Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e43ad55379800088470f2
- Date
- 9 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N°22 Société [3] C/ CPAM DES FLANDRES COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/04011 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRKK - N° registre 1ère instance : 21/00510 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX EN DATE DU 20 juin 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Société [3] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me VANHAECKE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025 ET : INTIME CPAM DES FLANDRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Mme [T] [N] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Saisi le 27 septembre 2021 par la société [3] d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres ayant confirmé la prise en charge de l'accident mortel du travail dont a été victime M. [W] [F] le 19 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux, pôle social, par jugement prononcé le 20 juin 2022 a : - débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes, - condamné la société [3] aux éventuels dépens de l'instance. Par courrier expédié le 20 juillet 2022, la société [3] a relevé appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 janvier 2023, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 9 novembre 2023. A l'audience, la société [3] demande à la cour de constater son désistement de l'instance conformément à son courrier du 7 novembre 2023. Elle indique avoir saisi la cour d'appel de Paris le 10 janvier 2023 afin de régulariser la procédure, la cour d'appel d'Amiens étant territorialement incompétente pour statuer sur une décision du tribunal judiciaire de Meaux. Elle soutient que la CPAM ne justifie d'aucun motif légitime pour s'opposer à son désistement dès lors que la demande de celle-ci tendant à voir déclarer l'appel irrecevable devant la cour d'appel d'Amiens n'aura aucune conséquence sur l'appel qu'elle a régularisé devant la cour d'appel de Paris. Elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2023 qui retient que 'la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue'. Par conclusions visées par le greffe le 9 novembre 2023, oralement soutenues, la CPAM des Flandres demande à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable, - débouter la société [3] de ses demandes, - condamner la société [3] aux dépens de l'instance. Elle s'oppose au désistement et maintient sa demande d'irrecevabilité de l'appel pour incompétence, le tribunal judiciaire de Meaux étant situé dans le ressort de la cour d'appel de Paris ; que la société [3] ayant méconnu les dispositions d'ordre public des articles R. 311-3 et D. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, l'appel sera déclaré irrecevable. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens. MOTIFS Selon l'article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'. Il résulte des articles 396 et 405 du même code que 'le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime'. En l'espèce, il est constant que la CPAM a fait valoir par conclusions du 12 janvier 2023, une fin de non-recevoir tirée de l'incompétence territoriale de la cour, et ce antérieurement au désistement de l'appelante formulé par courrier du 7 novembre 2023. En l'absence d'acceptation, le désistement ne peut être parfait que si l'intimé ne justifie d'aucun motif légitime. En application des articles R. 311-3 et D. 311-1, ainsi que du tableau IV annexé du code de l'organisation judiciaire, il n'est pas contesté que la présente cour n'est pas compétente pour connaître de l'appel des décisions du tribunal judiciaire de Meaux. Cette méconnaissance de dispositions d'ordre public qui entraîne l'irrecevabilité de l'appel constitue nécessairement un motif légitime. Par conséquent, l'appel sera déclaré irrecevable. La jurisprudence invoquée par l'appelante qui est relative à la régularisation de l'appel devant la juridiction compétente est inopérante. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare l'appel de la société [3] irrecevable, Condamne la société [3] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e43ad55379800088470f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel