser Mme [A] de son préjudice mais en limitant ce préjudice à la somme de 1 500euros. Sur l'opposabilité aux héritières de M. [N] : Mme [C] sollicite la condamnation de Mesdames [N] en leur qualité d'héritières de leur père, M. [R] [N], son coindivisaire. Il est produit à la procédure, outre le contrat de location saisonnière établi au seul nom de Mme [C], une autorisation d'exercer une activité de restauration rédigée le 1er mai 2015 au bénéfice de Mme [A], par Monsieur [N] et Mme [C] et comportant leurs signatures. Mesdames [N] déclarent ne pas être certaines que la rédaction de ce courrier puisse être attribuée à leur père, eu égard à son état de santé à cette époque et aux fautes d'orthographe émaillant cet écrit. Toutefois, ces simples doutes ne permettent nullement de mettre en cause la réalité de cet écrit qui établit que M. [N] a bien consenti à la convention de location saisonnière portant un terrain dont il était propriétaire en indivis. Dès lors le contrat de location saisonnière est opposable à tous les indivisaires et donc aux héritières de M. [N]. Sur les dommages et intérêts ; Mesdames [N] sollicitent la somme de 2 000euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Toutefois l'action en justice ne dégénère en faute ouvrant droit à indemnisation que lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage abusif préjudiciable à autrui. Tel n'est le cas en l'espèce, Mme [C] n'ayant agi ni avec malice ni mauvaise foi et a pu de bonne foi se méprendre sur l'étendu de ses droits. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande d'allouer à Mme [A] la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en cause d'appel. Par ces motifs, la cour statuant par arrêt par défaut : Confirme le jugement de première instance rendu le 28 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers en ce qu'il a jugé valable le bail conclu le 1er mai 2015 entre Mme [A] et Mme [C], prononcé la résiliation du bail pour faute de la bailleresse et condamné Mme [C] aux entiers dépens et à payer à Mme [A] la somme de 1 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Condamne Mme [H] [C] à payer à Mme [V] [A] la somme de 1 500euros en réparation de sa perte de chance, Condamne Mme [H] [C] à payer à Mme [V] [A] la somme de 2 500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le bail conclu le 1er mai 2015 est opposable à Mesdames [E] et [S] [N], Condamne Mesdames [E] et [S] [N] à garantir Mme [H] [C] de sa condamnation au paiement d'une somme de 1 500euros pour un quart chacune, Condamne Mme [H] [C] et Mesdames [S] et [E] [N] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1719 du code civil impose au bailleur de darticle 700 du code de procédure civile pour la particle 815-3 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 287 du code de procédure civileArticle 699 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e467a553798000884723a
Données disponibles
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- Résumé officiel