Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659e42a25537980008847079
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 307 892 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU 09 JANVIER 2024 PF/LI ----------------------- N° RG 22/00860 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DBP7 ----------------------- [M] [I] C/ S.A.R.L. GREEN POSE ----------------------- Grosse délivrée le : aux avocats ARRÊT n° /2024 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [M] [I] né le 24 Mars 1992 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-000294 du 07/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 01 Octobre 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00101 d'une part, ET : S.A.R.L. GREEN POSE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Thierry MONOD, avocat au barreau de LYON INTIMÉ d'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Novembre 2023 devant la cour composée de : Pascale FOUQUET, Conseiller Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de : André BEAUCLAIR, président en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière : lors des débats : Nathalie CAILHETON lors de la mise à disposition : Laurence IMBERT ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS ET PROCEDURE : Monsieur [M] [I] a été embauché par contrat à durée indéterminée du 4 juillet 2019 par la société Green Pose, qui développe une activité de travaux d'isolation à [Localité 4] (46) et dont le siège social est situé à [Localité 5] (69), en qualité d'ouvrier d'exécution du bâtiment, niveau 1, coefficient 170 moyennant une rémunération de 1522 €. A compter du 11 mars 2020, M. [I] a été victime d'un accident du travail et n'a pas repris son activité. L'employeur l'a convoqué le 21 décembre 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement 'xé au 7 janvier 2021 à [Localité 5]. Le salarié ne s'est pas déplacé et a été licencié le 1er février 2021 pour faute grave. Par requête reçue au greffe le 2 août 2021, M. [M] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors en contestation de son licenciement et en paiement de différentes demandes indemnitaires. Par jugement du 17 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a : - Dit que le licenciement de Monsieur [I] [M] était sans cause réelle est sérieuse - Dit que la demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires était infondée - Dit que le paiement de congés payés sur les heures supplémentaires était infondé - Dit que la demande pour travail dissimulé était infondée - Condamné la société Green Pose à verser à Monsieur [I] [M] la somme de 609.37 € brut d'indemnité de licenciement - Condamné la société Greeen Pose à verser à Monsieur [I] [M] la somme de 1539.46 € brut de rappel de préavis - Condamné la société Green Pose à verser à Monsieur [I] [M] la somme de 153.95 € brut de congés payés sur préavis - Condamné la société Green Pose à verser à Monsieur [I] [M] la somme 3078.92 € net de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - Ordonné l'exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois étant de 1 539,46 euros - Ordonné l'exécution provisoire d'of'ce de l'ensemble de la décision sur tout ce qui n'est pas de droit ou sur tout ce qui excéderait la limite maximum des 9 mois de salaire prévue par l'exécution de droit - Ordonné la remise des documents sociaux attestation, Pôle emploi, certi'cat de travail solde de tous compte et des bulletins de salaires recti'és de la présente décision - Condamné la société Green Pose à verser à Monsieur [I] [M] 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Dit et jugé qu'à défaut d'exécution spontanée de la part de la société Green Pose de Ia présente décision que le montant des sommes retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modi'cation du décret du 12 décembre 1996, par huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieu et place du créancier en sus de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté les parties du surplus des demandes - Mis les dépens à la charge de la société Green Pose Par déclaration reçue au greffe le 28 octobre 2022, M. [M] [I] a régulièrement déclaré former appel limité du jugement en visant les dispositions du jugement qui ont : - débouté le salarié de sa demande en rappel de salaire et d'heures supplémentaires, - débouté le salarié de demande en travail dissimulé - fixé à 3078,92 euros le montant de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse Le 21 juin 2023, la société Green Pose a assigné M. [M] [I] devant le premier président de la cour d'appel d'Agen afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et subsidiairement, qu'elle soit subordonnée par M. [M] [I] à la constitution d'une garantie outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 4 octobre 2023, le premier président de la cour d'appel d'Agen a : - déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit de la société Green Pose - débouté la société Green Pose de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire facultative et de sa demande de consignation - condamné la société Green Pose à verser à M. [M] [I] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Green Pose aux dépens La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2023 et l'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du 14 novembre 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : II. Moyens et prétentions de M. [M] [I] appelant principal et intimé sur appel incident Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, M. [M] [I] sollicite de : - Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cahors en ce qu'il a dit et jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné Green Pose au paiement de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement et de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Infirmer le jugement pour le surplus, - Réformer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé à 2 mois de salaire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Ecarter le barème Macron et condamner la société Green Pose à lui payer 9 236.76 € (6 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Et, y ajoutant, condamner la société Green Pose à payer au salarié : ' 2 104.52 € au titre de rappel des heures supplémentaires ' 210.45 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente ' 9 236.76 € au titre de dommage et intérêt pour travail dissimulé ' 1 539.46 € au titre de dommage et intérêt pour manquement aux obligations de repos quotidien et dépassement de la durée hebdomadaire de travail Et la condamner au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Statuer ce que de droit sur les dépens. A l'appui de ses prétentions, M. [M] [I] fait valoir que : - sur le temps de travail non rémunéré : - il produit ses rapports d'activité hebdomadaires transmis régulièrement à l'employeur pour l'établissement des bulletins de paie, un décompte de son temps de travail et les relevés d'heures de ses collègues - l'employeur se limite à contester le caractère probant des rapports produits - sur le travail dissimulé : l'élément intentionnel est démontré : - l'employeur n'a pas procédé aux déclarations obligatoires auprès des organismes sociaux ou de l'administration fiscale auxquelles il était assujetti - les heures supplémentaires accomplies n'apparaissent pas sur son bulletin de paie - contrairement à ce que soutient l'employeur, celui-ci n'a produit aucun décompte du temps de travail comme le démontre le bordereau de communication de pièces - avoir rémunéré quelques heures supplémentaires prouve effectivement le dépassement de la durée légale de travail - sur le repos quotidien et le dépassement de la durée hebdomadaire de travail - il n'a pas bénéficié du repos quotidien de 11 heures comme le démontre les rapports d'activité - l'employeur s'est soustrait à ses obligations du 5 au 12 novembre 2019 en ne le déclarant qu'à compter du 13 novembre alors qu'il ressort des rapports d'activité en date du 5 novembre 2019, qu'il était affecté à l'équipe 2 et que ses heures étaient décomptées - sur la faute grave : - l'employeur lui reproche des fautes des fautes dans la réalisation de certains travaux : ' le 12 septembre 2019, une déclaration de superficie de chantier supérieure à la réalité ' le 12 septembre 2019 et le 24 octobre 2019 et le 30 janvier 2020, une déclaration d'épaisseur d'isolant supérieure à la réalité ' le 15 novembre 2019 et le 24 février 2020, la pose mal réalisée de la pose de l'isolant ' le 12 novembre 2020 un problème de réhausse de trappe ' le 30 janvier 2020, une absence d'écart entre la cheminée et l'isolant - pourtant, une prime de qualité de 1000 euros lui a été attribuée en décembre 2019 puis des primes de production en janvier et février 2020 - le 12 novembre 2020, il était en arrêt de travail - les autres griefs sont également reprochés à l'identique à M. [P] - - - - n'étant qu'exécutant aux termes de son contrat de travail, les chantiers ont été validés par le directeur technique et il ne peut tenu responsable de ces malfaçons qui ne sont, en outre, pas établies - les 12 salariés exécutants ont tous été licenciés pour faute pour éviter des licenciements économiques - il demande 6 mois de salaire et d'écarter le barème dit Macron en invoquant la décision du comité européen des droits sociaux et l'article 24 de la charte sociale européenne - il a perdu son emploi pour des motifs fallacieux - il produit la notification de Pôle emploi I. Moyens et prétentions de la société Green Pose intimée et appelante sur appel incident Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 21 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'intimée, la société Green Pose sollicite de : - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cahors en date du 7 octobre 2022 en ce qu'il a : - dit que la demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires est infondée - dit que le paiement de congés payés sur les heures supplémentaires est infondé - dit que la demande de travail dissimulé est infondée. - Déclarer recevable, justifié et bien fondé son appel incident Y faisant droit, - Annuler sinon infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cahors en date du 7 octobre 2022 pour le surplus, notamment en ce qu'il: - a dit que le licenciement de Monsieur [I] [M] était sans cause réelle et sérieuse - l'a condamnée à verser à Monsieur [I] [M] la somme de 609,37 € brut d'indemnité de licenciement - l'a condamnée à verser à Monsieur [I] [M] la somme de 1 539,46 € brut de rappel de préavis - l'a condamnée à verser à Monsieur [I] [M] la somme de 153,95 € brut de congés payés sur préavis - l'a condamnée à verser à Monsieur [I] [M] la somme de 3 078,92 euros net de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - a ordonné l'exécution provisoire de droit dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois étant de 1 539,46 € - a ordonné l'exécution provisoire d'office de l'ensemble de la décision sur tout ce qui n'est pas de droit ou sur tout ce qui excéderait la limite maximum des 9 mois de salaire prévue par l'exécution de droit - a ordonné la remise des documents sociaux attestation, Pôle emploi certificat de travail solde de tous compte et des bulletins de salaires rectifiés de la présente décision. - l'a condamnée à verser à Monsieur [I] [M] la somme de 2 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile - a dit et jugé qu' à défaut d'exécution spontanée de sa part de la présente décision que le montant des sommes retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, par huissier de justice dans le cadre de l'exécution forcée des condamnations sera supporté directement et intégralement par le débiteur aux lieux et place de créancier en sus de l'article 700 du code de procédure civile - a débouté les parties du surplus des demandes - a mis la totalité des dépens à sa charge et statuant à nouveau, - Rejeter l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [I] à son encontre A titre subsidiaire, - Réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [I] En conséquence, - Limiter à la somme de 1 539,46 euros bruts les sommes susceptibles de lui être allouées au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En toutes hypothèses - Débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. - Condamner Monsieur [I] à lui verser la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, la société Green Pose fait valoir que : - Sur le temps de travail - ses bulletins de paie démontrent qu'il a été payé de ses heures supplémentaires - sa demande présente un caractère tardif - le salarié ne démontre aucun accord implicite de sa part - le décompte produit par le salarié n'est corroboré par aucun autre élément - elle démontre plusieurs incohérences contenues dans le décompte - les décomptes de ses collègues produits n'ont aucune force probante - Sur les repos hebdomadaires et quotidiens - le salarié ne verse aucun élément autres que ceux qu'il a établis alors qu'elle démontre que les heures réalisées ont été payées - le salarié ne démontre pas de préjudice - Sur le travail dissimulé - l'élément intentionnel doit être prouvé - elle démontre que les heures supplémentaires réellement accomplies ont été payées - Sur le licenciement - la circonstance de son arrêt de travail le 12 novembre 2020 ne l'exonère pas car il s'agit de la date de la constatation des faits par l'organisme accrédité - l'inspecteur a constaté des malfaçons aux domiciles visés dans la lettre de licenciement - elle a subi une perte financière et une atteinte à son image - le salarié travaillait en équipe avec M. [P] ce qui rend la faute indissociable - A titre subsidiaire, sur le rejet des demandes disproportionnées - les dommages et intérêts pour rupture abusive ne peuvent être prononcés qu'en brut - elle conteste d'écarter le barème en invoquant la jurisprudence de la cour de cassation du 11 mai 2022 - le salarié ne communique aucun élément sur sa situation actuelle mais uniquement une attestation d'inscription initiale à Pôle emploi - sa demande ne peut donc excéder un mois de salaire MOTIFS : A titre liminaire, la cour relève qu'aucun moyen n'est soutenu par l'intimée pour infirmer le jugement déféré s'agissant de la remise de documents conformes et d'autre part, que le salarié ne forme aucune demande à ce titre. La cour statuera donc dans les limites de sa saisine. I - Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [I] produit : - des 'rapports d'activité' à compter du 1er août 2019 jusqu'au 28 février 2020 établis par ses soins - un décompte des heures réclamées jour par jour, semaine après semaine du 29 juillet 2019 au 28 février 2020 - les rapports d'activité de ses collègues Son décompte est tout à fait précis. Il détaille le nombre d'heures de travail effectuées chaque jour et le nombre d'heures supplémentaires pour lesquelles M. [I] réclame un rappel de salaire. Ces pièces produites permettent à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments. L'employeur soutient que : - les bulletins de paie démontrent que les heures supplémentaires lui ont été payées - sa demande est tardive - il n'a jamais donné son accord même implicite pour effectuer des heures supplémentaires - le tableau produit n'est étayé par aucune autre pièce - il existe des incohérences : A titre d'exemple , il a travaillé de manière continue sans décompter ses pauses déjeuner ou les temps de trajet pourtant indemnisés ou encore, aucune heure de fin de journée n'est indiquée le 15 octobre 2019 alors qu'elle apparaît sur son tableau de décompte. La cour constate que M. [I] a perçu une prime de trajet qui est indiquée sur ses bulletins de paie destinée à l'indemniser des temps de trajet entre le dépôt et le chantier. L'employeur ne produit aucun élément de nature à renseigner sur les heures de travail réellement accomplies au regard de ce qui précède. Les relevés d'activité produits par le salarié permettent cependant de se convaincre que M. [I] et les autres salariés accomplissaient des heures supplémentaires. Le fait allégué par l'employeur que le salarié n'ait pas revendiqué le paiement d'heures supplémentaires pendant la durée des relations contractuelles ne saurait le priver du droit de former une demande en rappel de salaire à ce titre après la rupture du contrat de travail. Il n'est pas contesté que les rapports d'activité du salarié étaient transmis chaque mois à l'employeur pour établir les bulletins de paie. L'employeur qui était ainsi parfaitement informé des heures supplémentaires accomplies par le salarié devait contrôler la charge de travail. En le laissant accomplir ses heures de travail dans ces conditions, il a donné implicitement son accord pour l'accomplissement de ces heures. La cour, au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, a acquis la conviction que le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires mais dans des proportions bien moindres que celles qu'il prétend et fixe en conséquence le montant dû par l'employeur au titre des heures supplémentaires à la somme de 1636 euros outre 165,6 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente. Le jugement entrepris est infirmé de ce chef. II - Sur le travail dissimulé Selon l'article L. 8221-5 du code du travail définit le travail dissimulé : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » Pour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande, il suffira de rappeler qu'au vu des éléments produits aux débats, il n'est pas établi que l'employeur se soit intentionnellement soustrait à son obligation de déclarer l'ensemble des heures effectuées par M. [I] aux organismes sociaux et au fisc. Une telle intention ne pouvant se déduire de l'absence de paiement des heures supplémentaires alors même qu'aucune réclamation ni injonction ne lui a été adressée au cours de la relation contractuelle et que sa mauvaise foi n'est donc pas avérée. Par ailleurs, il appert que l'emploi a été régulièrement déclaré aux organismes fiscaux et sociaux, que l'employeur a déposé les déclarations afférentes et qu'il a remis tous les mois un bulletin de paie. L'article L.8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande sera rejetée. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. III - Sur le licenciement Il résulte des dispositions des articles L.1232-1 et L.1235-1 du Code du Travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ,et qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge auquel il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles .Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables . Toutefois, s'il invoque une faute grave pour justifier le licenciement, l'employeur doit en rapporter la preuve, étant rappelé que la faute grave, privative de préavis et d'indemnité de licenciement, est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ,même pour la durée limitée du délai-congé . Ainsi, tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié. Par courrier du 1er février 2021, qui fixe les limites du litige, M. [I] a été licencié pour faute grave par l'employeur lui reprochant : - des malfaçons sur plusieurs chantiers les 12 septembre, 24 octobre, 15 novembre 2019, 30 janvier, 24 février et 12 novembre 2020 tenant à des erreurs d'épaisseur d'isolant Sur le fond alors que M. [I] conteste ces griefs, l'employeur sur lequel pèse la charge de la preuve verse à l'appui : - les rapports TEC Energie chez les clients, - les attestations d'intervention, - le rapport d'activité du 13 janvier au 7 février 2020 et du 24 au 28 février 2020 - les attestations des clients : M. [H], [X], [W] et [G] Les rapports d'inspection produits concernent les relations entre la société qui a réalisé l'inspection et le client, à sa demande, pour obtenir un certificat d'économie d'énergie. Il ne s'agit pas d'un élément opposable au salarié qui, plus est, ne vaut pas expertise. Les attestations produites confirment l'existence de malfaçons qui seraient, en tout état de cause, en premier lieu de la responsabilité de la société et alors qu'aucune action ne paraît avoir été engagée par des clients contre la société. Ces éléments ne permettent en aucun cas d'imputer la responsabilité des malfaçons constatées à M. [I] alors même que ses chantiers étaient validés par le directeur technique, ce qui n'est pas contesté par l'employeur et qu'il travaillait en binôme. De plus, s'agissant des faits du 12 novembre 2019, le salarié était placé en arrêt de travail. En outre, M. [I] justifie avoir perçu une prime de rendement en décembre 2019 et des primes de production en janvier et février 2020 démontrant que l'employeur était satisfait de son travail. Les griefs ne sont pas fondés. En conséquence, la cour confirme le licenciement sans cause réelle et sérieuse. IV- Sur les demandes financières S'agissant de la demande en dommages et intérêts présentée par M. [I] au titre de la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, il convient de relever que c'est vainement qu'il demande à la cour d'écarter les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail En effet, en l'état de la jurisprudence de la cour de cassation, ces dispositions, qui ne violent pas l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme, sont de nature à permettre le versement au salarié d'une indemnité adéquate ou d'une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention n° 158 de l'Organisation Internationale du Travail, qui ne peut être utilement invoquée par l'appelante pour voir écarter les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail . De même les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale Européenne ne peuvent être invoquées pour s'opposer à l'application de l'article L.1235-3 , dès lors qu'elles n'ont pas d'effet direct en droit interne dans les litiges entre particuliers . Le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail apparaît donc conforme aux textes européens et internationaux, et ce nonobstant le fait que le Comité Européen des Droits Sociaux (CEDS) a estimé, que le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement injustifié constitue une violation de la charte sociale européenne en ce que le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée, au sens de l'article 24.b de la Charte, n'est pas garanti. En effet, si des réclamations peuvent être portées devant cette instance, sa saisine n'a pas de caractère juridictionnel : les décisions qu'elle prend n'ont pas de caractère contraignant en droit français. En l'espèce, M. [I] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2019. Au jour du licenciement, le 1er février 2021, il comptabilisait 13 mois d'ancienneté. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [I] peut prétendre à une indemnité de licenciement comprise entre 1 mois et 3,5 mois de salaire mensuel brut, étant rappelé que le salaire de référence s'élève à la somme de 1554,62 euros brut, montant non contesté par l'employeur. En considération de son âge au moment de la rupture du contrat de travail, 28 ans, d'une période de chômage partiel pendant 10 mois, de l'absence de tout justificatif quant à ses revenus post licenciement et actuels, la cour estime que l'indemnité doit être équivalente à 1 mois de salaire. La société Green pose sera ainsi condamnée à payer à M. [I] des dommages et intérêts d'un montant de 1554,62 euros brut. La condamnation sera prononcée en brut étant donné que le barème de L.1235-3 fait référence au salaire moyen calculé en brut. Il résulte enfin des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que, lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Il convient de faire application de ces dispositions au cas d'espèce. VI- Sur les demandes annexes, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile La cour rappelle que l'exécution provisoire est sans objet en cause d'appel. La société Greenpose, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à M. [I] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La cour infirme le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Green Pose à payer au salarié une indemnité de procédure de 2000 euros net. La cour condamne la société Green Pose à payer au salarié une indemnité de procédure de 2000 euros, cette indemnité n'étant pas assujettie au paiement de cotisations sociales. PAR CES MOTIFS : La Cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du 7 octobre 2022 en ce qu'il a : - Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse - Dit que la demande en travail dissimulé était infondée - Condamné la société Green Pose aux dépens INFIRME le jugement du 7 octobre 2022 en ce qu'il a : - Dit que le paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents était infondé - Condamné la société Green Pose à payer à M. [I] la somme de 3 078,92 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - Débouté M. [I] de sa demande pour manquement aux obligations de repos quotidien et dépassement de la durée hebdomadaire de travail - Condamné la société Green Pose à payer à M. [I] la somme de 2000 euros net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Statuant de nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Green Pose à payer à M. [I] la somme de 1554,62 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Green Pose à payer à M. [I] la somme de 1636 euros à titre des heures supplémentaires et 163,60 euros de congés payés afférents, CONDAMNE la société Green Pose à payer à M. [I] la somme de 1000 euros pour non respect de la durée de repos quotidien et du dépassement de la durée hebdomadaire de travail CONDAMNE la société Green Pose aux entiers dépens d'appel, CONDAMNE la société Green Pose à payer à M. [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 500 € sur le même fondement en cause d'appel, DEBOUTE la société Green Pose de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est sans objet en cause d'appel, ORDONNE le remboursement par la société Green Pose aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [I] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage. Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de M. le président de chambre empêché, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1235-3 du code du travail .article 24 de la Charte sociale Européenne ne pearticle 24 de la charte sociale européennearticle 6 de la Convention Européenne de Sauvegarticle 700 du code de procédure civilearticle 456 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail quearticle L.1235-3 du code du travailarticle 514-3 du code de procédure civile et subsidarticle L. 8221-5 du code du travail définit le travailarticle 700 du code de procédure civile.article L.8223-1 du code du travail réservant le bénéfarticle L. 1235-3 du code du travail apparaarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
659e42a25537980008847079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel