Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e466e5537980008847234
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00171 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PMUP Nom du ressortissant : [V] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [V] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 09 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 09 JANVIER 2024 à 12 heures 00, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [U] [V] né le 20 Juin 2001 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] ayant pour conseil Me Cybèle MAILLY, avocate au barreau de LYON, commis d'office Vu la déclaration d'appel reçue le 08 Janvier 2024 à 19 heures 21, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 18 heures 26 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [U] [V] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence de conclusions des parties dans le délai de deux heures, SUR CE L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[U] [V] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable. Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête en prolongation formalisée le 5 janvier 2024 par la préfète du Rhône, qu'[U] [V] ne présente pas de garanties de représentation effectives. Il est en effet dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Par ailleurs, il ne rapporte pas la preuve de ce qu'il dispose d'une source de revenus licite et d'un hébergement stable sur le territoire français, puisqu'il déclare travailler comme agent de sécurité sans être déclaré et affirme résider chez Mme [J] [F] au [Adresse 1] à [Localité 4] sans le démontrer. Il doit encore être noté qu'[U] [V] n'a pas exécuté deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 5 novembre 2019 et 18 février 2022, pas plus qu'il n'a respecté les deux mesures d'assignation à résidence dont il a également déjà fait l'objet. Au regard de ces éléments, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[U] [V] devant le délégué du premier président. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République, Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République. Disons en conséquence que Monsieur [U] [V] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 10 janvier 2024 à 10 heures 00 en salle [C]. Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e466e5537980008847234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel