Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e437b55379800088470d8
- Date
- 9 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2024 N° 2024/00034 N° RG 24/00034 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BML4N Copie conforme délivrée le 09 Janvier 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Janvier 2024 à 12h59. APPELANT X se disant Monsieur [F] [R] né le 03 Janvier 1999 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de Grasse, substituant Me Maëva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie, et de Mme [N] [Z], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par M. [Y] [D]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Janvier 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Ida FARKLI, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 à 16 heures 23, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Ida FARKLI, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 décembre 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à X se disant Monsieur [F] [R] le même jour à 17h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 08 décembre 2023 par le préfet des Bouches- du-Rhône notifiée le même jour à X se disant Monsieur [F] [R] à 17h50; Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2023 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 11 décembre 2023 décidant du maintien de X se disant Monsieur [F] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'ordonnance du 07 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [F] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours; Vu l'appel interjeté le 08 janvier 2024 à 9h38 par Me Maëva LAURENS, avocate de X se disant Monsieur [F] [R] ; X se disant Monsieur [F] [R] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ' Je suis né à [Localité 5] en Algérie. [Localité 5] c'est à [Localité 4]. J'ai de la famille en Algérie, mon père. J'ai de la famille en France, mes cousins, à [Localité 8] et à [Localité 10], j'ai des tantes aussi. Je suis arrivé en France en 2017. Je demande à être libéré car je veux être libre, je travaille, j'ai de la famille, je veux faire une demande de passeport. Je suis aussi une formation. Je n'ai pas de contrat de travail, je n'ai pas de papiers, mais je suis une formation avec une association, mais je ne connais pas le nom. Je suis hébergé par un membre de ma famille, mais pas toujours au même endroit, 7 personnes différentes m'hébergent. Vous me dites que je devais être transféré aux autorités suisses en 2021. J'étais assigné à résidence à [Localité 9] mais avec le covid, j'ai été transféré à [Localité 10]. Je ne pouvais pas me déplacer de [Localité 10] à [Localité 8]. Après le Covid je ne suis pas allé en Suisse, j'ai continué à travailler à [Localité 8].' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la mise en liberté du retenu. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable, faute de pièces justificatives utiles. En premier lieu, elle estime que la copie du registre de rétention n'est pas actualisée, en méconnaissance de l'article R743-2 du CESEDA, manquement ne permettant pas au juge de s'assurer que le retenu a été pleinement informé de ses droits dès le placement en rétention et en mesure de les faire valoir. Elle précise que la copie du registre ne précise pas la date de présentation devant le juge des libertés et de la détention, pas plus qu'il ne comporte d'élément sur une éventuelle demande de laisser-passer consulaire. En deuxième lieu, elle considère qu'aucune pièce n'établit que le dossier demande de laissez-passer consulaire a bien été remis au consulat le 11 décembre, ni que la situation du retenu ferait l'objet d'une enquête en Algérie depuis le 30 décembre 2023, le courriel du fonctionnaire de police relatant ces évènements étant insuffisant. Enfin, elle soutient que l'administration ne démontre pas avoir accompli de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, aucune pièce du dossier ne démontrant la transmission aux autorités consulaires de la demande de laissez-passer et n'établissant le retour que ces autorités auraient faites à la préfecture. Le représentant de la préfecture produit à l'audience un courrier du consulat d'Algérie en date du 30 décembre 2023 précisant qu'une enquête est diligentée en Algérie afin d'identifier le cas échéant le retenu. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il souligne que toutes les pièces justificatives utiles ont été jointes à la requête préfectorale en prolongation. S'agissant des diligences, il fait valoir qu'elles ont été initiées dès le 8 décembre 2023 et qu'une relance a été faite le 4 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 7 janvier 2024 à 12 heures 59 et notifiée à X se disant Monsieur [F] [R] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel, par l'intermédiaire de son conseil, le 8 janvier 2024 à 9 heures 38 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation a) Sur la copie du registre actualisé L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes: I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative : 1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ; 2° Date et lieu de naissance, nationalité ; 3° Sexe ; 4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants; 5° Photographie d'identité ; 6° Type et validité du document d'identité éventuel ; 7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ; 8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ; 9° Signature. II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative : 1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ; 2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ; 3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ; 4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ; 5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ; 6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ; 7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ; 8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ; 9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ; 10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ; 11° Objets laissés à la disposition du retenu ; 12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ; 13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ; 14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ; 15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ; 16° Nom, prénom et signature de l'interprète ; 17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative. III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention: 1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ; 2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ; 3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile. IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement : 1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ; 2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ; 3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en troisième prolongation pour défaut d'actualisation du registre, même s'il pouvait exister dès la saisine du juge en première prolongation, n'est pas concerné par la purge des irrégularités à chaque prolongation résultant de l'article L743-11 du CESEDA, puisque l'exigence d'actualisation du registre est permanente. Cette fin de non-recevoir tirée de la violation de l'article R743-2 du CESEDA est donc recevable en cause d'appel. Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens. En l'espèce, si la copie du registre produite ne précise que l'identité du juge des libertés et de la détention ayant autorisé la prolongation de la rétention pour 28 jours et la date de fin de la rétention prolongée, sans indiquer la date de cette décision, l'ordonnance concernée est jointe à la requête en prolongation permettant ainsi au juge de s'assurer de la date de cette décision. De la même manière, si la copie du registre ne mentionne aucune des diligences préfectorales faites auprès des autorités consulaires, le représentant de l'Etat a néanmoins annexé à sa requête les mails adressés au consul d'Algérie le 8 décembre 2023 à 16 heures 55 et le 4 janvier 2024 à 10 heures 33, tendant respectivement à obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et à relancer l'autorité étrangère à la suite de la demande intiale. Ainsi, les carences invoquées mais toutefois valablement complétées par les autres pièces de la procédure ne permettent pas de considérer que le retenu n'a pas été informé de ses droits dès le placement en rétention, ni empêché de les faire valoir, objectifs assignés au registre de rétention. Dès lors, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation en raison du défaut d'actualisation du registre de rétention, sera rejeté. b) Sur moyen tiré du défaut de communication de pièces établissant les diligences préfectorales en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement Vu les articles R743-2 du CESEDA et 9 du code de procédure civile; En l'espèce, le préfet a joint à sa requête en prolongation un mail adressé le 8 décembre 2023 à 16 heures 55 au consulat d'Algérie aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, courriel constituant une pièce justificative utile. Le représentant de l'Etat produit par ailleurs un mail de M. [E] [C], fonctionnaire de police, en date du 4 janvier 2024 adressé au consulat d'Algérie et rappelant que des investigations sont en cours en Algérie depuis le 30 décembre 2023 à la suite de la demande d'identification du retenu et qu'une audition consulaire avait eu lieu le 20 décembre 2023. Ce document, dont aucun élément ne permet de douter du contenu car directement adressé à l'autorité étrangère, constitue une pièce justificative utile établissant la réalité de la poursuite du processus d'identification. Le moyen soulevé sera donc rejeté. 3) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité préfectorale Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie de l'envoi au consulat d'Algérie d'un mail le 8 décembre 2023 à 16 heures 55, soit avant même le placement effectif de X se disant Monsieur [F] [R] en rétention, aux fins d'identification éventuelle de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer. Le 20 décembre 2023, le retenu a été entendu par les autorités consulaires algériennes. Le 30 décembre 2023, une enquête a été diligentée en Algérie par les autorités de ce pays afin de permettre l'identification éventuelle du retenu. Le 4 janvier 2024, l'administration a relancé ces mêmes autorités, alors qu'aucune disposition légale ne le lui impose et qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur endroit. Ces éléments caractérisent les diligences accomplies par le préfet des Bouches-du-Rhône, nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA. Le moyen soulevé n'est donc pas fondé. Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [F] [R], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Janvier 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [F] [R] né le 03 Janvier 1999 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité Algérienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 7] Aix-en-Provence, le 09 Janvier 2024 - Monsieur le préfet des Bouches du Rhône - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Maeva LAURENS - Me Aziza DRIDI - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de Marseille OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 09 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [F] [R] né le 03 Janvier 1999 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659e437b55379800088470d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel