Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d9d7faa704a07f493441a
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58550 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HUQ N° :4/MM Assignation du : 14 Novembre 2023 N° Init : 23/55843 [1] [1] 1 Copie exécutoire +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 janvier 2024 par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDERESSE S.A.R.L. ELYSEES LICORNE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Emmanuelle CUGNET de la SCP TIRARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0476 DEFENDERESSE S.A.S. MADELEINE PREMIER [Adresse 1] / [Adresse 2], [Localité 3] représentée par Maître Sébastien REGNAULT de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0055 DÉBATS A l’audience du 01 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 14 novembre 2023 et les motifs y énoncés ; Vu notre ordonnance du 24 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [R] [Y] a été commis en qualité d’expert ; Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, RENDONS COMMUNE à : - la S.A.S. MADELEINE PREMIER notre ordonnance de référé du 24 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [R] [Y] en qualité d’expert ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 09 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Minas MAKRISFabrice VERT
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d9d7faa704a07f493441a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA