Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e439f55379800088470ea
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRET N°18 S.A.S. [9] C/ [U] S.A.S. [10] Organisme CPAM DE L'ARTOIS COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 09 JANVIER 2024 ************************************************************* N° RG 22/03762 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ2B - N° registre 1ère instance : 19/00764 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 25 juillet 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.S. [9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée et plaidant par Me Olivia CONDELLO, avocat au barreau de STRASBOURG, substituant Me Philippe WITTNER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS - SOCIAL, avocat au barreau de STRASBOURG, ET : INTIMES Monsieur [G] [U] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Valentine FORRE, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE S.A.S. [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 8] Représentée et plaidant par Me Tristan CHAIX, avocat au barreau de LYON, substituant Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON PARTIE INTERVENANTE E CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée et plaidant par Mme [O] [M], munie d'un pouvoir régulier DEBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, M. Pascal HAMON, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * DECISION Saisi par M. [G] [U] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, par jugement du 25 juillet 2022, a : - dit que l'accident déclaré par [G] [U] le 10 juillet 2017 à la CPAM de l'Artois et dont il a été victime le 11 février 2016, constitue un accident du travail, - dit que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime [G] [U] le 11 février 2016 et dont la CPAM de l'Artois a effectivement eu connaissance à la date du 17 juillet 2017, était acquise à la date du 17 août 2017 en raison du silence gardé par l'organisme de sécurité sociale dans les trente jours suivant la déclaration d'accident du travail susmentionnée, - dit que la CPAM de l'Artois doit prendre en charge les conséquences de l'accident dont a été victime [G] [U] le 11 février 2016 au titre de la législation relative aux risques professionnels, - dit que l'accident du travail dont [G] [U] a été victime le 11 février 2016 est dû à la faute inexcusable commise par la société [9], entreprise utilisatrice substituée dans la direction à la société [10], entreprise de travail temporaire employeur de la victime, - avant dire droit sur les demandes indemnitaires formulées par [G] [U], ordonné une expertise médicale confiée au docteur [B] (...) - sursis à statuer sur les demandes non satisfaites dans l'attente de production du rapport d'expertise, - dit que la CPAM devra faire l'avance des indemnisations accordées et pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la société [9], laquelle disposera d'une action récursoire à l'encontre de la société [10] afin d'être relevée de ses condamnations, - renvoyé l'affaire et réservé le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel du 2 août 2022, la société [9] a interjeté appel du jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 novembre 2023. Par conclusions visées par le greffe le 26 juin 2023 soutenues oralement à l'audience, la société [9] demande à la cour de : - déclarer son appel recevable, - infirmer le jugement, Statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes de M. [U], Subsidiairement, - confirmer la décision de la commission de recours amiable, - dire que l'accident du 11 février 2016 dont se prévaut M. [U] ne constitue pas un accident du travail, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, - le condamner aux frais et dépens et au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées par le greffe le 26 juillet 2023 auxquelles elle s'est rapportée, la société [10] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre principal, - déclarer irrecevables puisque prescrites l'ensemble des demandes formulées par M. [U], - constater l'absence de matérialité d'un fait accidentel survenu au travail de M. [U] le 11 février 2016, - dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident dont aurait été victime M. [U] le 11 février 2016, - en conséquence, débouter M. [U] de ses demandes, - le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, à titre subsidiaire, - dire et juger que la faute inexcusable à l'origine de l'accident dont a été victime M. [U] résulte des manquements exclusifs de la société [9], - en conséquence, condamner la société [9] à la relever et garantir de toutes les conséquences financières résultant de l'action engagée par M. [U] au titre de la faute inexcusable et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu'aux intérêts, résultant du présent litige (majoration de la rente, ensemble des dommages et intérêts susceptibles d'être versés à M. [U], frais d'expertise, condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile), - limiter en cas d'expertise médicale la mission d el'expert à l'évaluation des préjudices énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Par conclusions du 23 février 2023, M. [U] demande à la cour de : -confirmer le jugement en toutes ses dispositions le jugement déféré, en conséquence, - dire et juger qu'il a été victime d'un accident du travail en date du 11 février 2016, - dire et juger que cet accident doit bénéficier de la législation sur les risques professionnels avec toutes conséquences de droit à son bénéfice, - dire et juger que la société [10] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident de travail dont il a été victime, - ordonner toutes conséquences de droit en terme d'indemnisation, notamment en terme de majoration au maximum de la rente, - renvoyer le dossier devant le pôle social près le tribunal judiciaire d'Arras afin qu'il soit statué sur la liquidation de dommages et intérêts et ce à la suite de la mesure expertale réalisée, - condamner la société [9] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions visées le 24 octobre 2023, la CPAM de l'Artois demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que l'accident déclaré par [G] [U] le 10 juillet 2017 à la CPAM de l'Artois et dont il a été victime le 11 février 2016, constitue un accident du travail, - dit que la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime [G] [U] le 11 février 2016 et dont la CPAM de l'Artois a effectivement eu connaissance à la date du 17 juillet 2017, était acquise à la date du 17 août 2017 en raison du silence gardé par l'organisme de sécurité sociale dans les trente jours suivant la déclaration d'accident du travail susmentionnée, - dit que la CPAM de l'Artois doit prendre en charge les conséquences de l'accident dont a été victime [G] [U] le 11 février 2016 au titre de la législation relative aux risques professionnels, ce faisant: - déclarer irrecevable puisque prescrite la demande de reconnaissance de l'accident du travail du 11 février 2016 au titre de la législation professionnelle, - lui donner acte de son intervention et de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande en ce qu'elle porte sur le faute inexcusable de l'employeur, dans l'hypothèse où le jugement devait être confirmé sur l'existence d'une telle faute, - dire qu'elle conservera son action récursoire à l'encontre de l'employeur tant sur les sommes versées à l'occasion de cet accident que sur le montant des indemnités issues de la faute inexcusable qui aura été établie. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS Sur la prescription des demandes de M. [U] Aux termes de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, 'l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon les modalités et dans un délai déterminés. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident'. S'agissant de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l'ordonnance n°2004-329 du 15 avril 2004 applicable au litige, dispose : « Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute, 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement. Cette prescription est également applicable, à compte du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les prescriptions prévues aux trois aliénas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ». En l'espèce, M. [U] a sollicité la prise en charge d'un accident dont il a été victime le 11 février 2016 alors qu'il conduisait un engin de chantier qui s'est renversé, accident qui n'a pas été initialement déclaré à son employeur. Il a expliqué qu'estimant avoir subi un stress post-traumatique en lien avec l'accident, il a par la suite déclaré cet accident par l'intermédiaire de son conseil le 20 avril 2016 puis le 10 juillet 2017. Il a régularisé une déclaration d'accident du travail le 22 février 2019 et par courrier du 28 février 2019, la CPAM l'a informé que sa demande était irrecevable, ce que la commission de recours amiable a confirmé le 27 mai 2019. Il est par ailleurs constant que le 12 février 2016, M. [U] a été victime d'un accident de trajet pris en charge au titre de la législation professionnelle occasionnant un stress post-traumatique et une dépression réactionnelle selon certificat médical initial du jour même. Il n'est pas contesté qu'aucun justificatif de réception par la CPAM d'un courrier du 20 avril 2016 n'est produit de sorte qu'il ne peut être pris en compte. Pour dire recevable la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 11 février 2016, les premiers juges ont considéré que le courrier de son conseil du 10 juillet 2017 constituait une déclaration d'accident du travail intervenue dans le délai de deux ans suivant la survenance du fait accidentel et que la CPAM ayant gardé le silence pendant plus de trente jours à compter de sa réception, ce silence avait emporté reconnaissance à l'égard de l'assuré du caractère professionnel de l'accident. L'appelante fait valoir que la seule déclaration d'accident du travail est en date du 22 février 2019 et qu'elle est prescrite ; que les termes du courrier du 10 juillet 2017 ne valent nullement déclaration. Le courrier du 10 juillet 2017 adressé par le conseil de M. [U] à la CPAM qui ne conteste pas l'avoir reçu, est rédigé par en ces termes : ' Monsieur [U] m'indique avoir travaillé via l'entreprise de travail temporaire [10] (...) sur un chantier de la société [9] (...) courant février 2016 et plus précisément : - du 1er février au 5 février inclus - du 8 février au 12 février 2016 inclus (...) A l'occasion de cette activité, il a subi le 12.02.2016 un accident de trajet, déclaré comme tel semble-t-il : il s'agit d'un accident de la route. Ceci étant, la veille, le 11.02.2016 alors qu'il travaillait sur le chantier et pilotait un engin, il s'avère que celui-ci s'est retourné. A priori, la cause de cet accident réside dans le fait que l'engin a évolué sur un terrain trop meuble et a versé. Monsieur [U] m'indique qu'il n'a subi à cette occasion aucune atteinte corporelle. Il me précise qu'à sa connaissance, aucune déclaration d'AT n'aurait cependant été effectuée à cette occasion. Or, il résulte des éléments du dossier que depuis cet accident, Monsieur [U] subit un stress post-traumatique bénéficiant en outre d'un traitement anxiolytique, antidépressif ainsi que d'un suivi psychiatrique. Il est corrélativement en arrêt de travail. Monsieur [U] estime que les circonstances survenues le 11.02.2016 devaient donner lieu à une déclaration d'AT et c'est la raison pour laquelle il m'a demandé de vous écrire, une première fois, ce que j'ai donc fait par courrier du 20.04.2016 afin que la situation soit régularisée. Il m'indique avoir été d'autant plus perturbé par l'accident du 11.02.2016 que son engin, en se retournant, a failli atteindre l'un de ses collègues de travail se trouvant à proximité. Il considère en outre que les troubles qu'il présente aujourd'hui sont en relation avec l'accident du 11.02.2016 et qu'il devrait bénéficier pour ceux-ci de la législation professionnelle. Il souhaite enfin que vous puissiez convoquer l'ensemble des parties afin qu'il soit procédé à une tentative de conciliation sur une demande de reconnaissance de faute inexcusable formée par mon client. Je reste à votre disposition pour tout élément complémentaire souhaité et dans l'attente de vos nouvelles. Je vous prie de croire en mes sentiments distingués. PS : copie des contrats intérimaires 3 photos de l'engin retourné certificat médical du 11.03.2013'. Le certificat médical qui est produit est en date du 11 mars 2016 (et non 2013). Il émane du docteur [F], médecin généralise, qui indique : '[G] [U] est actuellement en état de stress post-traumatique et bénéficie d'un traitement anxiolytique, antidépresseur et d'un suivi psychiatrique (demande)'. Le 12 mars 2018, la CPAM a répondu à Maître [Y] que comme il l'avait précisé dans son courrier du 10 juillet, aucun accident du travail n'avait été déclaré le 11 février 2016 et qu'elle classait sans suite le dossier. Le 28 février 2019, la CPAM a informé M. [U] qu'elle ne pouvait prendre en considération la déclaration d'accident du travail qu'il avait déposée en son agence le 22 février 2019 pour un sinistre en date du 11 février 2016, le délai de deux ans à compter de l'accident étant expiré. Au vu de ces éléments, la cour observe : - que le courrier du 10 juillet 2017 ne constitue pas une déclaration d'accident du travail au sens de l'article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, - qu'il ne fait que l'évoquer et renvoie à un précédent courrier du 20 avril 2016 qui n'est pas produit, - qu'aucune déclaration d'accident du travail ne figure parmi les pièces jointes au courrier du 10 juillet 2017, et le certificat médical ne fait aucunement référence à un fait accidentel du 11 février 2016, les lésions décrites correspondant au surplus à celles de l'accident de trajet survenu le lendemain, - que lorsque M. [U] s'est présenté le 22 février 2019 à la CPAM, il a produit une déclaration d'accident du travail établie par ses soins et datée du 30 mars 2017 pour un accident du 11 février 2016 sans pouvoir justifier de sa réception par l'organisme et en contradiction avec les termes mêmes du courrier de son avocat du 10 juillet 2017 mentionnant qu'aucune déclaration d'accident du travail n'avait été effectuée auparavant. Ainsi M. [U] ne démontre pas la réception par la CPAM d'une déclaration d'accident du travail avant le 22 février 2019 étant rappelé qu'aux termes de l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, la déclaration d'accident du travail doit être envoyée par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Le délai de prescription biennale expirait le 12 février 2018. C'est donc à bon droit que la CPAM a refusé de prendre en compte la demande de M. [U] du 22 février 2019 comme étant hors délai. La demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 11 février 2016 étant prescrite, elle doit être déclarée irrecevable tout comme l'action en reconnaissance de la faute inexcusable qui en dépend. Le jugement sera infirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Partie succombante, M. [U] sera condamnée aux entiers dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles. Les demandes de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, en date du 25 juillet 2022, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes de M. [U], Rejette les demandes des parties en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] aux dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale.article L. 431-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et sur learticle 945-1 du Code de procédure civile qui a aviarticle L. 441-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e439f55379800088470ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel