Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e451f55379800088471a5
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 43 818 608 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01089 - N° Portalis DBVC-V-B7F-GXMT ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC du 26 Septembre 2016 RG n° 16/00481 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 APPELANTE : La MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) [Adresse 3] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me David DREUX, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, INTIMÉES : L'Association ALTYGO anciennement dénommée OBJECTIF HANDICAP SOLIDARITE [Adresse 2] [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Diane RENARD, substituée par Me GUILLOIS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, La S.A.S. BLEZAT N° SIRET : 327 698 163 [Adresse 8] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN, assistée de Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES La S.A.S. L'APAVE NORD OUEST N° SIRET : 419 971 425 [Adresse 4] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Gilles VIAUD, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Sandrine MARIE de la SELARL SANDRINE MARIE, avocat au barreau de PARIS, La S.A.S. EUROVIA BRETAGNE [Adresse 6] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC La Compagnie ALLIANZ IARD venant aux droits de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD [Adresse 1] [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me REICHLING, avocats au barreau de CAEN, assistée de Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES La S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant au droit des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, [Adresse 13] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Gilles VIAUD, avocat au barreau de CAEN assistée de Me Sandrine MARIE de la SELARL SANDRINE MARIE, avocat au barreau de PARIS, La S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA [Adresse 12] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme VELMANS, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 31 octobre 2023 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 09 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme LE GALL, greffier * * * EXPOSE DU LITIGE A la suite de la tempête Xynthia le 28 février 2010, l'Association Oeuvre d'Hygiène Sociale des Côtes d'Armor devenue l'Association Objectif Handicap Solidarité (OHS) qui exploite une centre de rééducation fonctionnelle édifié en front de mer à [Localité 15] (22), a subi deux sinistres se traduisant par l'effondrement du mur de soutien des terres en bordure de plage et d'une partie de la falaise surplombant la plage. Son assureur, la MAIF a refusé sa garantie pour le sinistre affectant la falaise et a formulé une offre jugée insuffisante pour celui relatif au mur de soutènement. Une expertise judiciaire a été ordonnée le 10 octobre 2013, au vu de laquelle, le tribunal de grande instance de Saint Brieuc, par jugement du 26 septembre 2016, a notamment condamné la MAIF à indemniser l'Association Objectif Handicap Solidarité de ses préjudices relatifs à l'effondrement du mur de soutènement, de la falaise et de la voirie desservant le bâtiment Nord. Sur appel de la MAIF, la cour d'appel de Rennes par un arrêt du 18 décembre 2019 a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des indemnisations allouées. Par arrêt du 24 mars 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Rennes et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de céans. Par arrêt du 8 mars 2022, cette cour a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'association Altygo (anciennement association Objectif Handicap Solidarité), a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une question préjudicielle relative au point de savoir si le mur et la falaise effondrés étaient ou non incorporés au domaine public maritime, et a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la juridiction administrative. Par ordonnance du 7 avril 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis l'affaire à la cour d'appel administrative de Nantes, celle-ci étant déjà saisie d'un appel de la MAIF à l'encontre d'un jugement du 16 août 2021 ayant rejeté sa requête aux fins d'obtenir la condamnation de l'Etat à l'indemniser du coût des travaux de remise en état du site. Par arrêt du 13 juillet 2022, la cour administrative de Nantes a dit que ni le mur de soutènement effondré ni la falaise effondrée, n'étaient implantés ou ne relevaient du domaine public maritime que ce soit en février 2010 ou au jour du prononcé de l'arrêt. Aux termes de ses conclusions du 5 octobre 2023, l'association Altygo conclut au rejet des prétentions adverses et à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Saint Brieuc sauf en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses prétentions dirigées contre la société Blezat et la société Allianz Iard, la société Eurovia Bretagne et la SMA, la société APAVE Nord-Ouest et la société Lloyd's de Londres, ainsi que de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance pour le bâtiment Nord. Elle demande à la cour de : - condamner in solidum la MAIF, la société Blézat et son assureur la compagnie Allianz, la société Eurovia et son assureur SMA, l'Apave et son assureur les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à l'indemniser des dommages liés à l'effondrement de son mur donnant sur la plage située au bout de la rue du Docteur Violette et objet de l'expertise de Monsieur [S], - condamner in solidum la MAIF, la société Blézat et son assureur la compagnie Allianz, la société Eurovia et son assureur la SMA, l'Apave et son assureur Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres à lui payer au titre de l'effondrement du mur : - travaux de reconstruction : 556.495,00 € TTC - maîtrise d'oeuvre (13 %) : 68.244,50 € TTC - assurance DO : 7.000,00 € TTC - prix mission de contrôle technique : 5.160,00 € TTC - travaux Barthelemy : 10.218,78 € TTC - barrière Heras : 2.341,20 € TTC - préjudice de jouissance jusqu'au 30/04/18 : 22.000,00 € TTC - condamner la MAIF, à l'indemniser des dommages liés à l'effondrement de la falaise surplombant la plage située au bout de la rue du Docteur Violette et de la voirie desservant le bâtiment Nord, objet de l'expertise de Monsieur [S], soit : - travaux de reconstruction : 976.003,20 € TTC - maîtrise d'oeuvre (13 %) : 123.120,38 € TTC - assurance DO : 12.000,00 € TTC - barrière Heras : 1.975,68 € TTC - préjudice de jouissance jusqu'au 31/12/2017 : 135.000,00 € TTC - condamner in solidum la MAIF, la société Blézat et son assureur la compagnie Allianz, la société Eurovia et son assureur SMA, l'Apave et son assureur Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres à lui régler la facture SOL Explorer de 8.712,74 €, - dire que les condamnations prononcées à l'encontre de la MAIF, et après indexation pour les condamnations au prix des travaux TTC, seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 14 août 2013 et jusqu'à parfait paiement, et ordonner la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, - dire que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Blézat et son assureur la compagnie Allianz, la société Eurovia et son assureur SMA, l'Apave et son assureur Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres , et après indexation pour les condamnations au prix des travaux TTC, seront assorties de l'intérêt au taux légal à compter de ses conclusions, - condamner in solidum la MAIF, la société Blézat et son assureur la compagnie Allianz, la société Eurovia et son assureur SMA, l'Apave et son assureur Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres à lui régler une somme de 40.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures d'appel, - condamner in solidum de la MAIF, la société Blézat et son assureur la compagnie Allianz, la société Eurovia et son assureur SMA, l'Apave et son assureur Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres à prendre en charge les dépens de la procédure qui incluront les dépens des procédures de référé, les frais d'expertise judiciaire, les dépens de première instance et d'appel. Aux termes de leurs écritures en date du 5 octobre 2023, la société Eurovia Bretagne et son assureur, la SMA (anciennement Sagena) concluent à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Saint Brieuc du 26 septembre 2016 en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes présentées à leur encontre, et demandent à la cour de : - juger irrecevable la MAIF dans sa demande en garantie à leur encontre, - constater que le sinistre a pour origine un phénomène naturel exceptionnel, - juger que le sinistre trouve son origine dans une cause extérieure et un cas de force majeure exonératoire de la responsabilité des constructeurs, - juger irrecevable l'association Altygo en ses demandes nouvelles par rapport à sa requête et à son assignation à jour fixe, Subsidiairement, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint Brieuc en ce qu'il a déclaré que la société Eurovia Bretagne ne pouvait être tenue pour responsable de l'effondrement du mur litigieux, En conséquence, débouter la MAIF et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre, Encore plus subsidiairement, - juger que l'effondrement du mur trouve son origine dans une catastrophe naturelle constitutive d'une cause étrangère, - juger que seules les responsabilités de la société Bleziat et de l'APAVE sont engagées au titre des facteurs aggravants de l'effondrement du mur litigieux, - limiter le montant des préjudices de jouissance à hauteur de 25 € par mois, - ramener le montant des frais irrépétibles sollicités à de plus justes proportions, - juger que la SMA ne sera tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles, En conséquence, - débouter la MAIF ou toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre, - débouter la société Blezat et son assureur Allianz Iard, l'APAVE et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre, - condamner in solidum, à défaut solidairement, la MAIF, la société Blezat et son assureur Allianz Iard, l'APAVE et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company à les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; tant en principal, frais, intérêts et accessoires, En tout état de cause, condamner in solidum la MAIF et toute autre partie succombante à leur payer la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures en date du 27 octobre 2023, la MAIF conclut : - à l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Saint Brieuc du 26 septembre 2016, - au rejet des demandes, fins et conclusions de l'association Altygo dirigées à son encontre, En conséquence, à la condamnation de l'association Altygo aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de son conseil, ainsi qu'au paiement d'une somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - juger que le sinistre lié à l'effondrement du mur et de la falaise est imputable à l'association Objectif Handicap à hauteur de 50 %, - en conséquence réduire son droit à indemnisation pour tenir compte du défaut d'entretien patent des biens sinistrés et de la mauvaise conception du mur sinistré, à due proportion des sommes réclamées, En tout état de cause, - condamner solidairement la société Blézat et son assureur la compagnie Allianz, la société Eurovia et son assureur SMA, l'Apave et son assureur Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge, - condamner solidairement la société Blézat et son assureur la compagnie Allianz, la société Eurovia et son assureur SMA, l'Apave et son assureur Les Souscripteurs des Lloyd's de Londres à lui rembourser toute somme qu'elle aurait dû verser pour le compte de son assurée, La société Blézat et son assureur Allianz Iard ainsi que l'APAVE Nord Ouest et son assureur la SA Lloyd's Insurance Company n'ont pas conclu postérieurement à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 13 juillet 2022. Il convient donc de se référer à leurs précédentes conclusions. Aux termes de leurs écritures en date du 26 août 2021, la SAS Apave Nord Ouest et son assureur, la SA Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres concluent comme suit au visa des articles 1231-1, 1240 et 1355 du code civil, L.124-3 et L.125-1 du code des assurances, 700 et 699 du code de procédure civile : A titre liminaire, à ce qu'il soit donné acte à la SA Lloyd's Insurance Company de ce qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, A titre principal, - à l'irrecevabilité des demandes nouvelles de la MAIF et de l'association ALTYGO dirigées à leur encontre en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée ; A titre subsidiaire, - à l'irrecevabilité des demandes nouvelles de la MAIF et de l'association ALTYGO ; - à ce qu'il soit constaté que le sinistre a pour origine un phénomène naturel exceptionnel constituant une cause extérieure et cas de force majeure exonératoire de la responsabilité des constructeurs ; - à la confirmation du jugement rendu le 26 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes dirigées à leur encontre et les a mis hors de cause ; - au constat de l'absence de lien de causalité entre les travaux et l'effondrement du mur ; - au constat de l'absence de manquement de l'Apave à l'origine des désordres ; - à leur mise hors de cause et au rejet des prétentions dirigées à leur encontre, - au constat que le chiffrage des travaux de reprise n'a fait l'objet d'aucun débat dans le cadre de l'expertise et qu'il ne saurait excéder la somme de 303.354,00 € TTC pour le mur, - à la condamnation in solidum de l'association ALTYGO, la MAIF, la société Eurovia et son assureur la SMA, la société Blézat et son assureur la compagnie Allianz à les relever et les garantir intégralement de toute condamnation ; - à la condamnation in solidum de la MAIF, l'association ALTYGO, et tous succombants à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - à la condamnation in solidum de l'association ALTYGO, et de tous succombants en tous les dépens, dont recouvrement au bénéfice de Me Gilles Viaud conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures en date du 13 décembre 2021, la société BLEZAT et son assureur, la compagnie ALLIANZ IARD concluent comme suit au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, 564, 699 et 700 du code de procédure civile: A titre liminaire, - à l'irrecevabilité comme se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée des demandes formées par la MAIF, l'association Altygo et toutes les parties au procès, à leur encontre ; - à l'irrecevabilité comme nouvelles en cause d'appel des demandes présentées par la MAIF à leur encontre ; - à l'irrecevabilité des demandes de l'association Altygo faute pour elle de justifier valablement de son intérêt à agir ; - à l'irrecevabilité comme nouvelles en cause d'appel des demandes présentées par l'association Altygo, à leur encontre, qui excèdent les sommes suivantes : *travaux de reconstruction : 438 186,08 euros HT, *maîtrise d'oeuvre (13%) : 56 964,19 euros HT, *assurance DO : 7 000 euros TTC, *barrière Heras : 2 341,20 euros TTC, *préjudice de jouissance : 18 480 euros TTC, A titre principal, - à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions; - au rejet des prétentions adverses, - à leur mise hors de cause ; - à la condamnation solidaire de la MAIF et de l'association Altygo, ou l'une à défaut de l'autre, à leur régler une indemnité de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - à la condamnation solidaire de la MAIF et de l'association Altygo, ou l'une à défaut de l'autre, aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, - à la condamnation solidaire de la société Eurovia, la SMA SA, la société Apave Nord-Ouest et Lloyd's Insurance Company à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ; - à la condamnation solidaire de la société Eurovia, la SMA SA, la société Apave Nord-Ouest et Lloyd's Insurance Company, ou l'un à défaut des autres, à leur régler une indemnité de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - à la condamnation solidaire de la société Eurovia, la SMA SA, la société Apave Nord-Ouest et Lloyd's Insurance Company, ou l'un à défaut des autres, aux entiers dépens de première instance et d'appel ; à titre très subsidiaire, - à un partage de responsabilité du sinistre relatif à l'effondrement partiel du mur de soutènement entre l'association Altygo, la société Eurovia, la société Apave Nord-Ouest et la société Blézat, à hauteur de 20% à la charge de cette dernière et à hauteur de 20 % pour l'association Altygo ; - à la limitation du recours de l'association à l'encontre des constructeurs à 80% du coût des travaux correspondant à la remise en état des ouvrages tels qu'avant travaux ; - à la condamnation solidaire de la société Eurovia, la SMA SA, la société Apave Nord-Ouest et Lloyd's Insurance Company, ou l'un à défaut des autres, à les garantir et les relever indemnes à hauteur de 75% des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de l'association tant en principal, intérêts et frais annexes ; en tout état de cause, - à la réduction du montant des préjudices matériels allégués par l'association à de plus justes et raisonnables proportions et dans des termes qui ne sauraient excéder 70% de l'ensemble des montants sollicités au titre de la reconstruction du mur, des sondages et des travaux de mise en sécurité du site ; - au rejet de la demande de l'association Altygo au titre du préjudice de jouissance ; Subsidiairement, - à la réduction des prétentions de l'association au titre du préjudice de jouissance à de plus justes et raisonnables proportions ; - à ce qu'il soit dit et jugé que la compagnie Allianz est fondée à invoquer les dispositions particulières de la police prévoyant une franchise de 5 000 euros par sinistre qui est opposable aux tiers et doit rester à la charge de la société Blézat et déduire cette somme des condamnations prononcées à son encontre ; Dans tous les cas, - à la condamnation solidaire de la MAIF et l'association Altygo, ou l'une à défaut de l'autre, à leur régler une indemnité de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles ; - à la condamnation solidaire de la MAIF et l'association Altygo, ou l'une à défaut de l'autre, aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats aux offres de droit. L'affaire a été plaidée à l'audience du 31 octobre 2023 et mise en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la portée de l'arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 2021 L'APAVE et son assureur la Lloyd's Insurance Company ainsi que la société Blézat et son assureur Allianz soutiennent que les demandes formées par la MAIF et l'association Altygo se heurtent à l'autorité de la chose jugée dès lors que dans son arrêt du 24 mars 2021, la Cour de cassation a donné acte à la MAIF du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Blézat, Apave Nord-Ouest, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, Eurovia Bretagne, SMA SA et Allianz Iard. Aux termes de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Une telle argumentation ne saurait être suivie dès lors que dans le dispositif de sa décision, la Cour de cassation ne mentionne pas le désistement partiel de la MAIF, et casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 décembre 2019, entre les parties par la Cour d'appel de Rennes, de telle sorte que la cour de céans, cour de renvoi, est saisie de l'entier litige. Sur l'irrecevabilité de demandes nouvelles Il est également soutenu que les demandes de condamnations à l'encontre de l'Apave et de son assureur, la Lloyd's Insurance Company, de la société Blézat et de son assureur, Allianz, ainsi que d'Eurovia et de son assureur, SMA SA, formées par l'association Altygo et par la MAIF, sont irrecevables comme étant nouvelles. L'article 564 du code de procédure civile dispose : ' A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait'. L'article 565 du même code dispose : ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent'. L'article 566 du même code dispose : ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. Ne constituent donc pas des demandes nouvelles, celles qui reposent sur un fondement juridique non développé en première instance mais visant aux mêmes fins, ni celles visant à porter à la hausse le montant des travaux de reprise. Sur l'irrecevabilité des demandes de l'association Altygo Dans leurs conclusions du 13 décembre 2021, la Compagnie Allianz et son assurée la société Blézat soutiennent que les demandes formées par l'association Altygo sont irrecevables au motif de son défaut d'intérêt à agir dès lors qu'elle ne justifierait pas de la propriété du mur donnant sur la plage qui relèverait du domaine public maritime. Il résulte de la réponse négative de la Cour administrative de Nantes à la question préjudicielle portant sur le point de savoir si le mur effondré et la falaise appartenaient ou non au domaine public maritime, que l'association Altygo justifie bien d'un intérêt à agir. Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée. L'Apave et son assureur, la Lloyd's Insurance Company, la société Blézat et de son assureur, Allianz, ainsi qu'Eurovia et de son assureur, SMA SA, soutiennent que sont nouvelles les demandes de l'association Altygo en ce qu'elle a augmenté le montant de certaines de ses demandes. Il est constant que le fait de porter à la hausse le montant des sommes réclamées ne constitue pas une demande nouvelle, pas plus que la demande portant sur des nouveaux postes qui sont l'accessoire de la demande principale et qui tendent aux mêmes fins. Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée. Sur l'irrecevabilité des demandes de la MAIF Il résulte de la lecture du jugement du tribunal de grande Instance de Saint Brieuc du 26 septembre 2016 que les demandes de la MAIF visaient seulement au rejet des demandes, fins et conclusions de l'OHS (Altygo) en ce qu'elles étaient dirigées à son encontre, à sa condamnation au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tout état de cause, à la réduction de l'indemnisation de l'OHS pour tenir compte du défaut d'entretien patent des biens sinistrés et de la mauvaise conception du mur sinistré. Elle n'avait formulé aucune demande de garantie à l'encontre de l'Apave et de son assureur, la Lloyd's Insurance Company, de la société Blézat et de son assureur, Allianz, ainsi que d'Eurovia et de son assureur, SMA SA, de telle sorte qu'une telle demande formée en cause d'appel est irrecevable car celle-ci doit être assimilée à une demande en condamnation en paiement présentée pour la première fois en cause d'appel. Elle soutient par ailleurs que sa demande de remboursement des sommes versées à son assurée en vertu de l'exécution provisoire est recevable puisque fondée sur la subrogation prévue à l'article L.121-12 du code des assurances. Le paiement effectué par la MAIF au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Saint Brieuc du 26 septembre 2016, doit s'analyser comme la survenance d'un fait nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile, puisque par définition, une telle demande ne pouvait être formulée devant les premiers juges en l'absence de condamnation. Cette demande sera donc déclarée recevable. Sur la garantie de la MAIF Il résulte de l'arrêté du 30 mars 2010 versé aux débats, que l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la Commune de [Localité 15], pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, les inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues et les mouvements de terrain. Contrairement à ce qu'affirme la MAIF, cet arrêté ne se limite pas aux inondations liées à l'action des flots. Il n'est pas contesté par ailleurs que l'OHS aux droits de laquelle vient l'association Altygo, était assurée à ce titre auprès de la MAIF. En vertu de l'article L.125-1 du code des assurances alinéa 3, sont considérés comme des effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels indirects non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenue ou n'ont pu être prises. Il résulte de cet article que la garantie catastrophe naturelle n'est pas subordonnée au fait que l'intensité anormale de l'agent naturel ait été la cause exclusive des dommages, mais seulement au fait qu'elle a eu un rôle déterminant dans leur réalisation, quand bien même ceux-ci résulteraient pour partie d'autres causes. Il convient d'apprécier au regard de ce texte et des pièces versées aux débats, notamment du rapport d'expertise, si la garantie de la MAIF est ou non mobilisable. Sur les dommages causés au mur La MAIF soutient que le mur qui s'est effondré, n'est pas un mur de soutènement mais un ouvrage de défense contre la mer. Elle conteste le caractère de force majeure de la pluviométrie importante survenue au cours de la tempête Xynthia, dont elle estime qu'elle ne constitue pas la cause déterminante de l'effondrement du mur qui souffrait dès l'origine d'un défaut de conception le rendant impropre à sa destination, et qui n'était pas entretenu. Elle ajoute que les travaux de réalisation d'un parking situé en contre-haut du mur, entrepris sans aucune étude préalable n'ont fait qu'aggraver sa déstabilisation rendant inéluctable sa détérioration au moindre événement tempétueux, tout comme le défaut d'entretien du réseau de collecte des eaux de pluie. Il sera relevé tout d'abord que l'expert judiciaire ne conteste à aucun moment le fait que le mur effondré est bien un mur de soutènement. Il rappelle que l'analyse des précipitations du mois de février 2010 révèle une pluviométrie exceptionnelle le 27 février 2010, avec une lame d'eau de 44 mm tombée en une douzaine d'heures, ce qui équivaut aux précipitations d'un mois de pluie. Il indique également qu'en raison de ces précipitations, des volumes d'eau très importants (3.300 à 4500 m3 sur le sous-bassin versant Nord; 14.000 à 18.000 m3 dans un large sous-bassin intermédiaire; 6.500 à 9.300 m3 sur le sous-bassin Sud) ont ruisselé sur des sols déjà saturés par les pluies des jours précédents. S'il est exact, qu'il a constaté que le mur était instable dès l'origine et que les travaux menés à proximité du mur et la faiblesse du réseau pluvial, ont constitué des facteurs aggravants de son effondrement, il conclut néanmoins que c'est sans aucun doute la pluviométrie exceptionnelle du 27 février 2010 qui a été la cause de l'effondrement du mur. Selon l'expert judiciaire, c'est donc bien cette pluviométrie qui est la cause directe et déterminante de l'effondrement. Par ailleurs compte tenu l'intensité du phénomène naturel, qui présente sans contestation possible un caractère exceptionnel et n'avait jamais été subi, il ne saurait être reproché à l'OHS aux droits de laquelle vient l'association Altygo, de ne pas avoir pris les mesures habituelles pour empêcher sa survenance, et ce d'autant qu'aucun effondrement du mur n'avait été à déplorer depuis sa construction en 1910 et que l'expert n'a relevé aucun signe extérieur d'instabilité justifiant que soient prises des mesures particulières, ses constatations relatives à l'existence de facteurs aggravants, n'ayant eu lieu qu'a posteriori. Les conditions de prises en charge au titre de la catastrophe naturelle prévues à l'article L.125-1 du code des assurances étant réunies, le jugement sera confirmé en ce qu'il a estimé que la MAIF devait prendre en charge le sinistre relatif au mur de soutènement. Sur les dommages causés à la falaise La MAIF soutient que n'est pas démontrée l'existence d'un aléa s'agissant de la falaise, alors que le risque d'effondrement est ancien, connu et se réalise continuellement, qu'elle n'est pas entretenue et que le recul du trait de côte en général et particulièrement ici, compte tenu des caractéristiques géologiques des lieux, supprime toute notion d'aléa, un tel effondrement étant de ce fait inéluctable. Elle fait état d'un sinistre identique qui se serait produit en avril 2010 sur la même zone de falaise, sans que l'OHS n'entreprenne les moindres travaux de confortement. Elle ajoute que cette dernière a laissé l'eau ruisselant en amont arriver sur la zone sinistrée non seulement parce que son réseau d'eau est insuffisant et mal entretenu mais aussi parce qu'elle n'a pris aucune mesure conservatoire en février 2010. Il sera rappelé tout d'abord que la partie de la falaise qui s'est effondrée, est située en hauteur. Le recul du trait de côte est donc sans incidence sur cet effondrement, pas plus que l'absence de mesures prises faute d'une indemnisation suffisante, après le sinistre survenu en 2001 qui concernait le pied de la falaise, et se situait sur une autre zone ainsi que cela résulte du rapport de l'expert et notamment des photographies annexées Fig.2. L'absence d'aléa ne peut donc être utilement soutenue. Comme pour le mur de soutènement, l'expert judiciaire conclut que nonobstant le ruissellement depuis l'amont sans récupération des EP et sans protection vis-à-vis du ruissellement le long de la falaise déjà fragilisée par son altération naturelle, c'est sans aucun doute la pluviométrie exceptionnelle du 27 février 2010 qui a été la cause de son éboulement. C'est donc bien ce phénomène naturel exceptionnel qui est la cause déterminante et directe de cet éboulement. Par ailleurs compte tenu de l'intensité du phénomène naturel, qui présente sans contestation possible un caractère exceptionnel et n'avait jamais été subi, il ne saurait être reproché à l'OHS aux droits de laquelle vient l'association Altygo, de ne pas avoir pris les mesures habituelles ou des mesures conservatoires pour empêcher sa survenance. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a estimé que la MAIF devait prendre en charge le sinistre relatif à la falaise. Sur la responsabilité des constructeurs L'association Altygo a formé un appel incident sur le rejet par les premiers juges de ses demandes dirigées contre les constructeurs, qui ont retenu la force majeure exonératoire de leurs responsabilités. Il est constant que la reconnaissance par l'administration de ce qu'un événement constitue une catastrophe naturelle, ne confère pas nécessairement à cet événement le caractère de force majeure dans les rapports contractuels des parties. Pour que la cause exonératoire prévue à l'article 1148 ancien du code civil applicable aux faits de la cause, puisse être utilement invoquée, cet événement doit présenter un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur. Le caractère extérieur de cet événement n'est pas contestable. Son caractère imprévisible lors de la signature du contrat liant l'OHS aux divers constructeurs, ne l'est pas davantage, dès lors qu'une tempête d'une telle ampleur accompagnée d'une pluviométrie si importante comme l'a rappelée l'expert judiciaire, est exceptionnelle. Elle doit également être considérée comme irrésistible compte tenu de son intensité. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Altygo de ses demandes de condamnations à l'encontre des constructeurs, l'Apave et de son assureur, la Lloyd's Insurance Company, de la société Blézat et de son assureur, Allianz, ainsi que d'Eurovia et de son assureur, SMA SA. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Par conséquent, la MAIF sera déboutée de sa demande de remboursement au titre de la subrogation, formée à leur encontre. Sur l'indemnisation des dommages Comme il vient d'être dit, la cause déterminante des dommages étant une catastrophe naturelle, il n'y a pas lieu comme le soutient la MAIF, de tenir comptes d'éventuelles carences de l'association Altygo, celle-ci ayant droit à la réparation intégrale de son préjudice, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'en l'absence de cet événement exceptionnel, le mur et la falaise se seraient nécessairement effondrés en raison d'un défaut d'entretien. L'évaluation de l'expert judiciaire date de 2015. Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des procès-verbaux de réception, que les travaux n'ont pas été réalisés immédiatement, le tribunal n'ayant pas encore statué, mais se sont achevés le 8 décembre 2017 pour la falaise et le 13 avril 2018 pour le mur de soutènement. Il apparaît au regard des factures produites que les montants initialement retenus par l'expert ont augmenté entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle de la réalisation des travaux. Il convient également d'ajouter au montant des travaux, comme le préconise l'expert judiciaire, le coût d'une maîtrise d'oeuvre spécialisée incluant un bureau d'études, d'un coordonnateur SPS, d'un bureau de contrôle et d'une assurance dommages-ouvrage, soit : Au titre des travaux nécessités par l'effondrement du mur de soutènement : - travaux de reconstruction : 544.660,00 € TTC - maîtrise d'oeuvre (13 %) : 68.244,50 € - assurance dommages-ouvrage : 7.000,00 € - contrôle technique Apave : 5.160,00 € TTC - Barrière Héras : 2.341,20 € TTC La MAIF ne formule aucune observation sur le préjudice de jouissance invoqué par l'association Altygo qui consiste en la perte de jouissance des parkings, évaluée par la cabinet Immo Plus à 220 € par mois. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 21.215,00 € au titre de ce préjudice pour la période courant du 1er mars 2010 au 13 avril 2018, date de réception des travaux, soit 96 mois et 13 jours, ce préjudice ne pouvant courir comme le demande l'association Altygo à compter du 1er janvier 2010, alors que la tempête Xynthia à l'origine de ce préjudice, n'avait pas encore eu lieu. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de travaux supplémentaires qui ne seraient apparus qu'après l'expertise et ne figurent pas dans le rapport, dès lors que seuls sont produits des devis et des factures ainsi qu'une feuille volante rédigée par le maître d'oeuvre pour les travaux réalisés par la société Rault, et seulement des factures pour les travaux Barthélémy, sans aucun constat d'huissier notamment, ce qui est insuffisant pour démontrer que ces travaux sont la conséquence de la tempête Xynthia. Au titre des travaux relatifs à l'effondrement de la falaise Comme il a été dit ci-dessus, il convient de faire droit à la demande d'actualisation du coût des travaux sollicitée par la société Altygo comme il sera dit ci-après. Cette dernière sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance pour le bâtiment Nord. Elle affirme que ce bâtiment dans lequel elle avait prévu d'installer le Service d'éducation spéciale et de soins à domicile, devait faire l'objet d'une réhabilitation avec mise à disposition le 1er septembre 2011 et ne peut pas être exploité dès lors qu'il ne dispose pas d'un accès pompier S'il est exact que l'expert judiciaire en réponse à un dire, confirme que l'accès à ce bâtiment n'est plus praticable par des véhicules autres que des véhicules légers par l'arrière du bâtiment, il n'est pas justifié par l'association Altygo d'un projet de réhabilitation du bâtiment en vue de son occupation, antérieurement à la tempête Xynthia. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de son préjudice de jouissance. Ce sont donc les sommes suivantes actualisées qui sont dues au titre des travaux de confortement de la falaise : - travaux de reconstruction : 976.003,20 € TTC - maîtrise d'oeuvre (13 et 12 %) : 123.120,39 € TTC - assurance dommages-ouvrage : 12.000,00 € TTC - barrière Héras : 1.975,68 € TTC La cour constate par ailleurs que la MAIF ne fait état dans ses écritures d'aucune exclusion ou limitation de garantie au titre de l'indemnisation résultant d'une catastrophe naturelle. Elle devra donc indemniser l'association Altygo de l'intégralité de son préjudice. Sur la demande d'intérêts L'association Altygo se prévaut du f de l'annexe 1 de l'article A 125-1 du code des assurances qui dispose que l'assureur doit verser l'indemnité due au titre de sa garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés, ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure et qu'à défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due à l'assuré porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux légal. Elle indique avoir adressé à la MAIF le 10 mai 2013, un premier estimatif réceptionné le 14 mai 2013, de telle sorte que les sommes auxquelles celle-ci est condamnée doivent produire intérêts au taux légal à compter du 14 août 2013 jusqu'au parfait paiement avec capitalisation. La cour constate que le tribunal a fait droit à cette demande et que la MAIF ne formule aucune observation à ce titre. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande de confirmer le jugement entrepris sur les dispositions relatives aux frais irrépétibles, de condamner la MAIF à payer à l'association Altygo, une somme de 30.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, celle de 2.500,00 € à l'Apave et son assureur, la Lloyd's Insurance Company, de 2.500,00 € à la société Blézat et son assureur, Allianz, et de 2.500,00 € à la société Eurovia et son assureur, SMA SA et de la débouter de sa demande d'indemnité à ce titre. Succombant à titre principal, la MAIF sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance comprenant les dépens de référés et les frais d'expertise judiciaire, ce, avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent en bénéficier. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE irrecevable la demande de garantie de la MAIF formée à l'encontre de l'Apave et de son assureur, la Lloyd's Insurance Company, de la société Blézat et de son assureur, Allianz, ainsi que d'Eurovia et de son assureur, SMA SA, DÉCLARE recevable la demande de remboursement de la MAIF formée à l'encontre de l'Apave et de son assureur, la Lloyd's Insurance Company, de la société Blézat et de son assureur, Allianz, ainsi que d'Eurovia et de son assureur, SMA SA au titre de la subrogation, DÉCLARE recevables les demandes de l'association Altygo, CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Saint Brieuc du 26 septembre 2016, en toutes ses dispositions sauf à actualiser les préjudices subis par l'association Altygo comme il sera dit ci-après, Y ajoutant, DÉBOUTE la MAIF de sa demande de remboursement formée à l'encontre de l'Apave et de son assureur, la Lloyd's Insurance Company, de la société Blézat et de son assureur, Allianz, ainsi que d'Eurovia et de son assureur, SMA SA, au titre de la subrogation, DEBOUTE l'association Altygo de ses demandes au titre de travaux supplémentaires, CONDAMNE la MAIF à payer à l'association Altygo au titre de l'effondrement du mur de soutènement les sommes suivantes : - travaux de reconstruction : 544.660,00 € TTC - maîtrise d'oeuvre (13 %) : 68.244,50 € TTC - assurance dommages-ouvrage : 7.000,00 € TTC - contrôle technique Apave : 5.160,00 € TTC - barrière Héras : 2.341,20 € TTC - préjudice de jouissance : 21.215,00 € CONDAMNE la MAIF à payer à l'association Altygo au titre de l'effondrement de la falaise les sommes suivantes : - travaux de reconstruction : 976.003,20 € TTC - maîtrise d'oeuvre (13 et 12 %) : 123.120,39 € TTC - assurance dommages-ouvrage : 12.000,00 € TTC - barrière Héras : 1.975,68 € TTC DIT que ces condamnations seront indexées sur l'indice BT 01 applicable entre le 21 octobre 2015, date du dépôt du rapport d'expertise, et celui de la présente décision, CONDAMNE la MAIF à payer à l'association Altygo une somme de 30.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la MAIF à payer à l'Apave et son assureur, la Lloyd's Insurance Company, unis d'intérêt, une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la MAIF à payer à la société Blézat et son assureur, la société Allianz Iard, unies d'intérêt, une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la MAIF à payer à la société Eurovia et son assureur, SMA SA, unis d'intérêt, une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la MAIF de toutes ses demandes en ce compris celle d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la MAIF aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande et peuvent en bénéficier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 564 du code de procédure civile disposearticle 450 du code de procédure civile learticle L.125-1 du code des assurances alinéaarticle 699 du code de procédure civile.article L.121-12 du code des assurances.article 564 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.125-1 du code des assurances étant réunies
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
659e451f55379800088471a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel