Cour d'AppelCHAMBRE ÉCONOMIQUE
Cour d'Appel · CHAMBRE ÉCONOMIQUE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e438b55379800088470e0
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 3 700 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [B] C/ [O] S.A. COFIDIS FLR COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 09 JANVIER 2024 N° RG 21/05024 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IH5O JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 03 MAI 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [M] [B] épouse [O] [Adresse 9] [Localité 1] Madame [J] [O] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentées par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN ET : INTIMES Monsieur [D] [O] [Adresse 9] [Localité 1] Représenté par Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN S.A. COFIDIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 8] Représentée par Me Chrystèle VARLET substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocats au barreau d'AMIENS, vestiaire : 15 Ayant pour avocat plaidant, Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 24 Octobre 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, et Mme [M] DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 09 Janvier 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier. DECISION Se prévalant d'impayés dans le cadre de 4 crédits consentis à M. [D] [O] et Mme [M] [O] née [B], comme suit : - un prêt personnel d'un montant de 12'000 € au taux débiteur conventionnel de 7,34 % l'an suivant offre acceptée le 5 janvier 2016 ; - un prêt personnel d'un montant de 9 000 €au taux débiteur conventionnel de 7,36 % l'an suivant offre acceptée le 8 juin 2016 ; - un crédit renouvelable d'un montant de 1 000 €portés par avenants successifs à 6 000 €, au taux débiteur conventionnel de 11,82 % suivant offre acceptée le 5 juillet 2016 ; - un prêt personnel d'un montant de 12'000 € taux débiteur conventionnels de 6,38 % l'an suivant offre acceptée le 10 mai 2017 ; la SA Cofidis, par acte d'huissier du 3 janvier 2020 a assigné en paiement ces derniers et Mme [J] [O] en qualité de curatrice de Mme [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon, qui par jugement contradictoire en date du 3 mai 2021 a : - déclaré l'action de la SA Cofidis recevable ; - débouté Mme [M] [B] épouse [O] de l'intégralité de ses prétentions ; - débouté M. [D] [O] de sa demande de vérification d'écriture; - prononcé la déchéance du droit aux intérêts ; - condamné solidairement Mme [M] [B] épouse [O] et M. [D] [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 5 076,27 € avec les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2019 ; - condamné solidairement Mme [M] [B] épouse [O] et M. [D] [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 6 099,98 € et dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ; -condamné solidairement Mme [M] [B] épouse [O] et M. [D] [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 9 772,12 € et dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ; - condamné solidairement Mme [M] [B] épouse [O] et M. [D] [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 5 969,02 € et dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ; - débouté la SA Cofidis du surplus de ses prétentions ; -rejeté les prétentions des parties au titre des frais irrépétibles ; - condamné in solidum Mme [M] [B] épouse [O] et M. [D] [O] aux dépens de l'instance ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 15 octobre 2021 Mme [M] [B] épouse [O] assistée de sa curatrice a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions remises par voie électronique le 14 janvier 2022, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais des moyens, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés Mme [M] épouse [O] demande à la cour d'infirmer le jugement statuant à nouveau : A titre principal : - prononcer la nullité des contrats de prêt suivants : > n° [Numéro identifiant 3] du 5 janvier 2016 ; > n° [Numéro identifiant 5] du 5 juillet 2016 ; > n° [Numéro identifiant 7] du 15 décembre 2016 ; > n° [Numéro identifiant 6] du 10 mai 2017. En conséquence : - déclarer la société Cofidis irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes dirigées contre Mme [M] [B] épouse [O] assistée de sa curatrice et l'en débouter. A titre subsidiaire : -condamner la SA Cofidis à payer à Mme [M] [B] épouse [O] des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de conseil et d'information à hauteur des sommes sollicitées et ordonner la compensation entre lesdites sommes ; A titre très subsidiaire : -condamner la SA Cofidis à payer à Mme [M] [B] épouse [O] des dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde à hauteur des sommes sollicitées et ordonner la compensation entre lesdites sommes ; A titre infiniment subsidiaire : - accorder à Mme [M] [B] épouse [O] assistée de sa curatrice les plus larges délais de paiement ; -reporter la dette de 24 mois à compter de la décision à intervenir et à défaut de report d'échelonner la dette sur 24 mois à compter de la décision à intervenir. En tout état de cause : - débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Cofidis à payer à Mme [M] [O] née [B] assistée de sa curatrice la somme de 2 000 €chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions remises le 2 novembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [D] [O] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau : A titre principal et avant-dire droit , -ordonner une mesure de vérification d'écriture pour la signature de M. [D] [O] ; -surseoir à statuer sur les dépens. A titre subsidiaire, -dire n'y avoir lieu à ordonner une mesure de vérification d'écriture ; -débouter la SA Cofidis de l'ensemble de ses demandes ; -condamner la SA Cofidis à payer à M. [D] [O] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel. Par conclusions remises par voie électronique le 18 janvier 2023 la SA Cofidis demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en son action, débouté Mme [M] [B] épouse [O] de ses demandes, débouté M. [D] [O] de sa demande de vérification d'écriture, rejeté les demandes de M.et Mme [O] au titre des frais irrépétibles et condamné ces derniers in solidum aux dépens. Statuant à nouveau elle demande de : -dire recevable et bien fondée la SA Cofidis ensemble de ses demandes; -débouter Mme [M] [O] de l'ensemble de ses demandes ; -débouter M. [D] [O] de l'ensemble de ses demandes ; -condamner solidairement Mme [M] [O] assistée de sa curatrice Mme [J] [O] et M. [D] [O] à payer à la SA Cofidis : > au titre du crédit renouvelable du 5 juillet 2016, la somme de 7477,11 €assortie des intérêts au taux contractuel de 11,82 % l'an courus et à courir à compter du 15 novembre 2019 jusqu'au jour du plus complet paiement ; > au titre du prêt personnel du 5 janvier 2016, la somme de 10'608,28 € assortie des intérêts au taux contractuel de 7,34 % l'an courus et à courir à compter du 21 décembre 2019 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; > au titre du prêt personnel du 10 mai 2017, la somme de 12'361,03 € assortie des intérêts au taux contractuel de 6,38 % l'an courus et à courir à compter du 21 décembre 2019 et jusqu'au jour de plus complet paiement ; > au titre du prêt personnel du 8 juin 2016, la somme de 8399,69 €assortie des intérêts au taux contractuel de 7,36 % l'an courus et à courir à compter du 21 décembre 2019 et jusqu'au jour du plus complet paiement. Condamner solidairement Mme [M] [O] assistée de sa curatrice et M. [D] [O] au paiement de la somme de 2 000 €au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 3 000 €au titre de ceux exposé en appel ; Condamner solidairement Mme [M] [O] assistée de sa curatrice et M. [D] [O] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel de recouvrement direct par Maître Gonzague de Limerville en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Dire le jugement à intervenir commun et opposable à Mme [J] [O] en qualité de curatrice de Mme [M] [O]. SUR CE : Sur la demande d'annulation des contrats de crédit Mme [M] [O] née [B] prétend au visa de l'article 1129 du code civil à la nullité des 4 contrats de crédit souscrits entre 2016 et 2017 dont il est demandé paiement au motif qu'elle n'a pas pu valablement y consentir comme atteinte d'un trouble mental constitué de troubles bi-polaires, objectivé le 14 février 2018 par le docteur [X] [R] psychiatre. La SA Cofidis s'oppose à cette demande considérant que Mme [M] [O] née [B] est défaillante à démontrer qu'au jour de la signature des contrats elle se trouvait sous l'empire d'un trouble mental la privant de tout discernement. Aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de la signature de l'acte. Au soutien de sa demande de nullité Mme [M] [B] épouse [O] produit un certificat médical en date du 14 février 2018 émanant du docteur [X] [R] médecin psychiatre et se prévaut d'un jugement du juge des tutelles du tribunal de Laon du 12 juin 2018 la plaçant sous mesure de curatelle. Les conclusions du certificat médical sont rédigées comme suit : « Mme [M] [O], âgée de 46 ans est atteinte d'une altération légère de ses facultés mentales en lien avec des troubles bipolaires évoluant depuis 20 ans. En période de décompensation, son discernement est altéré. Elle devient vulnérable et influençable et génère des dépenses inconsidérées. » Dans le corps de son analyse le docteur [X] [R] souligne que l'altération des facultés mentales est légère, que les troubles bipolaires ont toujours été pris en charge en ambulatoire, que la patiente n'a jamais été hospitalisée en psychiatrie et qu'elle n'a jamais fait de tentative de suicide, qu'elle est suivie par un psychiatre à [Localité 10] qui lui prescrit antidépresseur, thymorégulateur et sédatif. Sur le plan factuel il rappelle qu'elle exerce la profession d'aide-soignante depuis 2007 à l'hôpital de [Localité 12]. Il exclut toute addiction et ne souligne qu'un tabagisme actif. En l'espèce si l'appelante rapporte la preuve qu'elle est soignée depuis 20 ans pour troubles bipolaires stabilisés par traitement à défaut de devoir être hospitalisée et qu'elle peut occasionnellement se trouver en périodes de décompensation durant lesquelles elle est vulnérable influençable et peut manquer de vigilance au point de réaliser des dépenses excessives et que son discernement est altéré, elle ne démontre pas qu'au jour de la signature des contrats litigieux, elle se trouvait en période de décompensation au point de perdre toute lucidité et que ce jour-là elle était dans un état mental tel qu'elle n'a pas pu valablement contracter. Alors qu'elle est assistée de sa fille en qualité de curatrice, elle ne produit aucun témoignage de son entourage proche (famille, amis, voisins, collègues de travail etc...) démontrant qu'à cette période elle était bouleversée au point de commettre des actes insensés, ni un certificat médical d'un médecin qui aurait été consulté en urgence à raison de cette décompensation caractérisée par des bouffées délirantes brusques. Par ailleurs il ressort des dossiers de prêts que Mme [M] [O] était suffisamment lucide pour les constituer, dans la mesure où la souscription de tels engagements suppose une attention particulière et une capacité à mobiliser ses facultés intellectuelles pour rassembler les pièces à joindre à l'offre à savoir la copie des CNI du couple, la feuille d'imposition, les dernières fiches de paie, le RIB, le justificatif de domicile de moins de 3 mois et pour renseigner manuellement comme elle ne conteste pas l'avoir fait, les fiches de dialogue comprenant des questions sur les engagements en cours notamment. C'est donc à juste titre que le premier juge considérant que Mme [M] [O] ne rapportait pas la preuve qu'elle n'était pas saine d'esprit au jour de la signature de ses engagements et partant que son consentement n'était pas libre et éclairé, a débouté cette dernière assistée de sa curatrice de sa demande d'annulation pour insanité d'esprit du contrat souscrit. Sur la demande de vérification d'écriture M. [D] [O] prétend qu'il n'est tenu au paiement d'aucune somme à l'endroit de la SA Cofidis au motif qu'il n'a pas signé les contrats, qu'il rapporte la preuve que son épouse a imité sa signature et que cette affirmation peut être corroborée par une mesure de vérification de sa signature qui serait ordonnée par la juridiction. La SA Cofidis demande la confirmation du jugement en ce qu'en application de son pouvoir souverain le premier juge a considéré qu'il n'avait pas à procéder à une vérification d'écriture sur l'écrit litigieux et qu'il disposait d'éléments suffisants pour rendre sa décision. Elle fait remarquer que si dans certaines espèces le juge a pu procéder par voie de vérification, ce procédé ne s'impose pas de façon systématique, que chaque affaire est différente et que l'analyse comparative de l'écriture se trouvant sur certains documents avec celle de M. [O], confiée de façon non contradictoire, à un expert, ne suffit pas à étayer sérieusement ce moyen de défense à défaut notamment de consister dans l'examen des documents litigieux. Si dans certaines espèces, Mme [O] a pu signer des crédits destinés à la consommation courante du ménage à la place de son époux, l'analyse des documents contractuels relatifs aux 4 crédits, permet de se rendre compte que la signature se trouvant dans la case emprunteur (au nom de Mme) est différente de celle se trouvant sur la case co-emprunteur (au nom de M.) de sorte qu'elle ne peut être attribuée à la même personne ni considérée comme imitée par l'épouse. Par ailleurs la signature litigieuse ressemble à celle se trouvant sur la copie de la CNI de M. [O] jointe au contrat de crédit (caractères penchés et serrés), et la date manuscrite, à laquelle les contrats ont été acceptés n'est pas plus rédigée de la même main que celle se trouvant au dessus de la signature de l'emprunteur. Enfin la signature se trouvant sur certains accusés de réception joints aux mises en demeure est celle de Mme [O] et d'autres contiennent une signature autre, mais où le nom de [O] est lisible, différente de celle se trouvant sur la CNI de M. [O] ce qui démontre que sa signature a pu évoluer dans le temps. Outre le fait qu'il ne suffit pas de ne pas avoir signé un contrat pour ne pas être tenu de faire face à son remboursement comme le prévoit dans certaines hypothèses l'article 220 du code civil, l'analyse des documents et pièces suffit à se rendre compte que Mme [O] n'a pas signé dans la case co-emprunteur par imitation de la signature de son époux. Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il n'y avait pas lieu à vérification de signature et que les éléments produits suffisaient à établir que M. [O] était engagé solidairement avec son épouse. Sur les sommes dues en exécution des contrats L'appelante ne conteste pas les sommes dont il est demandé paiement en exécution du contrat ni M. [O]. En revanche la SA Cofidis forme appel incident du jugement ayant prononcé la déchéance de son droit aux intérêts contractuels à divers titres. Concernant le prêt personnel d'un montant de 12'000 € au taux débiteur conventionnel de 7,34 % l'an suivant offre acceptée le 5 janvier 2016, elle affirme que la consultation du Ficp a été faite régulièrement le 7 janvier 2016 et qu'elle est possible jusqu'à la date de déblocage des fonds. Concernant le prêt personnel d'un montant de 9 000 €au taux débiteur conventionnel de 7,36 % l'an suivant offre acceptée le 8 juin 2016 elle développe le même moyen, faisant observer que la consultation du Ficp a été faite le 14 juin 2016 et que les fonds ont été libérés le 1er juillet 2016. Concernant le crédit renouvelable d'un montant de 1 000 €portés par avenants successifs à 6 000 €, au taux débiteur conventionnel de 11,82 % suivant offre acceptée le 5 juillet 2016, elle soutient avoir justifié de la remise de la fiche d'information pré contractuelle aux emprunteurs (FIPEN). Enfin concernant le prêt personnel d'un montant de 12'000 € taux débiteur conventionnel de 6,38 % l'an suivant offre acceptée le 10 mai 2017 elle développe comme pour les deux premiers prêts, qu'elle a consulté le Ficp dans le délai de la loi soit le 20 mai 2017 avant le déblocage des fonds le 22 mai 2017. Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6 du même code. Il est rappelé que selon l'article L.312-24 du code de la consommation, "le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. (...) La mise à dispositions des fonds au delà du délai de sept jours mentionné à l'article L.312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur." En l'espèce la SA Cofidis justifie avoir consulté le Ficp au nom de Mme [M] [B] [O] et de M. [D] [O] avant le déblocage des fonds valant agrément des deux co-emprunteurs pour les offres acceptées le 5 janvier 2016 et le 8 juin 2016 c'est à dire avant la conclusions définitive des contrats mais ne justifie pas de cette consultation conforme aux textes pour celle acceptée le 10 mai 2017, la consultation ayant été faite le 26 juillet 2017 alors que les fonds selon elle ont été débloqués le 22 mai 2017. En conséquence le jugement est infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Cofidis pour les offres acceptées les 5 janvier et 8 juin 2016 et confirmé pour l'offre acceptée le 10 mai 2017, également sur la disposition privant la SA Cofidis de son droit aux intérêts même au taux légal en totalité. Enfin c'est par de justes motifs que la cour adopte, que le premier juge, tirant les conséquences de la non production par la société Cofidis d'une FIPEN lors des avenants successifs d'augmentation des plafonds d'emprunt, en application de l'article L.312-12 du code de la consommation, dans le cadre du crédit renouvelable du 5 juillet 2016, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel et dit que seuls les intérêts au taux légal seront dus à compter de la mise en demeure. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mme [M] [B] épouse [O] et M. [D] [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 5 076,27 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2019 au titre du crédit renouvelable accepté le 5 juillet 2016 mais également en ce qu'il les a condamnés à payer à la SA Cofidis la somme de 9 772,12 € sans que cette somme puisse porter intérêts même au taux légal au titre du prêt accepté le 10 mai 2017. En revanche, infirmant le jugement dont appel M. [D] [O] et Mme [M] [B] épouse [O] sont condamnés solidairement à payer à la SA Cofidis la somme de 10'608,28 € outre intérêts au taux contractuel de 7,34 % l'an à compter du 21 décembre 2019 au titre du prêt accepté le 5 janvier 2016 et 8 399,69 € outre intérêts au taux contractuel de 7,36 % l'an à compter du 21 décembre 2019 au titre du prêt accepté le 8 juin 2016. Sur l'action en responsabilité Subsidiairement Mme [M] [B] épouse [O] soutient que la SA Cofidis a manqué à son obligation d'information et de conseil au motif que les fiches de dialogue remplies ne contiennent pas les autres contrats déjà souscrits auprès dudit organisme et qu'en l'espèce elle lui a consenti 37 000 € de crédit en moins de 18 mois, qu'elle a abusé de sa faiblesse et que ces manquements sont la cause de la situation d'impayés de sorte qu'elle doit être indemnisée à hauteur des sommes dont il est demandé paiement. Très subsidiairement elle considère que la banque a manqué à son devoir de mise en garde en lui faisant souscrire des prêts excessifs et inadaptés à sa situation patrimoniale alors qu'elle n'était pas avertie, qu'elle lui a fait perdre une chance de ne pas souscrire lesdits emprunts et que cette attitude fautive lui cause un préjudice égal au montant des sommes dont il est demandé paiement. La SA Cofidis soutient qu'elle n'a commis aucun manquement, que Mme [O] a dissimulé sa situation et qu'elle n'avait pas à s'ingérer dans ses affaires en se livrant à une enquête pour apprécier l'authenticité des déclarations. Elle a conformément à la loi recueilli les déclarations et les pièces utiles à l'émission de l'offre. Elle précise qu' elle n'avait pas connaissance de la pathologie de Mme [O] lors de la souscription du contrat de sorte qu'elle n'a pas pu abuser d'une quelconque faiblesse. Elle considère que les prêts octroyés étaient adaptés à la situation financière déclarée et que partant elle n'a commis aucun manquement à quelconque devoir d'information de conseil ou de mise en garde. Il est admis que le banquier est tenu à l'égard des emprunteurs non avertis d'une obligation d'information portant sur les caractéristiques du prêt mais également d'un devoir de mise en garde, l'obligeant, avant d'apporter son concours à vérifier les capacités financières de son client et à l'alerter sur les risques encourus. Ce manquement permet à l'emprunteur d'engager la responsabilité contractuelle du prêteur sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil en cas de défaillance de ce dernier dans ses obligations. Mme [O] qui est aide soignante au centre hospitalier de [Localité 12] doit être considérée comme empruntrice non avertie à l'égard de qui la SA Cofidis était débitrice d'une obligation d'information et d'un devoir de mise en garde. De l'analyse des pièces contractuelles il ressort que lors de la souscription du prêt de 12 000 € (remboursable par mensualité de 206 €) le 5 janvier 2016, Mme [O] de son propre aveu avait déjà souscrit 3 crédits dont 2 auprès de la banque du groupe Casino et un 3ème auprès de celle du groupe Carrefour et qu'elle avait renseigné la fiche de dialogue en indiquant qu'elle n'avait qu'un crédit en cours à savoir un crédit conclu auprès de la banque Accord du groupe Auchan dont le remboursement était en cours depuis janvier 2005 à hauteur de 71 € par mois. Lors de la souscription du 2d prêt en juin 2016 à hauteur de 9 000 € (remboursable par mensualité de 150 €) la situation était identique sauf à rajouter le précédent crédit et à souligner que Mme [O] n'a déclaré dans la fiche de dialogue qu'un crédit en cours de remboursement auprès de la banque Accord du groupe Auchan dont le remboursement était en cours depuis janvier 2001 à hauteur de 60 € par mois. Lors de la souscription du 3ème prêt le 5 juillet 2016 et de ses avenants successifs Mme [O] n'a déclaré dans la fiche de dialogue qu'un crédit en cours de remboursement auprès de la banque Accord du groupe Auchan à hauteur de 60 € par mois depuis le 1er janvier 2001, puis lors d'un déplafonnement en décembre 2016 elle a déclaré un seul prêt remboursable en mensualité d'1 € auprès de Oney depuis le 1er janvier 2001. Ce n'est que dans le cadre d'un déplafonnement en octobre 2017 qu'elle a déclaré qu'elle remboursait 4 crédits souscrits auprès de la SA Cofidis. Lors de la souscription du 4ème prêt le 10 mai 2017 d'un montant de 12 000 € elle n'a déclaré aucun engagement en cours dans la fiche de dialogue. Il ressort également des pièces que les déclarations faites sur les fiches de dialogue, au titre des revenus du couple variaient sensiblement d'un contrat à un autre alors que les co-emprunteurs occupaient le même emploi depuis plusieurs années, tantôt 1 500 € par mois x 12 pour madame [O] , 1 700 x 13 pour monsieur [O], 1 500 x 13 pour madame [O], 1 800 x 13 pour monsieur [O]., 1 550 x13 pour madame [O] etc...sans que la SA Cofidis ne tire les conséquences de ces variations ni fasse d'analyse comparative de ces déclarations avec les pièces jointes (fiches de paye) qui lui aurait permis d'objectiver des inexactitudes. S'il ne peut être reproché à la SA Cofidis d'avoir abusé de la faiblesse de Mme [O] à défaut pour elle de connaître sa pathologie qui n'est pas visible et ne pas avoir tenu compte d'un endettement préexistant auprès de d'autres organismes, à défaut pour Mme [O] d'avoir renseigné les fiches de dialogue loyalement, ni de ne pas avoir remis les fiches d'information reprenant les caractéristiques des prêts alors que pour 3 d'entre eux elle l'a fait et que pour le 4ème elle a déjà été sanctionnée par la déchéance de son droit aux intérêts contractuels pour manquement à ce titre lors des déplafonnements, le manquement à l'obligation d'information portant sur les caractéristiques du prêt ayant déterminé le consentement de Mme [O] n'est pas caractérisé lors de l'émission des offres, il est en revanche établi qu'avant de prêter son concours à Mme [O] elle aurait dû s'interroger sur la discordance entre les déclarations relatives aux ressources et aux charges avec les pièces jointes à la demande de crédit avant d'émettre la première offre de prêt puis lors de l'émission des autres offres. Ultérieurement et dès le second crédit demandé elle aurait dû s'étonner que le premier prêt souscrit auprès d'elle ne soit pas renseigné alors qu'elle en avait connaissance, étant observé que ce n'est que dans le cadre d'un déplafonnement de concours en cours d'exécution du 3ème crédit et en 2017, qu'elle a enfin fait état des différents crédits souscrits. De la même façon la SA Cofidis ne s'est pas étonnée que dans le cadre du 4ème crédit Mme [O] n'ait pas renseigné l'existence de trois crédits pré existants. Elle ne s'est pas plus étonnée des demandes rapprochées de crédit à la consommation, sans que soit justifié un objet pour souscrire ces derniers, à hauteur de 37 