Cour d'AppelChambre 1-11 OP
Cour d'Appel · Chambre 1-11 OP — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e430055379800088470a7
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 2 481 600 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 OP ORDONNANCE SUR CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS DU 09 JANVIER 2024 N°2024/005 Rôle N° RG 21/10353 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYZX [F] [B] C/ [I] [E] Copie exécutoire délivrée le : à : - Me [U] [E] Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel: Décision fixant les honoraires de Me [U] [E] rendue le 04 Juin 2021 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MARSEILLE. DEMANDEUR Monsieur [F] [B], demeurant Chez Monsieur [H] [P] - [Adresse 1] représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Maître [U] [E], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille NACINOVIC, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2023 en audience publique devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président . Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024 Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseiller et Madame Anaïs DOVINA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITGE Par décision en date du 4 juin 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé les honoraires dus par M. [F] [B] à Me [I] [E] à la somme de 24 816 euros TTC et dit que le solde restant dû à l'avocate était de 17 616 euros TTC une fois déduits les honoraires déjà perçus. Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 5 juillet 2021, M. [B] a relevé appel de cette décision. A l'audience du 23 novembre 2023, M. [B] nous demande de : -déclarer son appel recevable, -réformer la décision déférée en son intégralité, -réduire la facturation de Me [E] à une somme correspondant aux prestations effectuées et à la lettre de la convention d'honoraires stricto sensu, -débouter Me [E] de ses demandes, -condamner Me [E] aux dépens. Il observe qu'il a pris contact avec Me [E] pour la défense de ses intérêts dans la cadre de la procédure de séparation avec sa compagne. Il reproche à Me [E] : -de multiples renvois qui ont rallongé la procédure, -de ne pas s'être assez investie dans la défense de ses intérêts, -de lui avoir fait signer des engagements en paiement sous pression et sans que son consentement ne soit éclairé, -d'avoir établi un tableau des heures passées inexactes et non contradictoire, -d'avoir facturé une somme élevée en contradiction avec le travail effectivement réalisé et en violation de la convention d'honoraires. Il reproche au bâtonnier des erreurs d'appréciation et de ne pas s'être prononcé sur le texte de la convention signée par les parties. Il estime que, contrairement à ce qu'à décidé le bâtonnier, Me [E] est responsable de la longueur de la procédure en ce qu'elle a accepté toutes les demandes de renvoi adverses sans réclamer d'injonction de conclure et sans déposer de nouvelles écritures, Me [E], nous demande de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de : -confirmer en toutes ses dispositions la décision attaquée, -condamner M. [B] à lui payer la somme de 17 616 euros outre intérêts de retard à compter du 22 juin 2020, -ordonner la capitalisation des intérêts, -condamner M. [B] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Rappelant le contexte et l'historique du litige, elle fait valoir qu'elle a défendu les intérêts de M. [B] en première instance et en appel dans le litige l'opposant à son ex-compagne, que les parties ont été liées par une convention d'honoraires et que les honoraires réclamés, formellement acceptés par M. [B], correspondent à des diligences supplémentaires devant être réglées en sus et non prévues dans la convention. Elle se défend de toute négligence et/ou défaillance, soulignant : -qu'au demeurant le juge de la taxation ne peut statuer sur la responsabilité professionnelle d'un avocat, -qu'elle a parfaitement informé M. [B] des dépassements d'honoraires et que ce dernier les a acceptés en pleine connaissance de cause. Enfin, elle rappelle que les intérêts de retard sont contractuellement prévus par la convention liant les parties. MOTIFS DE LA DECISION 1)Le présent recours sera déclaré recevable comme satisfaisant aux conditions prévues par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. 2)Il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier, même de manière indirecte, la responsabilité professionnelle d'un avocat en prenant en compte les critiques émises sur la qualité de sa prestation ou les manquements allégués par le client à son égard. Dès lors ; -il n'y a pas lieu d'examiner les critiques émises par M. [B] concernant la qualité du travail de Me [E] (retard, négligence, défaut d'engagement, facturation élevée au regard du travail effectué), -il convient seulement de vérifier la réalité des prestations de Me [E] puis d'apprécier le montant des honoraires correspondants. 3)Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. 4)Il n'est pas remis en cause que : -en juin 2018, M. [B] a saisi Me [E] de la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure de divorce engagée avec son ex-épouse pour arrêter les dispositions matérielles à prendre entre époux et les mesures à mettre en place pour les deux enfants du couple, -le 30 septembre 2019, alors que Me [E] avait déjà réalisé des actes de procédure, les parties ont régularisé une convention d'honoraires. Cette convention prévoyait (pièce 7 de l'intimée) : -en son article 2, des honoraires de base de 5 000 euros HT, à majorer de la TVA au taux en vigueur au jour de la facturation, couvrant 22 heures de travail, soit : -3 rendez-vous client d'une heure, -l'étude des informations et documents remis par la client, -des conseils téléphoniques, -la rédaction des conclusions devant le juge conciliateur, -l'assistance à l'audience de conciliation (1 heure), -la rédaction de l'assignation en divorce et/ou d'un jeu de conclusions, -l'assistance à l'audience de plaidoirie, -la transcription du divorce sur les actes d'état civil de madame, -en son article 3, des honoraires complémentaires au taux horaire de 220 euros HT à majorer de la TVA en vigueur au jour de la facturation pour : -des rendez-vous complémentaires, -la rédaction de conclusions en réponse, -l'assistance à audience d'incident, -la gestion des audiences de mise en état en cas de difficultés. Il était également précisé dans ce même article que : -étaient inclus dans l'honoraire de base de l'article 2, les brefs entretiens téléphoniques pour communiquer une information ponctuelle, confirmer, infirmer ou préciser des instructions, -les entretiens destinés à recueillir des conseils, analyser des documents ou situations nouveaux, communiquer des informations, des réflexions ou des instructions détaillées se substituent aux rendez-vous visés par l'article 2 et le cas échéant sont facturés comme des rendez-vous complémentaires, -en cas d'appel du jugement de divorce ou d'une ordonnance d'incident, les parties conviendront d'une nouvelle convention d'honoraires, étant précisé que l'appel de l'ONC a été facturé par un honoraire forfaitaire de 2 000 euros HT, requête à jour fixe comprise comprenant : -la rédaction de la requête à jour fixe et son dépôt au greffe, -la rédaction d'un jeu de conclusion en cause d'appel, -l'audience de plaidoirie. Enfin, l'article 4 de la convention signée par les parties prévoyait que dans l'hypothèse où M. [B] souhaitait dessaisir Me [E] au profit d'un autre conseil les diligences déjà effectuées seraient rémunérées 220 euros de l'heure HT. Il convient de faire application de la convention des parties que M. [B] a signée et qui l'engage. 5)Considérant qu'il n'est pas fondé devant le juge de la taxation à opposer une quelconque négligence et/ou faute professionnelle à son avocat, il est donc redevable à ce titre envers Me [E] de la somme de 7 000 euros HT (soit 8 400 euros TTC) correspondant aux honoraires de base prévus pour la procédure de divorce et pour la procédure d'appel à jour fixe. En effet, ainsi que la cour l'a rappelé dans les développements précédents, le juge de l'honoraire ne peut examiner les éventuels manquements commis par l'avocat dans la conduite des intérêts de son client, ce qui reviendrait à statuer indirectement sur la responsabilité de l'avocat, ce qui n'est pas possible dans le cadre de la présente procédure. 6)Le même principe juridique s'applique aux honoraires supplémentaires qui étaient formellement prévus par la convention. Pour s'opposer à leur paiement, M. [B] conteste en premier lieu le tableau sur lequel Me [E] s'appuie en ce qu'il ne serait pas contradictoire. Pourtant, il ne remet pas en cause la liste des diligences que Me [E] affirme avoir réalisées, dont elle justifie et qui sont très nombreuses. Dès lors, cet argument qui semble dénué de sérieux doit être écarté. En second lieu, M. [B] affirme en substance qu'il a été trompé puisque conduit à accepter des frais supplémentaires sans que son consentement ne soit éclairé. Il ne liste, ni ne précise les man'uvres qu'il semble imputer à Me [E] et qui l'auraient conduit à accepter contre son gré des honoraires supplémentaires. Il affirme seulement s'être rendu compte à posteriori que ce n'est qu'après avoir donné son accord qu'il s'est aperçu que les sommes élevées qui lui étaient réclamées étaient fixées en violation de la convention d'honoraire. Or, ainsi que rappelé ci-dessus, en son article 3 la convention d'honoraires du 30 septembre 2019 prévoyait déjà des honoraires supplémentaires. Il en résulte que l'accord que M. [B] ne conteste pas avoir donné à Me [E] le 22 mai 2020 (pièce 19 de l'intimée) peut être considéré comme superflu. En tout état de cause, alors que Me [E] justifie l'avoir alerté à plusieurs reprises sur le dépassement de ses honoraires (ses pièces 10, 11, 13, 14, 16 et 17) et qu'il lui a répondu qu'il les acceptait et qu'elle serait payée « jusqu'au dernier centime » (ses pièces 15, 18 et 19), M. [B], qui n'est manifestement pas dans une situation particulière de détresse et/ou de faiblesse, ne soumet à la cour aucun élément pour étayer une tromperie ou des pressions. Par ailleurs, ainsi que le bâtonnier l'a considéré à juste titre, les diligences accomplies et le taux horaire pratiqué de 220 euros HT sont conformes à la situation matérielle de M. [B], à la difficulté et à la durée du litige, aux frais supportés par l'avocate et à sa réputation. Par ces motifs et ceux non contraires du bâtonnier que la cour adopte, la décision frappée d'appel sera confirmée en toutes ses dispositions. Déférant à la demande de Me [E], elle sera complétée en ce que M. [B] sera condamné à lui payer, après déduction de ce qu'il a déjà réglé, la somme de 17 616 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du bâtonnier valant mise en demeure, soit du 5 octobre 2020. En effet, contrairement à ce que prétend Me [E], la convention d'honoraires du 30 septembre 2019 qui fait la loi des parties ne prévoit aucune disposition concernant des intérêts moratoires. La capitalisation des intérêts est de droit, elle sera ordonnée. 7)Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à Me [E] l'intégralité des frais qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. M. [B] qui sera condamné aux dépens sera également condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d'honoraires d'avocat, DÉCLARONS recevable le recours formé par M. [B] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 4 juin 2021 ; CONFIRMONS en toutes ses dispositions la décision frappée d'appel ; Complétant la décision attaquée et y ajoutant : DÉBOUTONS M. [B] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNONS M. [B] à payer à Me [E], une fois déduites les provisions réglées, la somme de 17 616 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020 et capitalisation ; CONDAMNONS M. [B] à payer à Me [E] la somme de 1 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [B] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 4 de la convention signée par les parti
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 OP
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e430055379800088470a7
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