Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e430c55379800088470ad
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 54 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 09 JANVIER 2024 APPEL NON SOUTENU N°2024/008 Rôle N° RG 21/11977 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH54F Société JURILEG C/ [S] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : - M. [S] [R] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de la Société JURILEG rendue le 10 Juillet 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de DRAGUIGNAN. DEMANDERESSE Société JURILEG, demeurant [Adresse 1] non comparante DEFENDEUR Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président. Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 10 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de DRAGUIGNAN a fixé les honoraires dus par M. [S] [R] à la société JURILEG pour les diligences accomplies par Me [P] [T] à la somme de 0, 00 euros TTC et l'a condamnée à rembourser à M. [R] la provision versée, soit la somme de 540 euros TTC. Par courrier recommandé, réceptionné au greffe le 26 juillet 2021, la société JURILEG a fait appel de cette décision. A l'audience du 23 novembre 2023, bien que régulièrement convoquée, la société JURILEG ne s'est pas présentée. Elle n'a pas non plus déféré à la demande de la cour de faire citer son adversaire au visa de l'article 670-1 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. La procédure étant orale, en l'absence de l'appelant régulièrement convoqué, il y a lieu de constater, en application des articles 1 et 446-1 du code de procédure civile, que l'appel n'est pas soutenu, ce qui met fin à l'instance. La société JURILEG conservera la charge des dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, en matière de contestation d'honoraires d'avocat, DECLARONS recevable le recours formé par la société JURILEG à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de DRAGUIGNAN en date du 10 juillet 2021 ; DECLARONS non soutenu l'appel formé par la société JURILEG ; DECLARONS l'instance éteinte ; CONDAMNONS la société JURILEG aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 670-1 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e430c55379800088470ad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel