Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e437f55379800088470da
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 N° 2024/00037 N° RG 24/00037 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BML62 Copie conforme délivrée le 09 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Janvier 2024 à 12h59. APPELANT Monsieur [J] [D] né le 27 Juillet 2001 à [Localité 9] (Algérie) de nationalité Algérienne comparant en personne, Déclarant comprendre la langue française et s'exprimer en cette langue, Assisté de Me Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, avocate choisie; INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [H] [N]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 à 17 heures 30, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à M. [J] [D] le même jour à 13h06; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à M. [J] [D] le même jour à 13h06; Vu l'ordonnance du 07 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la demande de mise en liberté de M. [J] [D]; Vu l'appel interjeté le lundi 08 janvier 2024 à 11h17 par Me Aziza DRIDI, avocate de M. [J] [D] ; M. [J] [D] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je suis né à [Localité 10], [Localité 9] c'est à côté. Je suis né à [Localité 9]. Le Procureur a décidé de me ramener au centre de rétention, je n'ai pas été déféré près la garde à vue. J'ai rendez-vous devant le TA. J'ai des problèmes familiaux en Algérie. J'ai de la famille en France, une tante [M], du côté de mon père, à [Localité 8], [Adresse 6].' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la mise en liberté de M. [D]. Elle indique que ce dernier a formulé une demande d'asile en rétention puis s'est vu notifier le lendemain un arrêté de maintien en rétention qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Nice. Elle précise que si à ce jour, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d'asile, le tribunal admnistratif n'a pas statué sur la contestation de l'arrêté de maintien en rétention. Elle ajoute qu'en dépit de cette dernière circonstance, le retenu a été conduit à l'aéroport en vue de son éloignement en méconnaissance des dispositions de l'article L754-5 du CESEDA. Elle reproche également à l'administration de ne pas avoir adressé au juge administratif la décision de rejet de l'OFPRA alors que cette juridiction dispose de 72 heures pour statuer sur la contestation de l'arrêté de maintien en rétention à compter de la décision de rejet de la demande d'asile, ce qui constitue un manquement aux dispositions des articles L777-2 du code de la justice administrative et L614-8 et suivants du CESEDA. Elle estime enfin qu'il a été porté atteinte à la dignité du retenu qui a été escorté menotté sur la voie publique à l'issue de sa dernière comparution devant la cour d'appel jusqu'au véhicule de police, et ce en méconnaissance de l'article L813-12 du CESEDA. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que l'éloignement du retenu n'a pas eu lieu. Il ajoute que le tribunal administratif avait rejeté le 13 décembre dernier la contestation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire. Il estime que seul le recours contre cette décision était suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Il indique enfin que les retenus peuvent être entravés. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 7 janvier 2024 à 12 heures 59 et notifiée à M. [J] [D] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel, par l'intermédiaire de son conseil, le 8 janvier 2024 à11 heures 17 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur la demande de mise en liberté L'article L743-12 du CESEDA rappelle qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Selon les dispositions de l'article L742-8 du CESEDA, 'Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.' Aux termes des dispositions des articles L743-18 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' Aux termes des dispsitions de l'article L754-3 du CESEDA, 'Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7.' Selon les dispositions de l'article L754-5 du CESEDA, 'A l'exception des cas mentionnés aux b et c du 2° de l'article L. 542-2, la décision d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.' Selon ce dernier texte, la décision d'éloignement de l'étranger, qui a formé une demande d'asile durant son placement en rétention, ne peut être mise à exécution avant que l'OFPRA ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif d'un recours en annulation de l'arrêté de maintien en rétention, avant que celui-ci ou le magistrat désigné à cette fin ait statué, sauf dans les cas où l'étranger a introduit une première demande de réexamen, ayant fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'OFPRA, faute d'élément nouveau, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ou a présenté une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen. (Cass. 1ère civ, 29 mars 2023, pourvoi n°22-10.732) Il résulte des pièces de la procédure, notamment du registre de rétention actualisé, que M. [D] a déposé une demande d'asile le 23 décembre 2023. Le 24 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris un arrêté de maintien en rétention de l'intéressé, le temps qu'il soit statué sur la demande d'asile. L'analyse de la motivation de cette décision administrative révèle que la demande de protection formulée par le retenu est une première demande et non une demande de réexamen d'une précédente demande d'asile. Il est par ailleurs établi que le tribunal administratif n'a à ce jour pas statué sur la contestation de l'arrêté de maintien en rétention du 24 décembre 2023. Surtout, il ressort de l'examen du registre de rétention que M. [D] a été conduit à l'aéroport le 5 janvier 2024 afin de prendre un vol pour l'Algérie en exécution de la mesure d'éloignement. L'intéressé a toutefois refusé d'embarquer puis a été placé en garde à vue avant d'être reconduit au centre de rétention. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la préfecture a tenté d'exécuter la mesure d'éloignement alors que le tribunal administratif n'avait pas encore statué sur la contestation de l'arrêté de maintien en rétention et ce, en violation des dispositions de l'article L754-5 du CESEDA. Cette situation fait grief au retenu qui a été placé en garde à vue pour refus d'embarquer, procédure pénale dont les suites ne sont pas connues pour l'heure et l'exposant à une nouvelle condamnation pénale et à une éventuelle peine. Ces circonstances constituent des éléments de fait et de droit nouveaux justifiant qu'il soit mis fin à la mesure de rétention de M. [D], sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés. Dès lors, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention du susnommé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] [D], Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 07 Janvier 2024, statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [J] [D], Rappelons à l'intéressé qu'il doit immédiatement quitter le territoire français par ses propres moyens, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [J] [D] né le 27 Juillet 2001 à [Localité 9] (Algérie) de nationalité Algérienne COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 09 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Aziza DRIDI - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [J] [D] né le 27 Juillet 2001 à [Localité 9] (Algérie) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e437f55379800088470da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel