Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659e449a5537980008847168
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE N° RG 24/03 RETENTION ADMINISTRATIVE ORDONNANCE DU 8 JANVIER 2024 Dans l'affaire entre d'une part : M. [I] [H] né le 9 décembre 1998 à [Localité 4] (HAITI ) de nationalité haïtienne Actuellement retenu au CRA Comparant-Assisté de Maître Lionel ARMAND, avocat commis d'office, au barreau de la Guadeloupe/St Martin/St Barthélémy, entendu en sa plaidoirie, Appelant le 05 janvier 2024 à 20h34 d'une ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 5 janvier 2024 notifiée le même jour à 10 heures 18, En présence de Mme [F] [D], interprète en créole, ayant préalablement prêté serment près la cour d'appel de Basse-Terre, et d'autre part : M. Le Préfet de la Guadeloupe non représenté, bien que régulièrement convoqué, Le Ministère Public, représenté par François SCHUSTER, substitut général, qui a fait parvenir des réquisitions écrites, DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 8 janvier 2024 à 11 heures 15 devant M. Thomas GROUD, conseiller, délégué par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assisté de Mme Prescillia ARAMINTHE, greffière, PROCEDURE ET MOYENS Vu les dispositions des articles L742-1 à L742-3, L.743-3 à L743-17, et R.741-3, R.742- I. et R.743-1 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 2 janvier 2024, notifiée le 2 janvier 2024 à 17h25; Vu la décision écrite motivée en date du 2 janvier 2024 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 2 janvier 2024 à 17h25 ; Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 4 janvier 2024 à 14h58; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 5 janvier 2024 à 10h18 qui a : - Déclaré recevable la requête en prolongaion de la rétention administrative ; - Rejeté les moyens de nullité soulevés; - Déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [H] régulière; - Ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours. Vu la déclaration d'appel de M. [I] [H] reçue le 5 janvier 2024 à 20h34 par laquelle il est demandé au premier président de: - déclarer recevable ses demandes; - infirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau, A titre principal, - dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de l'intéressé; - débouter M. Le préfet de la région de Guadeloupe de toutes ses demandes, fins et conclusions; - faire cesser l'atteinte aux libertés fondamentales de M. [H]; - Par voie de conséquence, ordonner la remise en liberté immédiate de M. [H]. A titre subsidiaire, - constater que M. [H] remplit toutes les conditions de représentation; - prononcer l'assignation à résidence de M. [H]. Vu les réquisitions du ministère public en date 8 janvier 2024 s'en rapportant à droit; En l'absence du préfet de région dûment convoqué mais absent ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 2], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel interjeté le 5 janvier 2024 à 20h34 par M. [H] en l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 5 janvier 2024 à 10h18 l'a été dans les conditions précitées et est donc recevable. Sur la concomitance des notifications des décisions d'éloignement et de rétention L'appelant soutient que la seule simultanéité des notifications des décisions d'éloignement et de placement en rétention est source de nullité de la procédure. Cependant, aucune disposition légale, ni aucun principe fondamental du droit n'interdisent la notification simultanée des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention à l'étranger. De plus, il convient de relever que la décision d'éloignement se trouve de ce fait exécutoire lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention. En outre, les deux notifications ont été signées par M. [H] et par l'interprète qui avait officié lors des auditions au cours de la retenue administrative de sorte qu'aucun grief ne peut résulter pour l'intéressé de cette simultanéité. M. [H] ne rapporte pas la preuve du grief allégué. Le moyen tiré de la simultanéité des notifications des décisions est donc mal fondé. Sur l'ineffectivité de l'exercice des droits L'appelant soutient qu'il pas pu utilement contacter un avocat ou téléphoner, ni rencontrer une association pour l'aider et affirme qu'il aurait souhaité être assisté. Il ressort cependant de la procédure que M. [H] a été placé en rétention administrative le 2 janvier 2024 à 17h45 et que ses droits relatifs à cette mesure lui ont été notifiés par l'intermédiaire d'un interprète. Il a ainsi paraphé le document intitulé 'droit d'accès à des associations d'aide aux retenusé à 18h08, ainsi que le document l'informant en langue créole de la possibilité d'entrer en contact avec un conseil. Par conséquent, M. [H] a été mis en mesure d'exercer les droits relatifs à la mesure de rétention administrative. Le moyen sera donc rejeté. Sur l'atteinte aux droits de la défense et au principe du procès équitable L'appelant soutient que son interpellation a donné lieu instantanément à sa mise en détention en milieu de matinée et ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'il lui a été notifié ses droits. Il ajoute que son conseil n'a pu que brièvement être informé de ses conditions de détention le jour suivant. Il affirme que l'isolement du conseil et les obstacles rencontrés pour organiser sa défense constituent des atteintes excessives et disproportionnés aux droits de la défense. Il ressort du dossier que M. [H] a étécontrôlé sur la voie publique à 10h50 et a été placé en retenue administrative. Un interprète a été contacté à 10h56 et les droits de cette mesure lui ont été notifiés par l'intermédiaire de l'interprète à 11h15. La retenue a pris fin à 17h15, heure à laquelle les droits relatifs à cette mesure lui ont été notifiés. M. [H] mis en mesure d'exercer ses droits a ainsi renoncé à être assisté par un avocat durant son audition lors de la retenue administrative. Par conséquent, l'appelant ne démontre pas qu'il n'aurait pas été mis en mesure d'organiser sa défense. Le moyen sera donc rejeté. Sur la demande d'assignation en résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, il est constant que M. [H] a remis à un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité. Il verse une attestation signée de Mme [S] [M] en date du 5 janvier 2024 par laquelle cette dernière déclare l'héberger à son domicile, situé au [Adresse 1], depuis mars 2023. Cette dernière justifie de ses droits sur son domicile ainsi que la régularité de sa résidence sur territoire national Au cours de l'audience, l'appelant a expliqué avoir été hébergé chez [B] [C] lors de son arrivée en Guadeloupe, mais vivre à présent chez Mme [M]. Au regard de ses éléments, M. [H] justifie d'un domicile fixe et certain et, par conséquent, il dispose de garantie de réprésentations suffisantes. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 5 janvier 2024 ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt huit jours ; Statuant à nouveau, Assignons M. [I] [H] à résidence à l'adresse suivante : Chez Mme [S] [M], [Adresse 1] ; Disons que M. [I] [H] sera astreint à se présenter une fois par semaine au commissariat de police de [Localité 3] en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ; Rappelons à M. [I] [H] qu'il doit quitter le territoire français. Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 8 janvier 2024 à 12 heures 00 La greffière Le magistrat délégué
Articles de loi cités
article L.744-2 du Code de larticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e449a5537980008847168
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel