Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e42d35537980008847091
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 15 941 840 €
ContratsContrats diversDemande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 9 JANVIER 2024 N° 2024/ 01 Rôle N° RG 19/14505 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4HV [K] [H] [L] [A] épouse [D] [J] [I] [M] [Y] [A] [N] [A] C/ [Z] [E] [G] [A] Société COOPERATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-yves IMPERATORE Me Agnès MARTIN-SANTI Me Philippe RAFFAELLI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 16 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01867. APPELANTS Madame [K], [H], [L] [A] épouse [D] [J] née le 18 Février 1955 à [Localité 7] demeurant [Adresse 1] Monsieur [I], [M], [Y] [A] né le 24 Janvier 1982 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] Monsieur [N] [A] né le 21 Avril 1983 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] Tous trois représentés par Me Pierre-yves IMPERATORE, substitué par Me Françoise BOULAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE et assistés de Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉES Madame [Z], [E], [G] [A] née le 29 Mai 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Agnès MARTIN-SANTI de l'ASSOCIATION MARTIN- SANTI AGNES/HOUEL-TAINGUY DOMINIQUE, avocate au barreau de MARSEILLE Société COOPÉRATIVE AGRICOLE PROVENCE LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 4] représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d'AVIGNON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Madame [K] OUVREL, conseillère Madame Louise DE BECHILLON, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame [X] LITTERI, greffier lors du prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un protocole signé le 21 octobre 2012, [M] [A] se reconnaissait débiteur de la Coopérative Agricole Provence Languedoc pour la somme de 112 742,52 euros, correspondant à diverses factures impayées et s'engageait à procéder à son règlement, outre intérêts au taux de 8 % au 31 décembre 2013. Le 26 février 2015, la Coopérative Agricole Provence Languedoc faisait signifier à [M] [A] une ordonnance sur requête rendue par le tribunal de grande instance de Tarascon en date du 22 décembre 2014 conférant force exécutoire à latransaction du 21 octobre 2012. [M] [A] était placé sous tutelle par jugement du 24 juin 2015 et sa tutrice aux biens saisissait le président du tribunal de Tarascon suivant exploit en date du 21 janvier 2016 en rétractation de cette ordonnance sur requête. Le président rétractait cette ordonnance et rejetait la demande tendant à conférer force exécutoire au protocole du 21 octobre 2012, par ordonnance en date du 24 mars 2016. [M] [A] est décédé le 16 mai 2016. La Coopérative Agricole Provence Languedoc interjetait appel de cette ordonnance et par arrêt en date du 24 mai 2017 la cour d'appel infirmait l'ordonnance de rétractation. La Coopérative Agricole Provence Languedoc a fait signifier cet arrêt à Mme [K] [A] suivant exploit en date du 29 juin 2017. Par actes d'huissier en date des 4 et 7 décembre 2017, Mme [K] [A], fille du défunt, M. [I] [A] et M. [N] [A] petits fils du défunt, venant en représentation de leur père prédécédé, ont assigné la Coopérative Agricole Provence Languedoc et Mme [Z] [A] seconde fille du défunt, devant le Tribunal de grande instance de Tarascon afin que le protocole transactionnel soit déclaré nul, considérant qu'il ne comporte pas de concessions réciproques et ce, notamment en raison de l'insanité d'esprit de [M] [A]. Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Tarason a : - débouté Mme [K] [A], M. [I] [A] et M. [N] [A] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné Mme [K] [A], M. [I] [A] et M. [N] [A] solidairement à payer à la coopérative Agricole Provence Languedoc la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [K] [A], M. [I] [A] et M. [N] [A] solidairement aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 13 septembre 2019, Mme [K] [A], M. [I] [A] et M. [N] [A] ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt avant dire droit en date du 21 mars 2023, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et invité les parties à conclure sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, Mme [K] [A], M. [I] [A] et M. [N] [A] demandent à la cour de: - juger recevable comme ne se heurtant pas à l'autorité de la chose jugée,la demande de nullité du protocole d'accord en date du 21 octobre 2012 régularisé entre la Capl et M. [A], - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, condamnés solidairement à payer à la coopérative Agricole Provence Languedoc la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance, statuant à nouveau, - débouter la Capl de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident, - débouter Mme [Z] [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident, - dire et juger nul le protocole transactionnel en date du 21 octobre 2012 signé par [M] [A] et la Capl, - dire et juger que l'arrêt à intervenir sera opposable à Mme [Z] [A], - condamner la Capl à leur payer la somme de 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la Selarl Lexavoué Aix en Provence, Avocats associés, aux offres de droit. Les consorts [A] font valoir, sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, autorité de la chose jugée, que l'arrêt du 24 mai 2017, a certes relevé qu'il y avait des concessions réciproques, mais s'est gardé d'apprécier l'équilibre de ces concessions, qu'il est de notoriété publique que le juge des référés ne doit s'assurer que de l'apparente régularité formelle de l'acte alors que l'instance au fond tend à faire trancher la validité du protocole transactionnel litigieux. Au fond, les appelants exposent, au soutien de leur demande en nullité du protocole transactionnel, que ledit protocole ne comporte aucune contrepartie de la part de la Capl contrairement aux engagements de [M] [A] dans ce même acte, tendant à se reconnaître débiteur de la somme de 112 742,52 euros et à s'engager à procéder au paiement de cette somme, outre au paiement des intérêts au taux de 8% par an et à accepter qu'une hypothèque soit prise sur ses parcelles pour un montant de 159 418,40 euros. En réponse à la Capl qui indique avoir consenti des délais de paiement à [M] [A], ils répliquent que la situation de la coopérative lui permettait d'y faire droit sans aucune difficulté et ajoutent que le renoncement au paiement de la somme de 26 569,73 euros n'en est pas un, s'agissant des frais qu'aurait du exposer la Capl si elle avait procédé à la vente forcée du bien hypothéqué. Ils exposent ensuite que [M] [A] n'était plus en possession de toutes ses facultés mentales à la date de la signature du protocole litigieux, se fondant en cela sur un courriel écrit par Mme [Z] [A] à sa soeur Mme [K] [A] le 24 juillet 2014, dans lequel celle-ci évoque les troubles de leur père qualifiés de 'dégénérescence sénile' et précise que 'cela a effectivement commencé il y a deux ans'. Les consorts [A] invoquent par ailleurs le rapport d'expertise psychiatrique réalisé par le Dr [F] qui l'a reçu le 22 octobre 2014 et concluant à la nécessité d'un placement sous mesure de protection en raison d'une pathologie de type Alzheimer déjà avancée. Les appelants rappellent que [M] [A] a fait donation à sa fille Mme [Z] [A] de l'actif immobilier affecté à l'exploitation de l'entreprise agricole 'en ce compris le passif de l'exploitation constitué pour partie de la dette litigieuse, par acte du 13 mars 2009 et observent que les factures produites par la Capl dans l'instance relative à l'homologation de la transaction sont toutes postérieures à cette donation. Ils déduisent de ces éléments que [M] [A] ne devait aucune somme à la Capl, de sorte que la transaction est dépourvue de cause, et que la signature du protocole litigieux est l'illustration de son insanité d'esprit. Enfin, les consorts [A] font valoir que si le protocole est annulé, les demandes fondées sur la créance contestées seront prescrites. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, Mme [Z] [A] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du tribunal de grand instance de Tarascon du 16 juillet 2019 en celles des dispositions qui la concernent, A titre subsidiaire, - pour le cas où le protocole d'accord transactionnel du 21 ocmtobre 2012 serait jugé valable comme pouvant recevoir plein effet, condamner solidairement Mme [K] [A], M. [I] [A] et M. [N] [A] à la relever et garantir de toute condamnation en principal, frais, accessoires et indemnités qui pourraient être prononcées à son encontre, - pour le cas où après avoir jugé nul et de nul effet ledit protocole en tout ou en partie, il serait fait droit, en tout ou en partie, aux demandes subsidiaires de la CAPL, condamner solidairement Mme [K] [A], M. [I] [A] et M. [N] [A] à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, frais, accessoires et indemnités qui pourraient être prononcées à son encontre, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Mme [Z] [A] fait valoir que la procédure ayant abouti à l'arrêt du 24 mai 2017 ne comportait, ni les mêmes demandes, ni le même objet que la présente instance, que cet arrêt n'a tranché qu'une demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête, et non une demande d'annulation comme tel est le cas en l'espèce, de sorte qu'il ne s'agit plus d'examiner la régularité formelle de la transaction, mais sa validité. Elle ajoute qu'elle n'a pas comparu dans le cadre de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 24 mai 2017. Sur le fond, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fait application à son égard des dispositions du protocole transactionnel du 12 décembre 2017, rappelant que par acte sous seing privé du 12 décembre 2017, Mme [K] [A], M. [I] [A] et M. [N] [A] ont déclaré faire leur affaire personnelle sans recours contre elle du contentieux judiciaire engagé avec la Capl, la garantissant de tout recours éventuel de cette dernière contre elle. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2023, la Coopérative Agricole Provence Languedoc (Capl) demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande en nullité du protocole d'accord en date du 21 octobre 2012 comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, A titre subsidiaire, - débouter les consorts [A] de l'intégralité de leurs prétentions, En conséquence, - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal judiciaire de Tarascon, Y ajoutant, - condamner les consorts [A] à la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, A titre plus subsidiaire, - condamner solidairement Mme [K] [A], M. [I] [A], M. [N] [A] et Mme [Z] [A] à lui payer la somme de 159 418,40 euros, ainsi que la somme de 4.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La Capl expose que l'arrêt du 24 mars 2016 infirmant l'ordonnance ayant statué en la forme des référés a autorité de la chose jugée au sujet des contestations tranchées ; que le protocole du 21 octobre 2012 contient bien des concessions réciproques des parties, elle-même ayant renoncé aux accessoires de sa créance d'un montant de 26 569,40 euros, et ayant accordé à [M] [A] un délai expirant au 31 décembre 2013 pour le remboursement de la somme de 132 848,67 euros, renonçant à poursuivre son débiteur avant l'expiration du délai convenu, [M] [A] pour sa part renonçant à contester la créance. Elle en déduit ainsi que la présente instance est présentée par les mêmes parties agissant dans la même qualité, a le même objet et est fondée sur la même cause. En réponse aux écritures adverses, elle indique que le taux d'intérêt pratiqué est celui de son règlement intérieur financier et avait été déterminé par la loi de modernisation de l'économie n°2008-776 du 4 août 2008, et précise que [M] [A] devait réaliser un actif immobilier à moyen terme qui devait lui permettre l'apurement de sa dette, raison pour laquelle elle a renoncé à l'exigibilité immédiate de sa créance. La Capl estime par ailleurs que la preuve de l'insanité d'esprit de [M] [A] à la date de la signature du protocole n'est pas démontrée et que la présente action s'inscrit dans un litige familial à laquelle elle est étrangère, relevant que Mme [Z] [A] a été favorisée par son père et que sa créance a été réglée sur le produit de la vente du seul actif immobilier revenant à [K], [N] et [I] [A], qui était grevée d'une inscription au profit de la Capl. A titre subsidiaire, l'intimée sollicite la condamnation des appelants à lui régler la créance d'un montant de 159 418,40 euros, dont elle conteste toute prescription, indiquant que ces factures litigieuses ont été émises entre le 29 février 2009 et le 29 février 2012, que le protocole transactionnel du 21 octobre 2012 a interrompu la prescription et qu'elle a obtenu le 31 octobre 2017, le règlement de sa créance. MOTIFS Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée Aux termes des articles 122 et suivants du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non recevoir peuvent être opposées en tout état de cause et le juge peut relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. La chose jugée est constituée, conformément à l'article 1355 du code civil, lorsque la chose jugée est la même, la demande est fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. Au cas d'espèce, la cour d'appel, par arrêt rendu le 24 mai 2017, saisie sur appel de la Capl à l'encontre de Mme [K] [A], M. [I] [A], M. [N] [A] et Mme [Z] [A], a dit n'y avoir lieu de rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 22 décembre 2014, ayant conféré force exécutoire au protocole transactionnel signé entre la Coopérative Agricole Provence Languedoc et [M] [A] le 21 octobre 2012. En statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée sur la nature du protocole et sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs et non sur la validité même de l'acte, de sorte que la présente instance, tendant à statuer sur la nullité dudit protocole, est recevable, n'étant pas affectée par l'autorité de la chose jugée. Sur la nullité du protocole transactionnel Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Au cas d'espèce, la cour d'appel a jugé par arrêt du 24 mai 2017 que le protocole soumis constituait bien une transaction au sens de l'article 2044 du code civil et contenait bien des concessions réciproques. Or, l'article 2052 du même code dispose que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. La transaction querellée est revêtue de la force exécutoire suite à l'instance sus mentionnée, de sorte que les consorts [A] ne peuvent, à l'occasion de la présente instance, remettrent en cause l'existence de concessions réciproques entre les parties. S'agissant de l'équilibre de ces concessions, il n'est pas contestable, en dépit des observations des appelants, que le délai de paiement de sa dette accordé à [M] [A] par la Capl constitue une contrepartie raisonnable, tandis que la constitution d'une sûreté visait à garantir cette créance. La situation financière de la Capl ou la circonstance qu'elle ait attendu un temps certain avant de recouvrer le montant de cette créance ne sont pas davantage de nature à affecter la réalité de l'existence de ces concessions. Quant à l'insanité d'esprit de [M] [A], invoquée au soutien de l'action en nullité dudit protocole, il appartient à ses ayants droit de rapporter la preuve de l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte, conformément aux dispositions des articles 414-1 et suivants du code civil. La production d'un courrier adressé par Mme [Z] [A] à sa soeur le 24 juillet 2014, dans lequel elle évoque des troubles neurologiques de leur père qui auraient commencé 'il y a deux ans' ne constitue pas un élément de preuve de l'existence d'un trouble mental, ce d'autant qu'il est également écrit dans ledit courrier que 'le diagnostic n'est pas précis et n'a jamais été clairement posé'. Le rapport du docteur [F] rédigé le 22 octobre 2014, soit deux années après la signature du protocole, établit la nécessité d'une mesure de tutelle, qui sera ordonnée quelques mois plus tard, en raison d'une 'détérioration intellectuelle déjà avancée de type Alzheimer'. Si cet écrit a justifié le placement sous tutelle de [M] [A] le 24 juin 2015, compte tenu de l'importance des troubles cognitifs relevés par l'expert, aucun élément dans le rapport n'évoque de troubles à la date de signature de l'acte dont la validité est contestée. Il n'est ainsi pas démontré, comme l'exigent les dispositions des articles suscités, que [M] [A] était atteint, au moment de l'acte d'un trouble mental, et que l'acte porte en lui-même la preuve d'un tel trouble. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les consorts [A] de leur demande tendant à l'annulation du protocole du 21 octobre 2012. Sur les frais du procès Succombant, Mme [K] [A], M. [I] [A], M. [N] [A] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance d'appel. Il seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 2 500 euros à la Capl et à Mme [Z] [A], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Rejette la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne Mme [K] [A], M. [I] [A], M. [N] [A] in solidum aux entiers dépens de l'instance d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande ; Condamne Mme [K] [A], M. [I] [A], M. [N] [A] in solidum à régler à la Coopérative Agricole Provence Languedoc et à Mme [Z] [A] la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les enarticle 700 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 2044 du code civilarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 2044 du code civil et contenait bien des carticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
659e42d35537980008847091
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel