Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 21 décembre 2023
- ECLI
- 659d9d81aa704a07f493445a
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 23/14209 N° Portalis 352J-W-B7H-C3HC3 N° MINUTE : JUGEMENT RECTIFICATIF Copies exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 21 Décembre 2023 DEMANDEURS Madame [P] [V] veuve [E] [Adresse 21] [Localité 27] ISRAEL Monsieur [I] [E] [Adresse 26] [Localité 24] ISRAEL Monsieur [N] [E] [Adresse 28] [Localité 25] ISRAEL Tous représentés par Maître Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G50 DEFENDEURS Madame [M] [G] veuve [U] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Marion ROUJEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #J0010 Société MMA IARD, S.A. Prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur de la société HAVRE SAINT LAZARE [Adresse 3] [Localité 14] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur assde la société HAVRE SAINT LAZARE [Adresse 3] [Localité 15] représentées par Maître Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0450 Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13], représenté par son Syndic FONCIA PARIS RIVE DROITE, SAS venant aux droits de la société CABINET HAVRE SAINT LAZARE IMMOBILIER SAS [Adresse 8] [Localité 18] représenté par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0874 Monsieur [J] [T] pris en sa qualité d’architecte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] [Adresse 11] [Localité 22] Mutuelle des Architectes Français, Prise en la personne de son représentant légal et en qualité d’assureur de Monsieur [J] [T] [Adresse 4] [Localité 19] Tous deux représentés par Maître Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0706 Madame [Z] [D] [A] [Adresse 13] [Localité 16] représentée par Maître Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0673 Madame [K] [O] [Adresse 6] [Localité 16] défaillante Monsieur [W] [F] [Adresse 1] [Localité 16] représenté par Maître Isabelle ROSA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0502 Madame [H] [B] Monsieur [X] [B] [Adresse 9] [Localité 10] représentés par Maître Olivier BEAUGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0457 S.A.R.L. LA PETITE, anciennement dénommée H.L. CONTRESCARPE SARL, Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 13] [Localité 16] représentée par Maître Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P463 S.A. GENERALI IARD, Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 18] représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0085 Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES, Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 12] [Localité 17] représentée par Maître Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #J0133 FONCIA PARIS RIVE DROITE, SAS venant aux droits de la société CABINET HAVRE SAINT LAZARE IMMOBILIER, Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 18] représentée par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1364 Société VERSPIEREN GLOBAL MARKETS [Adresse 20] [Localité 23] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président Anita ANTON, Vice-Présidente Olivier PERRIN, Vice-Président assistés de Madame NGAMI-LIKIBI, Greffière, JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire premier ressort *** Vu le jugement n° RG 14/16195 rendu le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section). Vu la requête en interprétation de dispositions du jugement rendu le 28 septembre 2023, formée par Madame [P] [V] veuve [E], Monsieur [I] [E] et Monsieur [N] [E], selon courrier notifié par voie électronique le 3 novembre 2023, demandant au tribunal de bien vouloir préciser si « la garantie des Consorts [E] concerne uniquement les condamnations prononcées au profit des autres intervenants ou si elle s'applique également aux condamnations prononcées à leur profit ». Par message RPVA du 14 novembre 2023, les parties ont été invitées à formuler leurs observations, au plus tard le 1er décembre 2023, sur la requête en interprétation présentée par Madame [P] [V] veuve [E], Monsieur [I] [E] et Monsieur [N] [E], la décision devant être rendue le 21 décembre 2023. Par messages RPVA notifiées le 14 novembre 2023, la S.A. MMA IARD, la S.A.S. FONCIA RIVE DROITE, venant aux droits de la société CABINET HAVRE SAINT LAZARE IMMOBILIER et la S.A.R.L. LA PETITE indiquent ne pas avoir d'observations à formuler sur la requête en interprétation présentée par les consorts [E]. Par message RPVA du 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 13] indique ne pas savoir d'observations à formuler sur la requête en interprétation présentée par les consorts [E]. Selon courrier notifié par voie électronique le 1er décembre 2023, Madame [M] [G] veuve [U] indique comprendre que les consorts [E] « sont tenus de conserver à leur charge un pourcentage de 35% concernant l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de Madame [G] veuve [U] au titre des dépens et des frais irrépétibles, qu'il s'agisse de condamnations prononcées à leur profit, ou au profit d'autres parties », de sorte que la condamnation au paiement de la somme de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile « doit être imputée de 35 % au titre de la garantie due par les Consorts [E], soit une somme de 7.000 € restant à leur charge ». Selon courrier notifié par voie électronique le 5 décembre 2023, Monsieur [J] [T] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français indiquent s'en rapporter sur la question de la réparation des dépens et frais irrépétibles, tout en faisant état d'une omission matérielle affectant le jugement rendu dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 14/16195, ne mettant pas expressément hors de cause Monsieur [J] [T] alors que « l'article 700 est bien alloué à hauteur de 3.000 euros en page 38 à Monsieur [J] [T] et à son assureur la MAF ». Ils sollicitent à ce titre la rectification du jugement en page 35. Vu les articles 461 et 463 du Code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 21 décembre 2023, les parties ayant appelées à présenter leurs observations. *** L'article 461 du code de procédure civile dispose que «Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées ». Le juge, saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peut, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées. Le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d'une décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci. Par ailleurs, a ux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chef, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. En l'espèce, aux termes du dispositif du jugement rendu le 28 septembre 2023, Madame [P] [E], Monsieur [I] [E] et Monsieur [N] [E] ont été condamné à « garantir Monsieur [W] [F] et Madame [M] [G] veuve [U] des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du présent jugement au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 35 % desdites condamnations », sans distinction entre les condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles au profit des consorts [E] et celles prononcées au même titre au profit d'autres parties. Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section) le 28 septembre 2023 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 14/16195 n'est donc sujet à aucune interprétation sur la question de la garantie des consorts [E] qui porte sur l'ensemble des condamnations prononcées au titre des dépens et des frais irrépétibles, de sorte que la demande d'interprétation des dispositions dudit jugement, formée Madame [P] [V] veuve [E], Monsieur [I] [E] et Monsieur [N] [E], devra être rejetée. En revanche, il ressort de l'examen du même jugement qu'aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2020, Monsieur [J] [T] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, sollicitent la mise hors tant de Monsieur [T] que de son assureur, « aucune des parties n'ayant conclu à une quelconque condamnation à l'encontre de Monsieur [T] et de la MAF ». Or, tant dans les motifs de la décision (page 18) que dans le dispositif de celle-ci (page 35), le tribunal n'a indiqué mettre hors de cause que la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de Monsieur [J] [T], sans mettre expressément hors de cause Monsieur [J] [T] lui-même. L ’omission de statuer est caractérisée en l’espèce et les conditions d’application de l’article 463 du Code de procédure civile sont réunies. Il est par ailleurs constant qu'aucune demande de condamnation n'a été formulée par les parties dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 14/16195 à l'encontre de Monsieur [J] [T], qui doit donc être mis hors de cause, conformément à sa demande en ce sens. Il convient donc de compléter les motifs du jugement n° RG 14/16195 rendu le 28 septembre 2023 par la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris (page 18) en remplaçant la phrase : « Aucune demande de condamnation n'étant formulée à l'encontre de Madame [H] [B] et Monsieur [X] [B], la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de Monsieur [J] [T] et la S.A.R.L. LA PETITE, ces parties seront mises hors de cause, conformément à leurs demandes en ce sens », par la phrase : « Aucune demande de condamnation n'étant formulée à l'encontre de Madame [H] [B] et Monsieur [X] [B], Monsieur [J] [T] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, et la S.A.R.L. LA PETITE, ces parties seront mises hors de cause, conformément à leurs demandes en ce sens ». De même , au dispositif dudit jugement (page 35), la phrase : « Met hors de cause Madame [H] [B] et Monsieur [X] [B], la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de Monsieur [J] [T] et la S.A.R.L. LA PETITE, », sera remplacée par la phrase suivante : « Met hors de cause Madame [H] [B] et Monsieur [X] [B], Monsieur [J] [T], son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, et la S.A.R.L. LA PETITE, » Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Les dépens seront mis à la charge du Trésor. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Vu les articles 461 et 463 du code de procédure civile ; Déboute Madame [P] [V] veuve [E], Monsieur [I] [E] et Monsieur [N] [E] de leur demande d'interprétation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section) le 28 septembre 2023 dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 14/16195, Complète la minute et les expéditions du jugement n° RG 14/16195 rendu le 28 septembre 2023 par la 8ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, en remplaçant dans les motifs (page 18) la phrase : « Aucune demande de condamnation n'étant formulée à l'encontre de Madame [H] [B] et Monsieur [X] [B], la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de Monsieur [J] [T] et la S.A.R.L. LA PETITE, ces parties seront mises hors de cause, conformément à leurs demandes en ce sens », par la phrase suivante : « Aucune demande de condamnation n'étant formulée à l'encontre de Madame [H] [B] et Monsieur [X] [B], Monsieur [J] [T] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, et la S.A.R.L. LA PETITE, ces parties seront mises hors de cause, conformément à leurs demandes en ce sens » Complète la minute et les expéditions du jugement n° RG 14/16195 rendu le 28 septembre 2023 par la 8ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, en remplaçant dans le dispositif (page 35) la phrase : « Met hors de cause Madame [H] [B] et Monsieur [X] [B], la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de Monsieur [J] [T] et la S.A.R.L. LA PETITE, », par la phrase suivante : « Met hors de cause Madame [H] [B] et Monsieur [X] [B], Monsieur [J] [T], son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, et la S.A.R.L. LA PETITE, » Dit que les autres dispositions du jugement n° RG 14/16195 rendu le 28 septembre 2023 par la 8ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris demeurent inchangées, Dit que le présent jugement sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement n° RG 14/16195 rendu le 28 septembre 2023 par la 8ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris, qu’il sera notifié comme celui-ci et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci, Laisse les dépens à la charge du Trésor, Déboute les parties de leurs autres demandes. La GreffièreLe Président
Articles de loi cités
article 463 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 461 du code de procédure civile dispose qarticle 463 du Code de procédure civile sont réun
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
659d9d81aa704a07f493445a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA