Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e44b25537980008847174
- Date
- 9 janvier 2024
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à BM/FA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 23/01080 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EU5S COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 30 août 2021 - RG N°18/00876 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER Code affaire : 60A - Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 07 novembre 2023 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANTS CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENT DITE SUVA Sise [Adresse 4] (SUISSE) Représentée par Me Clémence BOUVIER de la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant OFFICE DE L'ASSURANCE INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD Sis [Adresse 3] (SUISSE) Représenté par Me Clémence BOUVIER de la SELARL CLEMENCE BOUVIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant Représenté par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant ET : INTIMÉES Madame [R] [Y] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5] (Suisse), de nationalité Suisse, sans profession, demeurant [Adresse 2] (Suisse) Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT - VIGNERON, avocat au barreau de JURA Société THELEM ASSURANCES [Adresse 6] Inscrite au RCS d'Orléans N° 085 580 488 Représentée par Me Sara FRANZINI de l'AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Représentée par Me Laurence SAULNIER, avocat au barreau de JURA, avocat postulant ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé. ************* Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties Par arrêt du 7 juillet 2023, la cour d'appel de Besançon a notamment : - infirmé, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon sauf en ce qu'il a débouté l'Office de l'Assurance Invalidité pour le canton de Vaud de sa demande de remboursement de la rente versée pour "enfant de parent invalide" et prononcé la capitalisation des intérêts échus, et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ; Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant : - condamné la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances à payer à Mme [R] [Y] la somme totale 155 749,84 CHF (ou son équivalent en euros, avec un taux de conversion paritaire), après déduction de la provision versée d'un montant de 75 268,82 CHF ; - débouté la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances de sa demande de réduction de la sanction du doublement des intérêts pour offres faites tardivement ; - condamné en outre la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances à payer à Mme [Y] les intérêts de cette somme de 155 749,84 CHF au double du taux légal, dans la limite de 70 000 CHF sur la période du 21 octobre 2011 au 3 août 2015, puis sur la totalité de la condamnation sur la période du 26 décembre 2016 au 7 mars 2019, et les intérêts au taux légal pour le surplus ; - condamné la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances à payer à la Caisse Nationale Suisse d'Assurance en cas d'Accidents la somme totale de 1 170 539,96 CHF (ou son équivalent en euros, avec un taux de conversion paritaire), après déduction de la provision versée d'un montant de 320 000 CHF, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018 ; - condamné la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances à payer à l'Office de l'Assurance Invalidité pour le canton de Vaud la somme totale de 397 734,82 CHF (ou son équivalent en euros, avec un taux de conversion paritaire) outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018. Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2023, Mme [Y] a saisi la cour d'une demande d'interprétation, portant sur la période d'application des intérêts au taux légal simple des condamnations prononcées au bénéfice de Mme [Y]. Au terme de ses conclusions transmises le 14 septembre 2023, Mme [Y] demande à la cour de : - interpréter la disposition suivante : « condamne en outre la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances à payer à Mme [Y] les intérêts de cette somme de 155 749,84 CHF au double du taux légal, dans la limite de 70 000 CHF sur la période du 21 octobre 2011 au 3 août 2015, puis sur la totalité de la condamnation sur la période du 26 décembre 2016 au 7 mars 2019, et les intérêts au taux légal pour le surplus » et de préciser par là même ce qu'il faut entendre par « les intérêts au taux légal pour le surplus », à savoir dire si : > des intérêts au taux légal simple sont dus pour les périodes du 4 août 2015 au 25 décembre 2016 et du 8 mars 2019 jusqu'au jour du complet règlement ; ou : > aucun intérêt au taux légal simple n'est dû pour les périodes du 4 août 2015 au 25 décembre 2016 et du 8 mars 2019 au 6 juillet 2023, les intérêts au taux légal simple ne commençant à courir qu'à compter du 7 juillet 2023, jour du prononcé de l'arrêt par la cour ; - débouter la société Thelem Assurances de l'intégralité de ses demandes ; - dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir ; - statuer sur ce que de droit sur les dépens. Elle fait valoir que : - la cour a expressément mentionné dans le dispositif de sa décision « et les intérêts au taux légal pour le surplus », ce qui laisse un doute sur son intention de déroger ou non aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1231-7 du code civil ; - lorsque le juge formule une précision quant au point de départ des intérêts au taux légal, cela signifie que ce point de départ ne peut être considéré comme étant le jour du prononcé de la décision. Par conclusions transmises le 7 septembre 2023, la société Thelem demande à la cour de : - à titre principal, rejeter la demande d'interprétation de l'arrêt formulée par Mme [Y] puisque non nécessaire, - à titre subsidiaire, compléter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Besançon du 7 juillet 2023 par la mention suivante : « Les intérêts au taux légal simples seront appliqués conformément à l'article 1231-7 du code civil à compter du 7 juillet 2023, date de l'arrêt rendu par la cour d'appel » - en tout état de cause, condamner Mme [Y] aux entiers dépens de la présente procédure et à lui allouer une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Elle fait valoir que : - les sommes retenues au principal par la cour au bénéfice de Mme [Y] ne constituaient pas une créance certaine liquide et exigible avant que l'arrêt ne soit rendu, puisque leurs montants étaient largement débattus par les parties durant l'instruction, de sorte qu'ils n'étaient pas déjà définitivement fixés avant la décision des juges ; - la cour n'a pas procédé à une confirmation pure et simple de la décision de première instance ; - les juges ne pouvaient donc pas assortir l'exécution de l'arrêt à des intérêts aux taux légaux simples avant le jour de la décision, raison pour laquelle la cour n'a pas eu besoin d'apporter de précision particulière contraire pour déroger à la règle selon laquelle l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel ; - la condamnation à un doublement du taux d'intérêts est une pénalité particulière soumise à conditions en application du code des assurances et concerne deux périodes bien antérieures aux décisions de justice alors que la condamnation aux intérêts au taux légal simple est une pénalité classique automatique en application du code civil, relative au règlement des indemnités, donc pour une période nécessairement postérieure à la décision de justice dans le cadre de son exécution. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 novembre 2023 et l 'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024, date à laquelle l'arrêt a été rendu. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. En l'espèce, l'arrêt du 7 juillet 2023 est bien entaché d'une erreur matérielle en ce que, dans son dispositif, il a visé comme décision soumise à la cour, un jugement du 7 mai 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Besançon alors qu'il s'agissait d'un jugement rendu le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. L'arrêt sera, d'office, rectifié sur ce point. Il résulte de l'article 461 du code de procédure civile qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. L'article 1231-7 du code de procédure civile dispose qu'en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Ce même article précise qu'en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. La sanction du doublement du taux de l'intérêt légal a été décidée par la cour en application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances sur la période du 21 octobre 2011 au 3 août 2015 sur la somme de 70 000 CHF et sur la période du 26 décembre 2016 au 7 mars 2019 sur une assiette qui couvre la totalité de la somme, faute pour la société Thelem d'avoir présenté à Mme [Y] une offre provisionnelle puis une offre définitive dans les délais impartis par la loi. La mention des intérêts au taux légal figure dans ce paragraphe alors que, pour éviter toute ambiguïté, elle aurait dû figurer dans le paragraphe relatif à la condamnation de la société Thelem à verser à Mme [Y] la somme totale de 155 749,84 CHF, en précisant que les intérêts au taux légal couraient à partir de la demande en justice, comme c'était le cas pour les paragraphes relatifs aux condamnations de la société Thelem à l'égard de la SUVA et de l'OAI, qui mentionnent « outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018 ». Dans la partie « exposé des motifs » de l'arrêt, il est précisé que les intérêts courent à compter du 25 octobre 2018, date de l'assignation devant le tribunal de grande instance. En faisant figurer cette mention « et les intérêts au taux légal pour le surplus » à cet endroit, la cour entendait déroger au principe de l'article 1231-7 du code de procédure civile en faisant remonter le point de départ des intérêts à l'issue de la période visée par le doublement des intérêts prononcé sur la période du 26 décembre 2016 au 7 mars 2019. En effet, concernant Mme [Y], les intérêts au taux légal simple ne pouvaient s'appliquer à partir de l'assignation dont la date était comprise dans la période de doublement du taux légal des intérêts. Clarifiant sa décision, la cour précise donc qu'elle a entendu faire remonter le point de départ des intérêts assortissant la condamnation de la société Thelem à payer à Mme [Y] la somme de 155 749,84 CHF au 9 mars 2019. Pour la période de 2011-2015 pour laquelle Mme [Y] sollicite également des intérêts au taux légal simple dans sa requête en interprétation, la cour précise qu'elle n'a pas entendu faire remontrer le point de départ à un période antérieure à l'assignation. Au vu des conditions de l'espèce et de la nature de la décision, la cour rejette la demande de la société Thelem fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Dispositif : Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique : Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt prononcé par notre cour le 7 juillet 2023 en remplaçant la mention suivante du dispositif : « Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 7 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Besançon » par la mention suivante : « Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier » ; Interprète son arrêt du 7 juillet 2023, en précisant que la mention « et les intérêts au taux légal simple pour le surplus » doit être comprise comme assortissant à compter du 9 mars 2019 la condamnation de la société d'assurance mutuelle Thelem Assurances à payer à Mme [R] [Y] la somme totale de 155 749,84 CHF ; Dit que la présente décision rectificative et interprétative sera mentionnée sur la minute et l'expédition de l'arrêt précité ; Dit que le présent arrêt sera signifié comme le précédent ; Laisse les dépens de l'instance rectificative et interprétative aux frais de l'Etat. Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civil à compter duarticle 455 du code de procédure civile.article 1231-7 du code de procédure civile en faisanarticle 461 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
659e44b25537980008847174
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