Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d9d7faa704a07f4934413
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 22/04163 N° Portalis 352J-W-B7G-CWSDX N° MINUTE : Assignation du : 01 Avril 2022 INCIDENT ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Janvier 2024 DEMANDERESSE A L’INCIDENT LA VILLE DE [Localité 4] représentée par la Maire en exercice, Mme [H] [N] agissant au nom et pour le compte de la Commune de [Localité 4] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0079 DEFENDERESSE A L’INCIDENT S.C. DU FORUM DES HALLES DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maîtres Christian CAMBOULIVE et Frédéric NOUEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T03 et Maître Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #T03 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Robin VIRGILE, Juge assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière DEBATS A l’audience du 05 dcembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE Prononcée en audience publique Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte authentique du 19 mars 2014, la Ville de [Localité 4] a conclu avec la Société Civile du Forum des Halles de [Localité 4] un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur le réaménagement du [Adresse 6] à [Localité 4], moyennant un prix de base et un prix complémentaire éventuel plafonné à 50 millions d’euros. Le 24 avril 2020, la Société Civile du Forum des Halles de [Localité 4] a indiqué à la Ville de [Localité 4] que selon calcul, aucun prix complémentaire ne serait dû. Des discussions ont eu lieu entre les parties, la Ville de [Localité 4] contestant la position de lla Société Civile du Forum des Halles de [Localité 4]. En l’absence d’accord, la Ville de [Localité 4] a notifié à son cocontractant le 7 juin 2021 sa volonté de mettre en oeuvre la clause 15-2 du contrat prévoyant le recours à des tiers experts, désignant pour sa part le cabinet Colliers International. Cette désignation a été contestée par la SCFHP qui a estimé qu’elle ne respectait pas les exigences du contrat, proposant pour sa part le cabinet d’audit international BDO [Localité 4] Audit Advisory, les parties s’opposant également sur le périmètre des investigations du collège d’experts. Par exploit d'huissier en date du 1er avril 2022, la Société Civile du Forum des Halles de [Localité 4] a fait assigner la Ville de [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de : « Vu les articles 1103, 1104, 1188, 1189, 1592 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, DIRE ET JUGER que le calcul du Prix Complémentaire Eventuel doit se faire selon la formule contractuelle prévue à l'article 15.2 de l'acte de VEFA ; DIRE ET JUGER que la valeur V T2 est une donnée strictement objective choisie par avance et d'un commun accord entre les parties ; DIRE ET JUGER que la ville de [Localité 4], si elle entend recourir à l'expertise contractuellement prévue, doit nommer un expert qui réponde aux exigences contractuelles, à savoir un cabinet d'audit de réputation internationale, ce qui n'est pas le cas de Colliers International ; ORDONNER, en conséquence, à la ville de [Localité 4] de procéder à la désignation, en qualité de tiers expert, d'un cabinet d'audit de réputation internationale présent à [Localité 4], conformément aux stipulations de la VEFA, dans un délai bref, qui ne saurait excéder un mois à compter de la signification du jugement à venir ; DIRE ET JUGER qu'à défaut, la ville de [Localité 4] sera réputée avoir accepté le calcul produit par SCFHP le 24 avril 2020, qu'aucun Prix Complémentaire Eventuel n'est dû et qu'un acte complémentaire fixant le prix définitif sera dressé par le notaire désigné par les parties conformément à la VEFA ; DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause les parties ne se trouvent, à ce stade, dans aucun des deux cas de figure permettant d'activer de solliciter le juge pour qu'il désigne lui-même un expert immobilier et un expert-comptable ; En tout état de cause CONDAMNER la ville de [Localité 4] à payer à SCFHP la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la ville de [Localité 4] aux dépens. » Saisi en parallèle par la Ville de [Localité 4] et par ordonnance du 14 juin 2022 rendue suivant la procédure accélérée au fond, le Président du tribunal judiciaire de Paris a : -rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Société Civile du Forum des Halles de [Localité 4], -débouté la Société Civile du Forum des Halles de [Localité 4] de l’exception de connexité soulevée, -rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Société Civile du Forum des Halles de [Localité 4], - dit n’y avoir lieu à sursis à statuer, - désigné en qualité de tiers experts, conformément aux stipulations de l’article 15-2 du contrat de vente en l’état futur d’achèvement Volumes Canopée signé le 19 mars 2014 et de l’Annexe 17 au contrat : * Jones Lang Lasalle en qualité d’expert immobilier * FIDREX -[J] [S] en qualité d’expert comptable, - en cas de refus ou de conflit d’intérêt de l’un et/ou l’autre des experts désignés : * DTZ en qualité d’expert immobilier *Scacchi & Associés-Alain Zentar en qualité d’expert comptable, avec pour mission, dans le respect du principe de la contradiction, de déterminer le “Prix Complémentaire Eventuel” tel que convenu par les parties au contrat de vente en l’état futur d’achèvement signé le 19 mars 2014, et dans le respect des stipulations contractuelles, - dit que les frais et honoraires des tiers désignés seront supportés par l’une ou les parties conformément aux stipulations du contrat (page 64 de l’acte), Par arrêt du 27 juin 2023, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la demande formée par la ville de [Localité 4] tendant à la désignation du cabinet CBRE Valuation en qualité d'expert immobilier, en lieu et place des cabinets Jones Lang Lasalle et DTZ, et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus. Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la Ville de [Localité 4] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 789, 30, 31 et 122 du Code de procédure civile, DECLARER la Société Civile du Forum des Halles de [Localité 4] irrecevable en son action à l’égard de la Ville de [Localité 4] ; DEBOUTER la Société Civile du Forum des Halles de [Localité 4] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ; CONDAMNER la Société Civile du Forum des Halles de [Localité 4] à payer à la Ville de [Localité 4] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident qui seront recouvert par Maître Bruno MATHIEU, Avocat, ainsi qu’il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile. » Dans ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la Société Civile du Forum des Halles de [Localité 4] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 30, 31, 122 et 789 du Code de procédure civile Vu les pièces versées aux débats, DEBOUTER la ville de [Localité 4] de ses fins de non-recevoir ; DEBOUTER la ville de [Localité 4] de ses demandes formées au titre des dépens de l'incident et de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la ville de [Localité 4] aux dépens de l'incident, ainsi qu'au paiement de la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile. ». Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile . A l'audience du 5 décembre 2023, l'incident a été mis en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS Sur la fin de non recevoir formée par la Société Civile du Forum des Halles de [Localité 4] tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir La Ville de [Localité 4] expose que les demandes suivantes formées au fond sont irrecevables : « JUGER que le calcul du Prix Complémentaire Eventuel doit se faire selon la formule contractuelle prévue à l'article 15.2 de l'acte de VEFA; JUGER que la valeur Vn est une donnée strictement objective choisie par avance et d'un commun accord entre les parties ; » Elle soutient que ces demandes se heurtent à l'absence d'intérêt né et actuel, et ne sont en réalité que des moyens. Elle estime que deux autres demandes constituent en réalité des moyens : « JUGER que la ville de [Localité 4], si elle entend recourir à l'expertise contractuellement prévue, doit nommer un expert qui réponde aux exigences contractuelles, à savoir un cabinet d'audit de réputation internationale, ce qui n'est pas le cas de Colliers International ; » « JUGER qu'à défaut, la ville de [Localité 4] sera réputée avoir accepté le calcul produit par SCFHP le 24 avril 2020, qu'aucun Prix Complémentaire Eventuel n'est dû et qu'un acte complémentaire fixant le prix définitif sera dressé par le notaire désigné par les parties conformément à la VEFA ; » La Société Civile du Forum des Halles de [Localité 4] fait d'abord valoir que l'action engagée au fond a pour objet de faire trancher le litige né de la violation, délibérée, par la ville de [Localité 4] des termes de la VEFA, ce qui impose d'interpréter les dispositions contractuelles relatives à la détermination du prix complémentaire éventuel dans leur ensemble. Elle expose avoir intérêt à agir pour contrer les tentatives de la ville de [Localité 4] visant à imposer une modification de la méthode de calcul du « Prix Complémentaire Eventuel » et à revenir sur la détermination de la valeur V T2, pourtant clairement définie, est bien légitime, né et actuel. Sur ce, L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 789 du code de procédure civile énonce : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (...) » Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L’article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 4 du code de procédure civile, « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » En l'espèce, il figure au dispositif de l'assignation de la Société Civile du Forum des Halles de [Localité 4] du 1er avril 2022 les éléments suivants : « JUGER que le calcul du Prix Complémentaire Eventuel doit se faire selon la formule contractuelle prévue à l'article 15-2 de l'acte de VEFA ; JUGER que la valeur Vn est une donnée strictement objective choisie par avance et d'un commun accord entre les parties » Le tribunal aura à estimer, conformément à l'article 4 du code de procédure civile, s'il est saisi d'une demande, ou si ces demandes s'analyse en réalité en des moyens. De la même façon, le tribunal aura à apprécier si la demande de « JUGER que la ville de [Localité 4], si elle entend recourir à l'expertise contractuellement prévue, doit nommer un expert qui réponde aux exigences contractuelles, à savoir un cabinet d'audit de réputation internationale présent à [Localité 4], conformément aux stiuplations de la VEFA, dans un délai bref, qui ne saurait excèder un mois à compter de la signification du jugement à intervenir » est une demande à part entière le saisissant, ou uniquement un moyen au soutien de la demande de faire injonction à la Ville de [Localité 4] de désigner un expert. Il en résulte que le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir ne peut prospérer, dès lors que le juge de la mise en état ne peut pas déclarer irrecevables des demandes pour absence d'intérêt à agir dans l'hypothèse où elles ne constitueraient que des moyens. En effet, en pareille hypothèse soutenue par la demanderesse à l'incident, ces demandes ne saisissent pas le tribunal, faute d'être des demandes entrant dans le cadre du litige que celui-ci aura à trancher conformément à l'article 4 du code de procédure civile précité. Il en résulte que, toujours en cette hypothèse, le juge de la mise en état ne peut déclarer irrecevables des demandes dont le tribunal n'est de toutes façons pas saisi. Par conséquent, la fin de non-recevoir de la Ville de [Localité 4] tiré du défaut de qualité et d'intérêt à agir sera rejetée. Sur la demande de la Ville de [Localité 4] de déclarer irrecevable la demande «d'ordonner à la ville de [Localité 4] de procéder à la désignation, en qualité de tiers expert, d'un cabinet d'audit de réputation internationale présent à [Localité 4], conformément aux stipulations de la VEFA, dans un délai bref, qui ne saurait excéder un mois à compter de la signification du jugement à venir ; » La Ville de [Localité 4] expose d'abord que la demande de la Société Civile du Forum des Halles de [Localité 4] « d'ordonner à la ville de [Localité 4] de procéder à la désignation, en qualité de tiers expert, d'un cabinet d'audit de réputation internationale présent à [Localité 4], conformément aux stipulations de la VEFA, dans un délai bref, qui ne saurait excéder un mois à compter de la signification du jugement à venir ; » ne peut être examinée que par le président du tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond, et ensuite qu'elle se heurte à l'autorité de chose jugée. D'une part, elle fait valoir que la question de la validité ou non de la nomination d’un « cabinet d’audit de réputation internationale » s’intègre nécessairement dans le litige initié suivant la procédure accélérée au fond. D'autre part, elle soutient en outre l'irrecevabilité de cette demande au titre de l'autorité de chose jugée s'attachant à l'ordonnance du Président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond du 14 juin 2022. La Société Civile du Forum des Halles de [Localité 4] expose que les parties n'ont pas prévu que le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond serait compétent pour désigner les trois tiers-experts de la deuxième étape, et qu'en conséquence, ce dernier n'a pas les pouvoirs pour apprécier la compatibilité du cabinet Colliers International avec les critères fixés par la VEFA et de faire injonction à la ville de [Localité 4] de désigner, en qualité de tiers-expert pour les besoins de la Deuxième Etape convenue, un cabinet d'audit de réputation internationale répondant auxdits critères, afin que cette Deuxième Etape soit valablement mise en œuvre. Sur ce, En l’espèce l’article 15-2 du contrat signé le 19 mars 2014 énonce : «Sauf à ce que les parties s’accordent sur le calcul du Prix Complémentaire Eventuel, celui-ci sera calculé, par application de la formule ci-dessus par trois (3) tiers experts, chacune des Parties en choisissant un parmi les cabinets d’audit de réputation internationale présents à [Localité 4] au plus tard le 1er septembre 2020, et le troisième étant choisi d’un commun accord entre les deux experts désignés par les Parties. Ces tiers experts agiront dans le cadre des dispositions de l’article 1592 du Code civil, leur décision sera obligatoire. En cas de défaillance, absence ou impossibilité de désignation de l’un quelconque des experts ou de défaut de remise de son rapport par l’un quelconque des experts dans le délai de trois (3) mois de sa saisine, un expert immobilier et un expert comptable figurant sur la liste jointe en Annexe (Annexe n°17 LISTE EXPERTS PRIX COMPLEMENTAIRE EVENTUEL) seront désignés par le Président du Tribunal de Grance Instance de Paris statuant en la forme des référés à la requête de la partie la plus diligente, pour trancher définitivement le litige. La désignation des experts sera insuceptible de recours et s’imposera aux parties conformément à l’article 1592 du Code civil. » Dans son ordonnance du 14 juin 2022, le président du tribunal statuant suivant la procédure accélérée au fond s'est prononcé ainsi : « La SCFHP soutient que la demande est irrecevable car la Ville de [Localité 4] n’a pas respecté la procédure contractuelle de fixation amiable du prix complémentaire éventuel telle que prévue à l’article 15-2 du contrat de vente et en particulier, la procédure d’expertise obligatoire préalable à la saisine du juge, soutenant que la Ville de [Localité 4] ne peut invoquer sa propre défaillance dans la nomination d’un cabinet d’audit de réputation internationale pour solliciter la mise en oeuvre de la troisième étape. L’article 15-2 prévoit le recours à la désignation d’experts par le juge dans l’hypothèse de : - la défaillance, absence ou impossibilité de désignation de l’un quelconque des experts, - défaut de remise de son rapport par l’un quelconque des experts dans le délai de trois mois de sa saisine. En l’espèce la Ville de [Localité 4], souhaitant mettre en oeuvre le processus prévu par l’article 15-2 du contrat, a désigné, par courrier du 7 juin 2021, le cabinet Colliers International, la SCFHP nommant par retour de courrier du 21 juin 2021 le cabinet BDO [Localité 4] Audit Advisory. La désignation du cabinet Colliers International est contestée par la défenderesse qui soutient qu’elle ne répond pas aux critères de qualification des experts contractuellement convenus entre les parties, s’agissant d’une société en conseil immobilier et non d’un cabinet d’audit en matière comptable, qui n’est ni membre de l’Ordre des experts-comptables ni inscrit sur la liste des Commissaires aux comptes publiée par le Haut Conseil du Commissariat aux comptes. En l’espèce l’article 15-2 du contrat stipule qu’à défaut d’accord sur le calcul du prix complémentaire éventuel, celui-ci sera calculé par trois tiers experts, “chacune des parties en choisissant un parmi les cabinets d’audit de réputation internationale présents à [Localité 4] au plus tard le 1er septembre 2020". Or la Ville de [Localité 4] affirme que sa désignation répond aux critères fixés et réfute les critiques de son cocontractant de sorte que les parties se trouvent dans une situation de blocage ce qui justifie le recours au juge pour permettre d’avancer dans le processus de fixation du prix complémentaire éventuel. La fin de non-recevoir soulevée sera donc rejetée. » Il ressort de l'article 15-2 du contrat que le recours au Président du tribunal judiciaire ne peut donc intervenir qu'en cas de «défaillance, absence ou impossibilité de l'un quelconque des experts ou de remise de son rapport par l'un quelconque des experts dans le délai de trois mois de sa saisine ». En souhaitant qu'il soit fait injonction à la Ville de [Localité 4] de désigner un expert conforme, la Société Civile du Forum des Halles de [Localité 4] soutient donc nécessairement que la Ville de [Localité 4] a été défaillante dans la désignation du cabinet Colliers International, ce que la première conteste. Or, la défaillance dans la désignation d'un expert est un des cas de recours au président du tribunal judiciaire, de sorte que l'appréciation de l'existence d'une défaillance relève aussi nécessairement de son office. Il s'ensuit que la demande de la Société Civile du Forum des Halles de [Localité 4] d' « d'ordonner à la ville de [Localité 4] de procéder à la désignation, en qualité de tiers expert, d'un cabinet d'audit de réputation internationale présent à [Localité 4], conformément aux stipulations de la VEFA, dans un délai bref, qui ne saurait excéder un mois à compter de la signification du jugement à venir ; » sera déclarée irrecevable. La demande la Société Civile du Forum des Halles de [Localité 4] de « DIRE ET JUGER qu'à défaut, la ville de [Localité 4] sera réputée avoir accepté le calcul produit par SCFHP le 24 avril 2020, qu'aucun prix Complémentaire Eventuel n'est dû et qu'un acte complémentaire fixant le prix définitif sera dressé par le notaire désigné par les parties conformément à la VEFA » sera elle aussi déclarée irrecevable, en ce qu'elle est l'accessoire d'une demande déclarée irrecevable, dès lors qu'il résulte de la mention « qu'à défaut » que cette demande ne trouve à s'appliquer qu'en cas de carence de la ville de [Localité 4] dans la désignation d'un expert malgré l'injonction faite par le tribunal. Sur les autres demandes Il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et les dépens PAR CES MOTIFS Nous, Robin Virgile, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclarons irrecevables les demandes de la Société Civile du Forum des Halles de [Localité 4] suivantes : - « ORDONNER, en conséquence, à la ville de [Localité 4] de procéder à la désignation, en qualité de tiers expert, d'un cabinet d'audit de réputation internationale présent à [Localité 4], conformément aux stipulations de la VEFA, dans un délai bref, qui ne saurait excéder un mois à compter de la signification du jugement à venir ; » - « DIRE ET JUGER qu'à défaut, la ville de [Localité 4] sera réputée avoir accepté le calcul produit par SCFHP le 24 avril 2020, qu'aucun prix Complémentaire Eventuel n'est dû et qu'un acte complémentaire fixant le prix définitif sera dressé par le notaire désigné par les parties conformément à la VEFA » Disons n'y avoir lieu à déclarer irrecevables les autres demandes de la Société Civile du Forum des Halles de [Localité 4] ; Réservons les frais irrépétibles et les dépens ; Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2024 à 13 h 30 pour conclusions des parties au plus tard le 5 mars 2024, à défaut la clôture pourra être prononcée. Faite et rendue à Paris le 09 Janvier 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 15-2 du contratarticle 699 du Code de procédure civile.article 4 du code de procédure civile précité.article 15-2 du contrat stipule quarticle 15-2 du contrat de vente en larticle 15-2 du contrat que le recours au Présiarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 789 du code de procédure civile énoncearticle 4 du code de procédure civilearticle 15-2 du contrat signé learticle 15-2 du contrat de vente et en particularticle 455 du code de procédure civile .article 1592 du Code civilarticle 1592 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d9d7faa704a07f4934413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA