Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e46305537980008847214
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 453 796 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE COLLÉGIALE RG : N° RG 21/06202 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYZJ [T] C/ CIPAV APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 21 Juin 2021 RG : 16/03474 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 APPELANT : [E] [T] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant INTIMÉE : CIPAV [Adresse 4] [Localité 3] non comparant DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Novembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. COMPOSITION DE LA COUR: Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente Vincent CASTELLI, Conseiller Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 09 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [T] a été régulièrement affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) à compter du 1er juillet 1996 au titre de son activité libérale d'architecte, gérant de la société [5], spécialisée dans le secteur de la construction. En début d'année 2015, il a sollicité la liquidation de ses droits à la retraite auprès de la CIPAV et bénéficie du versement d'une pension de vieillesse depuis le 1er avril 2015. Le 31 octobre 2016, la CIPAV a décerné à son encontre une contrainte, signifiée par acte d'huissier le 2 décembre 2016, aux fins de recouvrement de la somme de 14 537,96 euros de cotisations de retraite complémentaire et de majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2016, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à la dite contrainte. Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal : - valide la contrainte émise le 31 octobre 2016 et signifiée le 2 décembre 2016 pour son montant ramené à 1 188, 96 euros au titre des majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, - condamne M. [T] au paiement de cette somme, ainsi qu'au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte qui s'élèvent à 72,24 euros, s'agissant des frais de signification, - déclare que le tribunal n'est pas compétent pour accorder à M. [T] la remise des majorations de retard en l'état de la procédure, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne M. [T] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Par déclaration enregistrée le 26 juillet 2021, M. [T] a relevé appel de cette décision. Dans ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, reçues au greffe le 16 novembre suivant et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - juger son appel recevable, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - juger que les majorations de retard n'étaient pas dues, - annuler la contrainte signifiée le 2 décembre 2016, - condamner la caisse à lui rembourser la somme de 251,75 euros correspondant au trop-perçu, - condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 9 novembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF Île de France, venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel de M. [T], A titre subsidiaire, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2021, En tout état de cause, - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'URSSAF expose que le tribunal a validé la contrainte pour un montant inférieur à 5 000 euros de sorte qu'en application de l'article R. 211-3-24 du de l'organisation judiciaire, l'appel serait irrecevable. En réponse, M. [T] soutient que la demande principale portait sur un montant supérieur à 4 000 euros de sorte que le jugement était susceptible d'appel. Il précise que les dispositions de l'article du de l'organisation judiciaire invoquées par l'URSSAF lui étaient inapplicables à la date de saisine du tribunal. L'article R. 211-3-24 du de l'organisation judiciaire, créé par le décret 2019-912 du 30 août 2019, énonce que : « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ». L'article 40 III du décret susvisé précise que ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Ici, l'instance a été introduite par M. [T] le 14 décembre 2016 de sorte que les dispositions susvisées sont inapplicables à la procédure qu'il a engagée. L'article R. 211-3 du de l'organisation judiciaire en vigueur pour les instances formées entre le 5 juin 2008 et le 1er janvier 2020, prévoyait un taux de ressort fixé au montant de 4 000 euros, étant ajouté qu'en vertu des articles 34 et suivants du code de procédure civile, le taux de ressort est déterminé par le montant de la demande principale. Au cas d'espèce, la contrainte chiffrait à 14 537,96 euros. Or, la demande de M. [T] portait bien sur cette somme, supérieure à 4 000 euros, peu important le montant retenu au titre de l'indu par le tribunal. L'appel est donc recevable. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE Il sert liminairement relevé que le jugement est confirmé en ce qu'il éclare le tribunal incompétent pour accorder à M. [T] la remise des majorations de retard. M. [T] soutient que la caisse persiste, de manière infondée, à calculer les cotisations sur les revenus N-2 alors qu'il existerait, selon lui, un mécanisme de régularisation écarté à tort par l'URSSAF. Il ajoute que la contrainte est fondée sur un calcul erroné des cotisations de retraite complémentaire, que le seul montant exigible était de 1 214 euros à la date de la mise en demeure, de sorte qu'ayant versé un acompte de 1 465,75 euros, aucune pénalité de retard ne restait due. En réponse, l'URSSAF expose que, pour la retraite complémentaire, le montant des cotisations est fixé selon un barème, en fonction des revenus nets non salariés de l'année N-2 jusqu'en 2015 et N-1 depuis 2016. Elle considère avoir ainsi procédé à un calcul régulier des cotisations dues par M. [T] de sorte que la somme réclamée au titre des pénalités de retard et la contrainte émise à son encontre seraient parfaitement fondées. En vertu de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2. Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2. Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 et L. 133-6-8. Les cotisations dues par les professionnels libéraux ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont calculées, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d'activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d'un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l'acquisition d'un nombre de points déterminé par décret. Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l'article L. 642-3. L'article L. 131-6-2, auquel fait référence l'article sus-visé, dispose, dans sa version applicable au présent litige, que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. En l'espèce, la situation de M. [T] entrait dans le cadre du cumul emploi-retraite institué par la loi Fillon de 2004 qui autorise un retraité à continuer à travailler dans la limite d'un plafond. Le cotisant restait donc redevable à l'égard de la CIPAV des cotisations et contributions sociales obligatoires, malgré son départ à la retraite en avril 2015. La CIPAV ne réclame aucune somme au titre de la retraite de base 2015, ni au titre de l'invalidité-décès 2015, les dites cotisations étant à jour. La demande de l'organisme social porte uniquement sur la cotisation de retraite complémentaire réclamée pour l'année 2015 laquelle, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, ne saurait, en l'absence d'interruption d'affiliation depuis 1996, être considérée comme une première année d'activité. Il est acquis aux débats qu'il ne reste dû aucune somme au titre des cotisations de retraite complémentaire 2015 en raison d'un acompte versé par le cotisant à hauteur de 1 465,75 euros, qui a soldé sa dette. Aucune somme n'est, de plus, réclamée au titre du règlement des cotisations invalidité-décès. M. [T] considère ne rien devoir également au titre des majorations de retard estimant que le calcul initial des cotisations, tel qu'opéré par la caisse sur les revenus N-2, serait inexact. Il se prévaut d'un mécanisme de régularisation qui n'est toutefois pas prévu par les textes, contrairement au régime de base. Pour la retraite complémentaire et en vertu des textes précités, la cotisation est fixée selon un barème tenant compte des revenus nets non-salariés de l'année N-2 jusqu'en 2015 et N-1 depuis 2016. L'URSSAF produit un tableau détaillé des sommes réclamées, non valablement contesté par M. [T], ramenant à 1 214 euros le montant de la cotisation due au titre du régime de retraite complémentaire pour l'année 2015, sans réduction. Des majorations de retard restent par ailleurs dues à hauteur de la somme de 1 440,71 euros, soit un total de 2 654,71 euros. Dès lors, après déduction de l'acompte versé par M. [T] (1 465,75 euros), celui-ci reste redevable de la somme de 1 188,96 euros, outre les frais nécessaires à la bonne exécution de la contrainte. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il valide la contrainte pour la somme globale de 1 188,96 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et condamne M. [T] à ce paiement, ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte chiffrés à 72,24 euros. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile mais infirmée en celles relatives aux dépens. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2016, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance. M. [T], qui succombe, supportera les dépens d'appel et une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare recevable l'appel formé par M. [T], Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] et le condamne à payer à l'URSSAF Île de France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 300 euros, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne M. [T] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile mais infiarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 642-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e46305537980008847214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel