Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e42cf553798000884708f
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 768 424 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 PF/LI ----------------------- N° RG 23/00751 - N° Portalis DBVO-V-B7H-DEW7 ----------------------- [L] [V] [R] C/ [U] [X] S.A.R.L. JMD BATIMENT S.C.P. [J] [Y] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la Société JMD BATIMENT Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 1] ----------------------- Grosse délivrée le : aux avocats ARRÊT n° /2024 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [L] [V] [R] née le 19 Novembre 1979 à [Localité 12] (ROUMANIE) [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Renaud DUFEU, avocat au barreau D'AGEN APPELANT d'un jugement du Cour d'Appel d'AGEN en date du 13 Décembre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00608 d'une part, ET : [U] [X] né le 31 Octobre 1984 à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 3] Représenté par Me Benjamin LAGLEYRE, avocat au barreau D'AGEN Représenté par Me Stéphane EYDELY, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.R.L. JMD BATIMENT SARL immatriculée du RCS d'AGEN sous le numéro 828 178 871 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, actuellement en liquidation judiciaire selon jugement du 4 juillet 2019 [Adresse 13] [Localité 5] Représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau D'AGEN S.C.P. [J] [Y] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la Société JMD BATIMENT [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau D'AGEN Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS (CGEA) DE [Localité 1] Association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 représentée par son représentant légal [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau D'AGEN INTIMÉ d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 14 novembre 2023 sans opposition des parties devant Pascale Fouquet, conseiller et Anne-Laure Rigault, conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de André Beauclair, président de chambre, en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Greffière : lors de la mise à disposition : Laurence IMBERT ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' Par jugement du 13 décembre 2022, la cour d'appel d'Agen par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, statué en ces termes : - CONFIRME le jugement du 21 mai 2021 en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et en fixation de créances en dommages et intérêts pour licenciement nul, en dommages et intérêts pour non respect à l'obligation de sécurité et pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail - INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse - fixé les créances au passif de la liquidation judiciaire de la société JMD Bâtiment aux sommes suivantes : 7684,24€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 7684,24 € à titre d'indemnité de préavis et 768,42€ au titre des congés payés sur préavis le solde des congés payés (22,5 jours) qui lui sont dus montant à fixer par le mandataire liquidateur - condamné M. [U] [X] solidairement au paiement de ces sommes - condamné les parties à verser à Mme [L] [R] la somme de 1600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré ces créances opposables au CGEA-AGS dans les limites légales de leur garantie, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - DIT qu'aucune demande ne peut prospérer à l'encontre de M. [U] [X], - DECLARE justifié le licenciement de Mme [L] [R] pour inaptitude et impossibilité de reclassement, - DIT que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement, - DEBOUTE Mme [L] [R] de ses demandes en fixation de créances en : - licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages et intérêts afférents - indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et solde de congés payés - indemnité compensatrice de congés payés, - rappels de salaire et congés payés afférents - heures supplémentaires et congés payés afférents, - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,en rappel de salaire et des congés payés afférents, en indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - DEBOUTE Mme [L] [R] du surplus de ses demandes, - DEBOUTE M. [U] [X] de sa demande en paiement de l'article 700 code de procédure civile à l'encontre de M° [Y], - CONDAMNE Mme [L] [R] aux dépens d'appel, - DEBOUTE les parties de leurs demandes en frais non répétibles exposés en cause d'appel Par requête du 07 septembre 2023 Mme [R] a saisi la cour en omission de statuer au visa de l'article 463 du code de procédure civile et a demandé à la cour de : - juger qu'il a été omis de statuer dans l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 sur la demande de dommages et intérêts pour les actes de harcèlement moral subis, en conséquence, - statuer pour compléter la décision déférée sur la demande de dommages et intérêts pour les actes de harcèlement moral subis, - fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin - juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir - juger que les dépens resteront à la charge du ministère public Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2023. A cette date, M° [P] représentant M. [X], appelant, n'a pas comparu mais a déclaré, par message RPVA du 13 novembre 2023, s'en remettre à la sagesse de la cour. M° [A] représentant la SCP [J] [Y] a déclaré s'en remettre par message RPVA du 9 novembre 2023. M° [B], représentant l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 1], a conclu le 10 novembre 2023 au débouté des demandes de Mme [R]. MOTIFS : L'article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » L'article 463 dispose que : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. » En l'espèce, la cour a statué sur le harcèlement moral en page 12 de l'arrêt en ces termes: « I- Sur les faits de harcèlement moral : Il sera rappelé que : - il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel» - en cas de litige, le salarié «établit des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles». C'est par des motifs justes et pertinents que le conseil de prud'hommes, dans sa décision du 21 mai 2021 a relevé à juste titre que la salariée n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, que son contrat de travail se poursuivait conformément à l'article L1224-1 du code du travail sans qu'il soit nécessaire de procéder à la rédaction d'un nouveau contrat ou d'un avenant, que sa rétrogradation ou sa mise à l'écart dans l'entreprise n'était pas démontrée et qu'elle se limitait à produire deux avis médicaux faisant état de difficultés psychologiques dépourvus de tout caractère probant. D'autre part, l'employeur, pour prouver que ces agissements concernant la rétrogradation et mise à l'écart invoquées comme n'étant pas constitutifs d'un harcèlement verse au débat deux attestations de témoins extérieurs à la société. Ainsi, M. [G], commercial, atteste ne l'avoir jamais croisée dans les locaux alors qu'il y venait régulièrement et M. [I], maçon, confirme qu'elle venait 'très peu le matin et jamais l'après-midi' d'autant plus qu'elle avait en parallèle un projet d'hotellerie de luxe dans le Livradais et qu'elle cumulait deux mandats: présidente de la société '[Adresse 10]' et gérante de la SCI INA INVEST. La cour ajoute que la salariée qui justifie d'un arrêt maladie à compter du 25 novembre 2017 et d'une prescription d'antidépresseurs n'établit pas avec suffisance que la pathologie est due à une dégradation de ses conditions de travail susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale en relation avec les faits de harcèlement moral invoqués et qui ne sont pas établis. Elle ne s'en est plainte qu'au moment du dépôt de sa requête soit le 31 juillet 2019, deux après la reprise de la société et alors qu'elle disait avoir subi des brimades très rapidement. Les agissements de harcèlement moral n'étant pas établis, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne saurait lui être reprochée ni aucune exécution déloyale du contrat de travail. La décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce sens. » La cour a ainsi confirmé, en motivant, le jugement déboutant Mme [R] des faits de harcèlement moral qui, n'étant pas établis, n'entraînaient pas la nullité du licenciement et a fortiori, ne donnaient pas droit à une fixation de créances en dommages et intérêts. C'est ce que la cour a indiqué dans son dispositif : « CONFIRME le jugement du 21 mai 2021 en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et en fixation de créances en dommages et intérêts pour licenciement nul, en dommages et intérêts pour non respect à l'obligation de sécurité et pour manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, » Par conséquent, aucune omission de statuer n'existant, Mme [R] sera déboutée de sa demande. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, DEBOUTE Mme [R] de sa demande, CONDAMNE Mme [R] aux dépens. Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré, en l'absence d'André Beauclair président de chambre empêché, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile et il enarticle L1224-1 du code du travail sans quarticle 462 du code de procédure civile dispose qarticle 456 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile et a demaarticle 700 code de procédure civile à l
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e42cf553798000884708f
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