Tribunal Judiciaire19eme contentieux médical
Tribunal Judiciaire · 19eme contentieux médical — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659d9d7daa704a07f49343d1
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 1 808 053 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème contentieux médical N° RG 21/11784 N° MINUTE : Assignations des : - 29 et 30 juillet 2021 - 02 et 04 août 2021 CONDAMNE LG JUGEMENT rendu le 08 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [E] [V] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Maître Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0180 DÉFENDEURS Monsieur [N] [K] [Adresse 5] [Localité 9] ET LA MEDICALE SA [Adresse 3] [Localité 6] Représentés par Maître My Sylvie TRAN THANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Maître Stéphane FERTIER de JFR & ASSSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075 Décision du 08 Janvier 2024 19ème contentieux médical RG 21/11784 La S.A. Mutuelle AON [Adresse 4] [Localité 8] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DÉBATS A l’audience du 13 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame Laurence GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Le 19 juillet 2017, Monsieur [E] [V], alors âgé de 41 ans, a bénéficié d’une séance d’ostéopathie réalisée par Monsieur [N] [K], ostéopathe, en raison de douleurs cervicales. Le 30 août 2017, Monsieur [V] consultait, de nouveau, Monsieur [K] pour des douleurs lombaires. Il présentait le lendemain des maux de tête et, le 1er septembre 2017, il était pris en charge aux urgences pour paralysie et aphasie. Il était diagnostiqué un accident ischémique sylvien supérieur, qui était pris en charge. Son état s’améliorant, il reprenait son activité professionnelle le 20 novembre 2017. Monsieur [V] a sollicité la réalisation d’une expertise amiable, à laquelle il n’a pas été donné suite. Par ordonnance du 14 juin 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ordonnait une expertise médicale judiciaire. Le rapport définitif remis par le docteur [T], chirurgien thoracique et cardio-vasculaire, assisté du docteur [R], kinésithérapeute et ostéopathe, le 31 juillet 2020 concluait de la manière suivante : « L’imputabilité d’un traumatisme de l’artère carotide interne au cours de la séance d’ostéopathie est très probable compte tenu de la séquence temporelle et du fait que Mr [V] ne présente aucun facteur de risque particulier de dissection carotidienne. (…) Les préjudices subis sont directement imputables à un acte de soin (séance d’ostéopathie du 30/8/17) par ailleurs conforme dans sa réalisation aux pratiques habituelles de la discipline. Les complications survenues étaient inattendues, mais inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent. ». Il était également relevé : « Excellente récupération fonctionnelle de l’accident neurologique. Cicatrisation complète sans séquelle locale de l’artère carotide. ». Par actes délivrés les 29 juillet, 30 juillet, 2 août et 4 août 2021, Monsieur [V] assignait Monsieur [K], son assureur La Médicale, la mutuelle AON et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 10] aux fins de déclaration de responsabilité et de condamnation à réparation des préjudices subis. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, Monsieur [V] demande au tribunal de : Déclarer [I] Monsieur [E] [V] recevable et bien fondé en ses demandes, Déclarer Monsieur [K] responsable des conséquences dommageables des manipulations du 30 août 2017 et le condamner, in solidum avec son assureur, la MEDICALE DE FRANCE, à indemniser l’entier préjudice de Monsieur [E] [V] ; Condamner CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et son assureur, la MEDICALE DE FRANCE, à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 30.000,00 € au titre de son préjudice d’impréparation ; Condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur, la MEDICALE DE FRANCE, à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 21.766,13 € au titre de ses préjudices patrimoniaux, Surseoir à statuer sur les postes relatifs aux dépenses de santé actuelles et aux pertes de gains actuelles,Condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur, la MEDICALE DE FRANCE, à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 21.118,50 € au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux Condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur, la MEDICALE DE FRANCE, à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur, la MEDICALE DE FRANCE, aux entiers dépens, dont les frais d’expertise judiciaire qui seront recouvrés par Maître Anne BACHELLERIE, Avocat aux Offres de Droit, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,Déclarer la décision à intervenir, commune à la CPAM de [Localité 10], à la Mutuelle AON.Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 octobre 2022, Monsieur [K] et son assureur la Médicale demandent au tribunal de : A titre principal : Juger que la preuve n’est pas rapportée d’une faute commise par Monsieur [K] en lien causal direct et certain avec les préjudices de Monsieur [V].En conséquence : Juger que la responsabilité de Monsieur [K] n’est pas engagée.Débouter Monsieur [V] et la CPAM de [Localité 10] de toutes leurs demandes, fins et conclusionsCondamner Monsieur [V] aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Sylvie TRAN THANG, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.Condamner Monsieur [V] a verser a Monsieur [K] et a LA MEDICALE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A défaut : Dire que les fautes reprochées à Monsieur [K] ne sont à l’origine que d’une perte de chance d’éviter le dommage,Constater que Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’importance de cette perte de chance,Le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes,Débouter également la CPAM de [Localité 10] de ses demandes, A titre subsidiaire : Débouter Monsieur [V] de ses prétentions indemnitaires et déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation telles que formulées au sein des présentes et récapitulées comme suit : Rejeter toutes demandent plus amples ou contraires aux offres présentées au sein des présentes conclusions.Allouer a la CPAM de [Localité 10] la somme de 1.098 € au titre de son indemnité forfaitaire de gestion,Dire qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire de la décision.En tout état de cause, Statuer ce que de droit sur les dépens.Débouter Monsieur [V] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; a titre subsidiaire, la réduire à de plus justes proportions Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 25 octobre 2021, la CPAM de [Localité 10] demande au tribunal de : Donner acte à la CPAM DE [Localité 10] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ; Constater que la créance définitive de la CPAM DE [Localité 10] s’élève à la somme de 21.720,25 € au titre des prestations en nature et en espèce, et fixer cette créance à cette somme ; Dire et juger que la CPAM DE [Localité 10] a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;Dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins ;Fixer le poste de préjudice des dépenses de santé actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 18.080,53 € ; Fixer le poste pertes de gains professionnels actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 3.639,72 € ; Condamner in solidus Monsieur [K] et son assureur LA MEDICAL DE FRANCE à payer à la CPAM DE [Localité 10] la somme de 21.720,25 € correspondant aux prestations en nature et en espèces exposées pour le compte de la victime ; Dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les Prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur LA MEDICAL DE FRANCE à payer à la CPAM DE [Localité 10] la somme de 1 098 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ; Condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur LA MEDICAL DE FRANCE à payer à la CPAM DE [Localité 10] la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire assortie à la décision à venir ; Condamner in solidum Monsieur [K] et son assureur LA MEDICAL DE FRANCE aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, de l’AARPI JRF Avocats, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La mutuelle AON, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Toutes les parties n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture était rendue le 6 mars 2023 et l’audience de plaidoiries se tenait le 13 novembre 2023. La décision était mise en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION I / SUR LA RESPONSABILITÉ 1/ Sur l'obligation d'information Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; l'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé. En l’espèce, Monsieur [V] soutient qu’il a subi un préjudice d’impréparation du fait de l’absence d’information sur les risques des manipulations réalisées par Monsieur [K]. Le défendeur conteste tout manquement de sa part, faisant valoir qu’il n’est pas soumis à ce devoir d’information en tant qu’ostéopathe et que Monsieur [V] avait été correctement informé. Le rapport d’expertise relève, sur la question de l’information, que Monsieur [V] était accoutumé aux séances d’ostéopathie, qu’il a été interrogé par Monsieur [K] et que, s’il n’y a aucun élément matériel détaillant cette information, l’expert estime qu’elle a été correctement effectuée. Or, il est constant que Monsieur [K] a uniquement la qualification d’ostéopathe et ne peut donc être considéré comme un professionnel de santé débiteur d’une obligation particulière d’information au sens du texte précité. Néanmoins, il existe une obligation générale d’information à la charge de l’ostéopathe sur les risques graves et connus auxquels la personne est exposée à raison des actes réalisés. A cet égard, bien que le rapport d’expertise relève une divergence quant aux actes réalisés par Monsieur [K] lors des soins, il est également relevé qu’une information générale a été donnée à Monsieur [V] venu consulter pour des douleurs lombaires, qui avait d’ailleurs déjà consulté ce professionnel pour des douleurs cervicales. De plus, il est indiqué que si la dissection d’une artère cervicale est une complication connue et redoutée, elle est très rare. Dès lors, il n’est pas démontré un manquement de Monsieur [K] à son obligation d’information. La demande d’indemnisation d’un préjudice d’impréparation sera donc rejetée. 2/ Sur la qualité des soins Aux termes de l’article 1er, I., de la loi n° 2014-201 du 24 février 2014, applicable au litige, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison du défaut d'un produit de santé, les professionnels autorisés à user du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes accomplis dans le cadre de leur activité professionnelle qu'en cas de faute. Les dispositions de cette loi alignent le régime de responsabilité des ostéopathes et chiropracteurs sur celui des “professionnels de santé” tel qu’il résulte des dispositions de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, issues de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2022. Or, il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. En l’espèce, Monsieur [V] considère que Monsieur [K] a commis une faute à l’origine de la dissection aortique dont il a été victime, que ce soit par des manipulations du rachis en dehors du cadre légal ou parce que les mobilisations du rachis ont été mal effectuées. Monsieur [K] conteste toute faute, considérant que sa prise en charge était adaptée et qu’il n’y a eu aucun retard dans la prise en charge. Le rapport d’expertise mentionne une divergence entre les récits des parties sur les gestes effectués lors de la séance litigieuse, notamment en ce qui concerne la mandibule. Monsieur [K] parle de mobilisation du rachis cervical ; Monsieur [V] décrit un « craquement » s’apparentant davantage à une manipulation de celui-ci. L’expert relève à cet égard que les techniques utilisées selon l’ostéopathe étaient conformes aux règles de la discipline, des douleurs lombaires pouvant impliquer une intervention sur le rachis cervical. En tout état de cause, l’expert conclut à l’imputabilité d’un traumatisme de l’artère carotide interne à l’origine de l’AVC à la séance d’ostéopathie comme « très probable » compte tenu de la séquence temporelle et du fait que le requérant ne présente aucun facteur de risque particulier de dissection de l’artère carotide. Il souligne d’ailleurs que le décalage entre la séance et les premières douleurs cervicales n’exclut pas l’imputabilité, car les lésions s’aggravent progressivement et que la survenue de la complication n’implique pas une manipulation cervicale. L’expert rejette également l’hypothèse d’une imputabilité au voyage effectué avant la séance. Il relève, enfin, que les conseils donnés par Monsieur [K] après la séance pour les douleurs cervicales semblent inappropriés de la part du professionnel, qui aurait dû évoquer ce diagnostic rare mais « redouté et redoutable ». Or, il n’est pas contesté que les soins ont porté sur le rachis cervical, quelle que soit la caractérisation des gestes effectués sur la description desquels divergent les parties ce qui ne permet pas de les qualifier avec certitude de manipulation ou mobilisation. Néanmoins, les différents éléments analysés par le rapport d’expertise permettent d’établir que la prise en charge de Monsieur [K] est fautive en ce que ses gestes sont, avec une certitude suffisante, à l’origine d’un traumatisme de l’artère carotide et qu’informé des premiers symptômes de Monsieur [V] après la séance, il ne l’a pas orienté vers des soins urgents afin de poser un éventuel diagnostic d’AVC. De plus, le rapport d’expertise souligne que toutes les autres hypothèses pouvant être à l’origine de l’AVC sont écartées et qu’il existe ainsi un lien de causalité entre la faute et le dommage survenu. Aussi, Monsieur [K] doit être déclaré responsable des conséquences dommageables de la séance du 30 août 2017. En conséquence, il y a lieu de le condamner à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [V]. Enfin, la société La Médicale, qui ne conteste pas sa qualité d’assureur de Monsieur [K], sera condamnée in solidum avec ce dernier dès lors que la victime dispose d'un droit d’action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable, conformément à l’article L. 124-3 du code des assurances. II.Sur l'évaluation du préjudice Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [V], né le 27 novembre1975 et exerçant la profession de cadre commercial lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec les faits. En l’espèce, aux termes de son relevé de créance définitive en date du 5 octobre 2021, la CPAM de [Localité 10] a indiqué que le montant de ses débours s’élève à la somme totale de 18 080,53 euros au titre de ce poste (frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques). Monsieur [V] ne forme pas de demande au titre de frais restés à sa charge. Le défendeur s’en rapporte. Dans ces conditions, il convient de faire droit aux demandes formulées par la CPAM de [Localité 10] pour un montant de 18 080,53 euros. - Frais divers L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. Monsieur [V] sollicite la somme de 2200 euros au titre des frais de médecin-conseil et de 57,59 euros au titre de frais de copie de son dossier médical, le défendeur s’y opposant partiellement quant au quantum sollicité. Au regard des pièces versées, permettant notamment de confirmer l’intervention du médecin-conseil pour le litige, il sera accordé la somme demandée au titre des frais d’assistance à expertise, ainsi que la somme demandée au titre des frais de copie. Par conséquent, il sera alloué la somme totale de 2257,59 euros (2200+57,59). - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l'espèce, l’expert a retenu des besoins en tierce personne sur plusieurs périodes : 6 heures pendant la période de DFTP à 50%3 heures par semaine pendant la période de DFTP à 75%2 heures par semaine pendant la période de DFTP à 33%1 heure par semaine pendant la période de DFTP à 10% Monsieur [V] sollicite une somme de 2784 euros sur la base d’un coût horaire de 24 euros Le défendeur propose une somme de 1392 euros sur la base d’un coût horaire de 12 euros. S’agissant d’une aide non spécialisée et sans production de factures acquittées, il convient de retenir un taux horaire de 18 euros pour l’indemnisation et le nombre d’heures sur lequel s’accordent les parties. Il sera donc alloué la somme de 2 088 euros (116 heures x 18 euros). Décision du 08 Janvier 2024 19ème contentieux médical RG 21/11784 Pertes de gains professionnels actuelles Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l'expertise. Il résulte des pièces produites par la CPAM de [Localité 10] qu’elle a versé la somme de 3639,72 euros au titre des indemnités journalières sur plusieurs périodes (notification définitive des débours du 5 octobre 2021). Monsieur [V] sollicite la somme de 16 724,54 euros au titre de la perte de gains, déduction faites des indemnités journalières. Il considère, en effet, que ses arrêts de travail, puis ses séquelles ont eu des répercussions sur sa rémunération constituée pour partie de primes. Le défendeur s’oppose à la demande. Or, il est constant que Monsieur [V] a bénéficié de plusieurs arrêts de travail imputables aux faits et qu’il a perçu des indemnités journalières. Par ailleurs, ses avis d’imposition produits pour les années 2016, 2017 et 2018 permettent d’établir une diminution légère de son revenu imposable sur les années 2017 et 2018 par rapport à l’année précédente et son contrat de travail corrobore le fait que sa rémunération était constituée en partie de primes. Néanmoins, il n’est pas établi que cette diminution corresponde à une perte de primes et puisse être imputable aux faits, alors qu’il ne produit pas les bulletins de paie correspondant à la période considérée pour comparaison avec les bulletins de paie produits pour l’année 2016. De plus, sa lettre de licenciement vise un désaccord sur les objectifs de vente, par exemple : « ceci illustre votre mauvaise volonté et cette attitude est préjudiciable tant à vos résultats qu’à l’impératif de cohésion que nous recherchons ». Dès lors, il n’est pas établi que la baisse de primes liée à celle de ses résultats soit imputable aux séquelles des faits, alors que sa récupération physique est bonne et qu’il a rapidement repris le travail, plutôt qu’à un différend avec son employeur. Aussi, la perte de gains professionnels actuels n’est pas établie. Par conséquent, la demande de Monsieur [V] sera rejetée et il sera alloué à la CPAM de [Localité 10] la somme de 3639,72 euros. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l'espèce, l’expert a retenu des périodes et quantum de déficit fonctionnel temporaire. Monsieur [V] sollicite la somme de 3318,50 euros sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total. Le défendeur propose la somme de 2482,62 euros sur la base d’une indemnisation de 23 euros par jour pour un déficit total. Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, il sera alloué la somme de 2984,04 euros calculée de la manière suivante : (27 x 8 jours + 27 x 6 jours x 50% + 27 x 41 jours x 75% + 27 x 29 jours x 33% + 27 x 592 jours x 10%). - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, elles ont été cotées à 3/7 par l’expert retenant l’angoisse importante de se voir paralysé et aphasique sans savoir si ce sera réversible. Monsieur [V] sollicite la somme de 10 000 euros et il est offert 5 000 euros. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 10 000 euros à ce titre, comme sollicité. - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. En l'espèce, celui-ci a été coté à 2/7 par l'expert en raison notamment de difficultés de présentation (mobilité diminuée, manque du mot) chez un homme jeune dont le métier est fondé sur les relations humaines. Monsieur [V] sollicite la somme de 3 000 euros et il est offert 1 000 euros. Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 3 000 euros à ce titre, comme sollicité. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des douleurs et crampes intermittentes du bras droit. Monsieur [V] sollicite la somme de 4800 euros. Le défendeur ne s’y oppose pas. La victime étant âgée de 43 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 4 800 euros conforme à l’accord des parties (valeur du point fixée à 1580 euros). Sur les autres demandes Monsieur [K] et son assureur, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande. En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison : de la somme de 3000 euros pour Monsieur [V],de la somme de 1500 euros pour la CPAM de [Localité 10], comme sollicité, outre la somme de 1098,00 euros comme sollicité au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion. Il sera enfin fait droit à la demande d’anatocisme formulée par la CPAM de [Localité 10], dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, ainsi qu’à celle concernant les intérêts au taux légal à compter de ses premières écritures signifiées le 25 octobre 2021. Rien ne justifie, enfin, d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DIT que Monsieur [N] [K] n’a pas commis de manquement à son obligation d’information ; REJETTE la demande formée au titre du préjudice d’impréparation ; DIT que Monsieur [N] [K] a commis plusieurs fautes dans sa prise en charge de Monsieur [E] [V] au sens des dispositions précitées des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique, et qu’il doit être considéré comme responsable à 100% des préjudices ci-après retenus ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [K] et son assureur la Médicale à payer à Monsieur [E] [V] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : frais divers: 2257,59 eurosassistance tierce-personne temporaire : 2 088 euros,déficit fonctionnel temporaire: 2 984,04 euros,souffrances endurées: 10 000 euros,préjudice esthétique temporaire: 3 000 euros,déficit fonctionnel permanent: 4 800 euros ; Toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE Monsieur [E] [V] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [K] et son assureur la Médicale à payer à la CPAM de [Localité 10] les sommes suivantes avec intérêts aux taux légal à compter de ses écritures signifiées le 25 octobre 2021 : 18 080,53 euros au titre des dépenses de santé actuelles,3 639,72 euros au titre des indemnités journalières ; DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil pour les indemnités allouées à la CPAM de [Localité 10] ; DÉCLARE le présent jugement commun à la mutuelle AON ; CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [K] et son assureur la Médicale aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et à payer à Monsieur [E] [V] la somme de 3000 euros et à la CPAM de [Localité 10] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 1098 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; DIT que l’avocat de la CPAM de [Localité 10] et celui de Monsieur [E] [V], pourront, en ce qui les concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; DIT que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 08 Janvier 2024 La GreffièreLa Présidente Erell GUILLOUËTLaurence GIROUX
Articles de loi cités
article L. 124-3 du code des assurances.article 699 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil pour les indemnités allarticle L. 1142-1 du code de la santé publiquearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. A défautarticle 1343-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.Condamnerarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis a éarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et la somarticle L376-1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19eme contentieux médical
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659d9d7daa704a07f49343d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA