Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e44ee5537980008847190
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesRecours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 09 JANVIER 2024 N° RG 23/04304 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNZG S.A.R.L. LES MARRONNIERS c/ S.E.L.A.R.L. PHILAE S.A.S. LABATUT GROUP SAS S.A.S. LA TOQUE CUIVREE Nature de la décision : APPEL SUR LA COMPÉTENCE - AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2023 (R.G. 2022L02328) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2023 APPELANTE : S.A.R.L. LES MARRONNIERS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.E.L.A.R.L. PHILAE, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TAM TAM et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S. LABATUT GROUP SAS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] non représentée S.A.S. LA TOQUE CUIVREE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentée par Maître Alexis DROUHAUD, substituant Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE Pour l'exercice de son activité de transporteur et commissionnaire de transport, la SAS Tam-Tam a pris à bail commercial des locaux situés : - à Roullet Saint Estèphe (Charente), appartenant à la SCI Les Bufajasses (selon bail du 1er janvier 2018), moyennant le paiement d'un loyer annuel de 96000 euros payable trimestriellement, - à Saintes (Charente-Maritime), appartenant à la SCI La Perraudière (selon bail du 22 aout 2012), moyennant paiement d'un loyer annuel de 174000 euros, réduit à 130 000 euros le 15 janvier 2019, payable par trimestre, - à [Localité 6], appartenant à la SARL les Marronniers, selon bail du 2 janvier 2015, à effet au 1er janvier 2015, avec un loyer annuel de 222 000 euros, réduit à 190 000 euros le 15 janvier 2019, payable par trimestre et d'avance Par jugement en date du 13 avril 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Tam-Tam, convertie en liquidation judiciaire le 21 septembre 2022. La société Philae a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Le 11 octobre 2022, la société Les Marronniers a déposé devant le juge-commissaire une requêt tendant à voir prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial du 2 janvier 2015, en raison d'une créance de loyers et charges postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective. Le mandataire liquidateur a poursuivi la procédure de cession du fonds de commerce après dépôt de cette requête. Par ordonnance du 16 novembre 2022, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Tam-Tam au tribunal de commerce de Bordeaux s'est déclaré incompétent pour prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial et a déclaré irrecevable la demande tendant à faire constater celle-ci. Le 24 novembre 2022, la société Les Marronniers a formé un recours à l'encontre de cette ordonnance. Elle a demandé au tribunal de prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial et, à défaut, de constater celle-ci. Par ordonnance du 28 décembre 2022, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société Tam-Tam a autorisé la société Philae, ès qualités, à céder à la SAS La Toque Cuivrée différents éléments d'actifs dont le droit au bail. Par arrêt rendu le 27 juin 2023, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé partiellement cette ordonnance en ce qu'elle a autorisé la cession du droit au bail. Par jugement réputé contradictoire du 04 septembre 2023, le tribunal de commerce a statué comme suit : - dit le recours contre l'ordonnance du juge-commissaire (2022M05216) recevable en la forme, - dit l'intervention volontaire de la société La Toque Cuivrée recevable, - dit recevable en la forme l'exception d'incompétence matérielle soulevée, - se déclare incompétent pour connaître de la demande de prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux, - dit qu'à défaut d'appel de la décision dans le délai légal, le dossier sera transmis à la juridiction de renvoi par le greffe, - condamne la société Les Marronniers à payer à la société Philae, ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société Les Marronniers aux dépens. Par déclaration du 19 septembre 2023, la société Les Marronniers a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Philae, ès qualités, la société Labatut Group et la société La Toque Cuivrée. Par ordonnance en date du 25 septembre 2023, elle a été autorisée à faire assigner à jour fixe la société Philae, ès qualités, la société Labatut Group et la société La Toque Cuivrée, pour l'audience du 14 novembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Les Marronniers, demande à la cour de : vu l'article 12, 74, 75, 88 et 122 du code de procédure civile, vu les articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce, - accueillir l'appelante en ses moyens, fins et demandes, - y faisant droit, - infirmer le jugement du 04 septembre 2023 en ce que le tribunal de commerce de Bordeaux, - s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux, - l'a condamné à payer 1 500 euros au liquidateur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, re -rejeter l'exception d'incompétence, Evoquant le fond de l'affaire et statuant à nouveau, - constater que le locataire n'a pas payé à la date du 11 octobre 2022 : - la somme de 19 936,18 euros au titre du loyer du mois de septembre 2022, échu, - la somme de 4 287,60 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2022, échue, - la somme de 59 808,54 euros au titre du loyer du 4ème trimestre 2022, échu, - constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 02 janvier 2015 entre elle et la société Tam Tam, portant sur les locaux situés à [Localité 6], lieudit « [Localité 5] », à la date du 11 octobre 2022, -de rejter l'intégralité des moyens et demandes de la SELARL Philae es qualités, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société La Toque Cuivrée, - condamner in solidum la société Philae ès qualités de liquidateur de la société Tam Tam et la société La Toque Cuivrée à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 02 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société La Toque Cuivré demande à la cour de : vu les articles L. 622-14, L. 641-14, L. 642-19, R. 641-21, R. 642-19 et R. 642-37-2 du code de commerce, vu les articles 75 et suivants, et l'article 122 du code de procédure civile, vu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 04 septembre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux, - in limine litis, - se déclarer incompétente pour connaître de la demande de prononcé de résiliation de plein droit formulée par la société Les Marronniers, au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux, - renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, - subsidiairement, - déclarer irrecevevable la demande de constat de résiliation de la société Les Marronniers à la date du 11 octobre 2022, - condamner la société Les Marronniers aux entiers dépens de l'instance, - débouter la société Les Marronniers de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - y ajoutant, - condamner la société Les Marronniers à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par cette dernière, - condamner la société Les Marronniers à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Philae, ès qualités, demande à la cour de : vu les articles 4, 5, 75 à 82 et 122 du code de procédure civile, vu les articles L. 622-14, L. 641-12, L. 641-19 et R. 641-37-2 et R. 641-21 du code de commerce, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - in limine litis, se déclarer incompétente pour connaître de la demande de prononcé de la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties, au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux, - ordonner la transmission du dossier de l'affaire au tribunal judiciaire de Bordeaux, - subsidiairement, déclarer irrecevable la demande de constat de résiliation de la société Les Marronniers, - déclarer irrecevable la demande de prononcé de résiliation de la société Les Marronniers régularisée le 19 septembre 2023 comme le 02 novembre 2022, - l'en débouter en tant que de besoin, - débouter plus généralement la société Les Marronniers de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Les Marronniers à lui payer, ès qualités, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence : 1- Se fondant sur les dispositions de l'article L. 641 -12 et L. 622-14 du code de commerce, les appelantes font valoir que le juge-commissaire avait seul compétence pour statuer sur une demande de résiliation de plein droit des baux pour défaut de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture du redressement judiciaire, dont il avait bien été saisi sauf à restituer sa vraie qualification juridique à la demande 'de prononcer' la résilation de plein droit du bail, en lui substituant la notion de constat de la résiliation de plein droit du bail. 2- Le mandataire liquidateur es-qualité fait valoir que l'action aux fins de constat de la résiliation objet des requêtes ne pouvait être requalifiée en action tendant à voir constater la résiliation de plein droit du bail sauf à modifier la demande elle-même en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Compte tenu de l'ordre dans lequel les demandes ont été présentées, le juge-commissaire ne pouvait pas statuer sur la demande subsidiaire tendant à constater la résiliation du bail présenté tardivement le 2 novembre 2022. Il ajoute que le délai d'attente de trois mois ne commence à courir qu'à compter du premier impayé et non à compter du jugement d'ouverture. Par ailleurs, il souligne que lorsque le juge-commissaire a été saisi régulièrement des demandes subsidiaires le 2 novembre 2022, la dette locative était réglée. 3- La société La Toque cuivrée soutient au visa de l'article R.641-21 du code de commerce que le juge-commissaire était incompétent pour connaître de la demande du bailleur, tendant à voir prononcer la résiliation de plein droit du bail. Sur ce : 4- Selon les dispositions de l'article L.641-12 du code de commerce, sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d'ouverture de la procédure qui l'a précédée. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ; 3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article L. 622-14. 5- Selon les dispositions de l'article L.622-14 du code de commerce, sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts ; 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation. 6- Selon les dispositions de l'article R.641-21 alinéa 2 du code de commerce, le juge-commissaire constate, sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l'article L. 641-11-1 et à l'article L. 641-12 ainsi que la date de cette résiliation. 7- Il se déduit de ces dispositions que lorsque le juge-commissaire est saisi, sur le fondement de l'article L. 641-12, 3°, du code de commerce, d'une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail d'un immeuble utilisé pour l'activité de l'entreprise, en raison d'un défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire du preneur, cette procédure, qui obéit à des conditions spécifiques, est distincte de celle qui tend, en application de l'article L. 145-41 du code de commerce, à faire constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Dans un tel cas, le juge-commissaire doit se borner à constater la résiliation du bail si les conditions en sont réunies et ne peut accorder les délais de paiement prévus par l'alinéa 2 de ce dernier texte, qui est inapplicable, ni même faire usage de la faculté d'accorder des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil, le seul délai opposable au bailleur étant le délai de trois mois prévu par l'article R. 641-21 du code de commerce, pendant lequel il ne peut agir. (En ce sens, Cour de cassation, 3ème chambre civile, 18 mai 2022, pourvoi n°20-22164). 8- En l'espèce, il est constant que le bailleur a déposé le 11 octobre 2022 une requête devant le juge-commissaire, tendant 'à voir prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial' sur le fondement des articles L.622-14 et L.641-12 du code de commerce. 9- Lors de l'audience du 27 février 2023 le bailleur a demandé au tribunal statuant sur recours contre l'ordonnance du juge-commissaire de prononcer la résiliation de plein droit du bail, et à défaut de constater cette résiliation de plein droit du bail, toujours au visa des articles L.622-14 et L.641-12 du code de commerce. 10- La demande principale était affectée d'une contradiction dès lors que le prononcé d'une résiliation du bail suppose un pouvoir d'appréciation du juge, alors qu'à l'inverse la résiliation de plein droit du bail n'implique de la part du juge qu'un constat des conditions légales ou contractuelles de cette résiliation. Il était donc nécessaire de procéder à une requalification de l'objet des prétentions du bailleur, conformément aux dispositions de l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, sans que le juge-commissaire puisse encourir le grief de motification des termes du litige. 11- En l'espèce, compte tenu du visa combiné des articles L.622-14 et L.641-12 du code de commerce, de l'objet des demandes principale et subsidiaire (tendant toutes deux à la résiliation de plein droit du bail), de l'absence de toute revendication du bénéfice de la clause résolutoire, de l'absence de toute référence à un commandement de payer qui aurait visé cette clause résolutoire, et de la date d'exigibilité des loyers, afférents à une occupation de l'immeuble postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, le juge-commissaire avait bien compétence exclusive pour statuer sur la requête dans les termes prévus par l'article R.641-21 alinéa 2, quel que soit le terme utilisé par le bailleur (prononcer la résiliation de plein droit ou constater la résiliation de plein droit). 12- Il convient dès lors d'infirmer le jugement et de dire que le juge-commissaire était compétent pour statuer sur la requête. Sur le fond : 13- En application de l'article 88 du code de procédure civile, la cour évoquera le fond de l'affaire, afin de donner à l'affaire une solution définitive. 14- Le bailleur soutient que la résiliation de plein droit du bail doit être constatée au 11 octobre 2022, date à laquelle étaient exigibles le loyer du mois de septembre 2022, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2022. Il souligne que le délai de trois mois prévu par l'article L.641-12 du code de commerce a pour point de départ le 13 avril 2022, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Tam-Tam, et que les paiements postérieurs au dépôt de la requête sont inefficaces à empêcher la résiliation de plein droit du bail, d'autant plus qu'ils sont en l'espèce incomplets. 15- La SELARL Philae es qualités réplique que la date de la résiliation ne pourrait être que le 19 septembre 2023, date à laquelle le bailleur a pour la première fois, dans ses conclusions devant la cour, demandé que soit constatée la résiliation de plein droit du bail. La demande ne pourrait dès lors qu'être déclarée irrecevable, dès lors qu'à la suite de la cession du fonds de commerce, le preneur en place est désormais la société La Toque Cuivrée, société in bonis, qui n'est pas soumise aux règles de la procédure collective. Subsidiairement, et si la cour considérait que la requête doit être appréciée à la date du 2 novembre 2022, elle n'en serait pas moins irrecevable, puisque le délai de trois mois ne commencerait à courir qu'à compter du premier impayé, soit à compter du 1er septembre 2022, et non à compter de la date du jugement d'ouverture. En toutes hypothèses, les conditions de fond du constat de la résiliation de plein droit du bail ne seraient pas réunies, dès lors que la dette locative était réglée depuis les 27 et 28 octobre 2022, lorsque le juge-commissaire a été saisi de la demande subsidiaire du bailleur, tendant au constat de la résiliation de plein droit du bail. Il ajoute que le maintien du bail en cours serait indispensable à la validité de la cession autorisée dans l'intérêt exclusif des créanciers. Toute résiliation du bail aurait des conséquendes particulièrement graves et contraires à l'esprit du Livre VI du code de commerce. 16- La société La Toque Cuivrée conclut également à l'irrecevabilité de la demande en constat de la résiliation de plein droit du bail, au 11 octobre 2022, le juge-commissaire n'étant saisi à cette date que d'une demande de prononcé de la résiliation de plein droit du bail. Elle fait valoir comme le mandataire liquidateur que le délai légal de trois mois ne commence à courir qu'à compter du premier impayé, ce délai étant prévu pour que le preneur puisse régulariser sa dette postérieure au jugement d'ouverture. Elle souligne que la dette locative postérieure au jugement d'ouverture était régularisée depuis le 28 octobre 2022 lorsque le juge-commissaire a été pour la première fois saisi de la demande subsidiaire en constatation de la résiliation de plein droit du bail. Sur ce : Concernant la recevabilité : 17- La demande en résiliation de plein droit du bail était de nature à produire ses effets légaux dés le 11 octobre 2022, date de dépôt de la requête devant le juge-commissaire, compétent pour en connaître. Le fait que le juge-commissaire ait ensuite, par ordonnance du 28 décembre 2022, autorisé au profit de la société La Toque Cuivrée la cession d'éléments d'actifs du fonds de commerce exploité par la société Tam-Tam, en ce compris le droit au bail commercial, est sans incidence sur la recevabilité de la requête qui s'apprécie à la date du 11 octobre 2022, quand bien même la société La Toque Cuivrée a désormais pris possession des locaux depuis le 9 janvier 2023. 18- Il est constant, par ailleurs, que l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, prévue à l'article L. 641-12, 3°, du code de commerce, ne peut être engagée avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture. 19- Le point de départ de ce délai d'action est soit la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire lorsque celle-ci est prononcée immédiatement, soit celle du jugement d'ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cas de conversion de la procédure en liquidation judiciaire (er ce sens, Cour de cassation, chambre commerciale, 19 février 2013, pourvoi n° 12-13.662, Bull. 2013, IV, n° 28). Il convient donc d'écarter, comme inopérante et dépourvue de fondement légal, l'argumentation des intimées, tendant à voir consacrer l'existence 'd'un délai glissant', et aux termes de laquelle le point de départ de l'action en résiliation du bail commercial devrait être fixée à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du premier loyer impayé. 20- En l'espèce, dès lors que la liquidation judiciaire de la société Tam-Tam a été prononcée par conversion du redressement judiciaire ouvert le 13 avril 2022, le délai d'attente imparti au bailleur expirait le 13 juillet 2022. 21- En conséquence, la demande en résiliation de plein droit du bail déposée le 11 octobre 2022 était recevable. Sur le bien-fondé de la demande : 22- Il ressort des productions que le montant du loyer trimestreiel s'élevait pour l'année 2022 à 49840.45 euros HT soit 59 808.54 euros TTC. Dans les suites de la crise sanitaire liée au Covid 19, les parties ont convenu (par échanges de courriels) que le loyer serait payé par mois et d'avance jusqu'au 3 ème trimestre 2022 inclus. Cette autorisation n'a pas été prolongée pour le 4 ème trimestre 2022. Ainsi, à la date du 11 octobre 2022, la créance de loyers et charges du bailleur s'élevait à la somme de 84032.32 euros, soit : - 19936.18 euros au titre du loyer de septembre 2022, - 4287.60 euros au titre de la taxe foncière de 2022 (pièce 7 de l'appelante), - 59 505.54 euros au titre du 4ème trimestre 2022. 23- Dès lors que ces loyers et charges étaient échus après le jugement d'ouverture, le juge-commissaire devait donc constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 11 octobre 2022, quand bien même la créance de loyers avait été réduite à la date où il statuait, le 16 novembre 2022, par suite des réglements opérés par le preneur les 27 et 28 octobre 2022 pour un montant total de 64096.14 euros (le juge-commissaire n'ayant pas le pouvoir d'accorder des délais de paiement). 24- Il convient en conséquence de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 11 octobre 2022. Sur la demande de la société La Toque Cuivrée : 25- La société La Toque cuivrée sollicite la condamnation de la société Les Mronniers à lui payer la somme de 150 000 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à la différence entre la première offre de reprise qu'elle avait formulée, pour un montant de 150 000 euros, et celle qu'elle a dû finalement régulariser, d'un montant de 300 000 euros, par suite de l'intervention du bailleur à l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle il devait être statué sur le maintien du bail en cours. 26- La société Les Maronniers conclut au rejet de cette demande, en soulignant qu'elle excède les pouvoirs de la cour dans le cadre de la présente instance, et que dans son ordonnance du 16 novembre 2022, le juge-commissaire a rejeté la première offre de reprise de la société La Toque cuivrée, au motif qu'elle omettait les éléments essentiels du fonds de commerce. Elle précise qu'elle n'a nullement forcé la société La Toque cuivrée à doubler le montant de son offre, en y intégrant la clientèle du fonds de commerce. Sur ce : 27- Il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour, statuant dans les limites des attributions du juge-commissaire en matière de constat de la résiliation de plein droit du bail, de statuer sur la demande de dommages-intérêts formée par la société La Toque cuivrée à l'occasion d'un litige distinct lié aux conditions dans lesquelles est intervenue la cession du fonds de commerce de la société Tam-Tam. Cette demande doit donc être déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires : 28- L'arrêt doit être déclaré opposable à la société La Toque cuivrée. 29- Il est équitable d'allouer à la société les Marronniers une indemnité de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la charge in solidum de la SELARL Philae es qualités et de la société La Toque cuivrée. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : Infirme le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux, Statuant à nouveau, Rejette l'exception d'incompétence, Dit que le juge-commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux était compétent pour statuer sur la requête de la société les marronniers en date du 11 octobre 2022 Evoque l'affaire au fond, Déclare recevable la demande formée par la société Les Marronniers, tendant au constat de la résiliation de plein droit du bail conclu le 2 janvier 2015 entre la société Les marronniers et la société Tam-Tam concernant les locaux situés à [Localité 6], lieudit [Localité 5], Constate, à la date du 11 octobre 2022, la résiliation de plein droit du bail commercial conclu le 2 janvier 2015 entre la société Les marronniers et la société Tam-Tam concernant les locaux situés à [Localité 6], lieudit [Localité 5], à la date du 11 octobre 2022, Déclare le présent arrêt opposable à la société la Toque cuivrée, Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par la société La Toque Cruivrée à l'encontre de la société Les Marronniers, Condamne in solidum la SELARL Philae es qualités et de la société La Toque cuivrée à payer à la société Les Marronniers la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne in solidum la SELARL Philae es qualités et de la société La Toque cuivrée aux dépens de première instance et d'appel Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 6 de la convention européenne des droitarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L.641-12 du code de commercearticle 88 du code de procédure civilearticle L.641-12 du code de commerce a pour point de d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
659e44ee5537980008847190
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel