Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d98ceaa704a07f492ddd5
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 90 594 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 09 Janvier 2024 DOSSIER N° RG 23/08927 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLID Minute n° 24/ 04 DEMANDEUR Monsieur [U] [Z] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] ([Localité 6]) demeurant [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Bérengère PAGEOT de la SELARL ATHENAIS, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5] non comparante ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 09 janvier 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’une contrainte délivrée le 1er juin 2023, visant une créance en principal de 9.905 euros à l’encontre de Monsieur [U] [Z], l’URSSAF AQUITAINE a fait dresser un procès-verbal de saisie vente pour une créance de 10.656,52 euros le 22 septembre 2023 en l’absence du débiteur saisi. Par acte de commissaire de justice signifié le 19 octobre 2023, Monsieur [U] [Z] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annulée la saisie-vente pratiquée et sa mainlevée ordonnée. A titre subsidiaire, il sollicite la mainlevée de cette mesure au regard de son caractère disproportionné et en tout état de cause la condamnation de l’URSSAF AQUITAINE à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts. Il sollicite enfin des délais de paiement et la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [Z] fait valoir que parmi les biens saisis certains ne lui appartiennent pas et que cette mesure est disproportionnée au regard de la valeur des meubles saisis. Il indique avoir sollicité des délais de paiement très rapidement après la délivrance de la contrainte, la mesure de saisie ayant été pratiquée à très bref délai après l’émission de ce titre. L’URSSAF AQUITAINE, citée à domicile élu, n’a pas comparu et ne s’est pas constituée. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire. Sur les demandes principales - Sur la saisie-vente L’article L112-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; 6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. » L’article R221-50 dispose quant à lui que le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. Il appartient au débiteur de prouver que le bien saisi ne lui appartient pas et le juge reste souverain dans l'appréciation de la suffisance des preuves. L’attestation de Monsieur [P] versée aux débats ainsi que la facture de la télévision établissent que ce dernier est bien propriétaire du téléviseur SAMSUNG saisi ainsi que du souffleur à feuilles. L’attestation et les preuves d’achat fournies par Madame [S] [Y] établissent quant à elles que le meuble bas, la table basse, le canapé d’angle, la machine à café ainsi que la cave à vin appartiennent quant à eux à cette dernière. Par ailleurs, les photographies de l’annonce immobilière parue pour la mise en location du bien occupé par le demandeur démontrent que le micro-ondes, la machine à laver et le four étaient présents dans le logement loué et appartiennent donc au bailleur de cet immeuble. Enfin, Monsieur [Z] démontre que l’ordinateur portable, l’imprimante et la tablette saisis sont utilisés dans le cadre de son activité professionnelle et sont donc insaisissables. Le procès-verbal de saisie-vente établi le 22 septembre 2023 sera donc annulé et la mainlevée de cette mesure ordonnée. - Sur la demande de dommages et intérêts L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. » Monsieur [Z] justifie avoir fait deux propositions de paiements échelonnés pour s’acquitter de sa dette dans les 10 jours ayant suivi la signification de la contrainte intervenue le 6 juin. La saisie-vente pratiquée par l’URSSAF dont la dette était récente, qui plus est en l’absence du débiteur, apparaît à cet égard excessive, la volonté du débiteur de s’exécuter volontairement étant manifeste, l’organisme disposant en tout état de cause d’autres voies d’exécution forcée pour obtenir paiement de sa créance. L’URSSAF AQUITAINE sera donc condamnée au paiement d’une somme de 522,76 euros de dommages et intérêts, correspondant au coût de cet acte. - Sur les délais de paiement L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Monsieur [Z] justifie d’un contrat d’agent commercial prévoyant une rémunération à la seule commission. Compte tenu du montant de la créance fixée en principal à la somme de 9.905,94 euros, il sera alloué au demandeur des délais de paiement définis au dispositif. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. L’URSSAF AQUITAINE, partie perdante, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, ANNULE le procès-verbal de saisie-vente en date du 22 septembre 2023 diligentée par l’URSSAF AQUITAINE à l’encontre de Monsieur [U] [Z] et ordonne la mainlevée de cette saisie ; CONDAMNE l’URSSAF AQUITAINE à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 522,76 euros de dommages et intérêts ; DIT que Monsieur [U] [Z] pourra se libérer de sa dette envers l’URSSAF AQUITAINE en 23 mensualités de 412 euros, la 24ème soldant la dette en principal, frais et accessoires ; DIT que le premier versement interviendra avant le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la notification de la présente décision ; DIT qu’à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et les mesures d'exécution pourront être reprises ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge ; RAPPELLE que cette décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier ; CONDAMNE l’URSSAF AQUITAINE à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE l’URSSAF AQUITAINE aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L121-2 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 1343-5 du Code Civilarticle 450 du Code de Procédure Civile.article L112-2 du Code des procédures civiles darticle 1343-5 du Code civil dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d98ceaa704a07f492ddd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA