Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e45f955379800088471fa
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI36 N° RG 24/00067 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI4H N° de Minute : 55 Ordonnance du mardi 09 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [T] [W] né le 29 Novembre 1995 à [Localité 1] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat choisi et de Mme [F] [I], tout au long de la procédure devant la cour, interprète assermentée en langue arabe, présentes en salle d'audience sise au sein du centre de rétention de Coquelles INTIMÉ M. LE PREFET DE SEINE MARITIME dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 janvier 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le mardi 09 janvier 2024 à le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 08 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [T] [W] ; Vu les appels interjetés par M. [G] [T] [W], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 janvier 2024 ; Vu les observations de M. Le préfet de Seine-Maritime ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M [G] [T] [W] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de la Seine-Maritime le 6 janvier 2024 notifié le même jour à 14h10 pour l'exécution d'un éloignement. au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour. Aucun recours régulier en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur -Mer du 8 janvier 2024 à 12h56 ayant ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours . ' Vu la déclaration d'appel du 8 janvier 2024 à 16h22 réitérée à 18h53 par le conseil de M [G] [T] [W] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et soutient les moyens nouveaux en appel suivants : Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention ' L'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence ' Les moyens de nullité tirés de l'absence de justification d'habilitation de consultation du fichier Visabio, de la nullité de la garde à vue fondée sur l'absence de respect des prescriptions médicales, sur le caractère lacunaire de l'information délivrée sur les possibilités de contestation de la mesure de rétention. Moyens nouveaux en appel ' Absence de justification d'habilitation de consultation du fichier FAED ' Incompatibilité de la rétention avec la procédure pénale en cours ' Défaut de diligences utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention Le représentant de M le préfet de la Seine-Maritime le 6 janvier 2024 a fait parvenir ses observations sollicitant la confirmation de l' ordonnance et l'habiliation de l'agent M [K] [R] ayant consulté le fichier Visiabio par courriel du 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité tirés de la nullité de garde à vue et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, sauf à ajouter sur les moyens suivants: Sur les moyens tirés de l'absence d'habilitation de l'agent Il convient de constater que l'habilitation de l'agent M [K] [R] ayant consulté le fichier Visiabio a été produite en appel par l' administration. Ce moyen sera donc rejeté. Il ressort également des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable. Cependant le moyen relatif à l'exercice effectif de ses droits par l'étranger ne constitue pas une exception de procédure mais un moyen de fond pouvant être soulevé pour la première fois en cause d'appel. Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives à l'irrégularité du contrôle d'identité ou de la convocation préalable au placement en rétention administrative ou en garde à vue ainsi que la violation des droits en garde à vue ou au détournement de cette mesure Le moyen nouveau relatif à l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED, soulevé en cause d'appel est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile en ce qu'il a pour objet une irrégularité invoquée dans le cadre de la garde à vue au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d'exception de procédure, n'a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge , ayant fait explicitement l'objet d'un désistement lors des débats de première instance et ne relève pas d'un principe protégé par le droit de l'Union européenne que le juge doit relever d'office en respect de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne du 8 novembre 2022 (n° C-704/20 et C-39/21). Sur le moyen tiré de l' incompatibilité de la rétention avec la procédure pénale en cours Ce moyen nouveau, soulevé en cause d'appel est irrecevable, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a déposé aucun recours régulier à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative. Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué une demande de laisser-passer consulaire le 6 janvier 2024 à 14h24. auprès des autorités consulaires algériennes , lesquelles ont reconnu l'étranger comme étant un de leurs ressortissants en 2020 puis une demande de routing le 7 janvier 2024 à 8h40. En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. PAR CES MOTIFS : REJETTE les exceptions de nullité de la procédure ; PRONONCE la jonction des procédures enregistrées sour les numéros 24/00062 et 24/00067 sous le numéro 24/00062 ; DÉCLARE les appels recevables ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [T] [W] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Agnès MARQUANT, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 09 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [F] [I] Le greffier N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI36 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 55 DU 09 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [G] [T] [W] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [T] [W] le mardi 09 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE SEINE MARITIME et à Maître Victoire BARBRY le mardi 09 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le mardi 09 janvier 2024 N° RG 24/00062 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VI36
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civile que toutearticle L 741-10 du code de larticle L 743-8 du CESEDAarticle 74 du code de procédure civile en ce quarticle L742-1 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e45f955379800088471fa
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