000 € en moins de 18 mois. Ces circonstances suffisent à démontrer que la SA Cofidis n'a pas analysé les documents joints à la demande de prêt avant d'émettre l'offre, qu'elle a accordé des prêts de façon automatique sans mettre en oeuvre le devoir de mise en garde sur les risques d'endettement dont elle est débitrice, que cette attitude fautive a fait perdre à Mme [O] une chance de ne pas les souscrire, de sorte qu'elle subit un préjudice qui peut être évalué à 25 000 € et non pas à la totalité des sommes dues comme elle le prétend dans la mesure où les impayés ne sont pas dus uniquement à la souscription de ces crédits de façon rapprochée mais à un endettement pré existant dont la SA Cofidis n'est pas responsable. Il convient de prononcer la compensation de la créance indemnitaire avec les sommes dues pour en réduire le montant. Sur la demande de report et d'échelonnement Mme [O] qui est propriétaire avec son époux d'un immeuble ne démontre pas l'avoir mis en vente ni les circonstances qui permettraient de faire face dans 2 ans au paiement de ses créanciers déclarés dans ses conclusions, de sorte que la demande de report est écartée. Par ailleurs elle ne justifie pas de sa situation financière et des disponibilités dont elle dispose actuellement pour payer les sommes dues dans le cadre d'un échéancier, de sorte qu'il convient de la débouter de sa demande d'échelonnement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Sur les demandes accessoires La SA Cofidis qui succombe en majorité supporte les dépens de première instance et d'appel. Compte tenu de la solution du litige il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes à ce titre en première instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré l'action de la SA Cofidis recevable, débouté Mme [O] de sa demande d'annulation des contrats de prêts, débouté M. [D] [O] de sa demande de vérification d'écriture, prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour les prêts souscrits le 5 juillet 2016 et 10 mai 2017, condamné solidairement Mme [M] [B] épouse [O] et M. [D] [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 5 076,27 € avec les intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2019, condamné solidairement Mme [M] [B] épouse [O] et M. [D] [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 9 772,12 € et dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, rejeté les prétentions des parties au titre des frais irrépétibles. L'infirme pour le surplus ; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant ; Condamne solidairement M. [D] [O] et Mme [M] [B] épouse [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 10'608,28 € outre intérêts au taux contractuel de 7,34 % l'an à compter du 21 décembre 2019 au titre du prêt accepté le 5 janvier 2016 et 8 399,69 € outre intérêts au taux contractuel de 7,36 % l'an à compter du 21 décembre 2019 au titre du prêt accepté le 8 juin 2016 ; Déboute Mme [M] [B] épouse [O] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information ; Condamne la SA Cofidis à payer à Mme [M] [B] épouse [O] la somme de 25'000 € de dommages-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ; Ordonne la compensation ; Déboute Mme [M] [B] épouse [O] de ses demandes en application de l'article1 343 -5 du code civil ; Condamne la SA Cofidis dépens de première instance et d'appel et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ; Déclare l'arrêt opposable à Mme [J] [O] curatrice de Mme [M] [B] épouse [O]. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 220 du code civilarticle 414-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle L.312-24 du code de la consommationarticle 1231-1 du code civil en cas de défaillance darticle L. 312-16 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle L.312-12 du code de la consommationarticle 786 du Code de procédure civile qui a aviarticle 1343-5 du code civil.article 1129 du code civil à la nullité desarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile devant la
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE ÉCONOMIQUE
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e438b55379800088470e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel