Tribunal JudiciaireJEX DROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · JEX DROIT COMMUN — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d98ccaa704a07f492d523
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 09 Janvier 2024 DOSSIER N° RG 23/07231 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGQR Minute n° 24/ 02 DEMANDEUR Monsieur [E] [F], entrepreneur individuel exerçant sous le n° SIREN 788 414 936, ayant constitué une EIRL dénommée EIRL BECR né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] domicilié professionnellement [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR Madame [Z] [J] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] demeurant [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier A l’audience publique tenue le 21 Novembre 2023 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 09 janvier 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE Selon devis accepté le 12 septembre 2016, Madame [Z] [J] a confié la réalisation de travaux de rénovation et d’aménagement d’un garage à Monsieur [E] [F] exerçant sous la dénomination EIRL BECR. Un second devis daté du 17 janvier 2017 a été accepté pour la réalisation de travaux complémentaires. Se plaignant de malfaçons de travaux, Madame [J] a sollicité la réalisation d’une expertise judiciaire. Par jugement du 20 juillet 2022 le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné l’EIRL BECR à payer diverses sommes à Madame [J] en réparation des malfaçons observées. Madame [J] a fait diligenter une première saisie-attribution le 21 décembre 2022. Par jugement du 16 mai 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a validé cette saisie et rejeté les contestations de Monsieur [F]. Par acte du 2 août 2023, Madame [J] a fait diligenter une nouvelle saisie-attribution à l’encontre de Monsieur [F]. Par acte d’huissier signifié le 1er septembre 2023, Monsieur [F] a fait assigner Madame [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette mesure. A l’audience du 21 novembre 2023 et dans ses dernières écritures, Monsieur [E] [F] sollicite que soit prononcée la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 2 août 2023, que Madame [J] soit déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] fait valoir à titre principal que le procès-verbal de saisie-attribution est nul au regard du caractère inexécutable du jugement du 20 juillet 2022 dont les chefs de condamnation sont tous formulés à l’encontre de l’EIRL BECR alors que cette entité ne dispose pas de la personnalité juridique, laquelle ne peut être transférée par l’entrepreneur individuel à sa structure. Il soutient qu’en conséquence la saisie-attribution a été exercée à l’encontre d’un débiteur qui n’existe pas. A titre subsidiaire, il soutient que le patrimoine saisi est celui de la nouvelle structure qu’il a créée et échappe donc au droit de gage de Madame [J], l’EIRL précédemment créée ayant cessé son activité. Il conteste toute action abusive soulignant que sa défense est fondée et qu’il fait seulement valoir ses droits. A l’audience du 21 novembre 2023 et dans ses dernières écritures, Madame [Z] [J] conclut au débouté du demandeur en toutes ses prétentions et sollicite sa condamnation à une amende civile ainsi qu’au paiement de 3.000 euros de dommages et intérêts outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Elle fait valoir que la décision rendue par le juge de l’exécution relativement à la précédente saisie-attribution a eu à trancher des mêmes difficultés et soutient que le même raisonnement doit donc être appliqué. Ainsi, elle fait valoir que la mention dans le dispositif du jugement de l’EIRL n’entrave en rien le caractère exécutoire de la décision et qu’en tout état de cause même si l’EIRL ne dispose pas de la personnalité juridique, la personnalité juridique de l’entrepreneur individuel permet d’exercer à son encontre des poursuites judiciaires. S’agissant de son droit de gage, elle fait valoir que le régime de l’EIRL ayant disparu, c’est celui de l’auto-entreprise qui trouve à s’appliquer et protège le patrimoine individuel de l’entrepreneur sauf en ce qui concerne les créances des particuliers. Elle sollicite le prononcé d’une amende civile considérant que la jurisprudence du juge de l’exécution était déjà connue sur cette question et que Monsieur [F] a interjeté appel de cette décision, le présent litige caractérisant un abus du droit d’agir. Elle soutient par ailleurs subir un préjudice lié au retard de paiement de la créance de la condamnation judiciaire dont elle est bénéficiaire. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales - Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution Selon l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, la mesure de saisie-attribution pratiquée le 2 août 2023 a été dénoncée au débiteur le 8 août 2023 et le délai de contestation de la saisie-attribution expirait le 8 septembre 2023. La contestation est intervenue le 1er septembre 2023, soit avant l'expiration du délai. Le demandeur produit en outre une copie du courrier en date du 4 septembre 2023 de l'huissier ayant délivré l’assignation adressé à l'huissier ayant pratiqué la saisie pour lui dénoncer une copie de l’assignation ainsi que l’accusé de réception de ce courrier, si bien que la formalité requise par l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution à peine d’irrecevabilité est justifiée. En conséquence, la contestation de Monsieur [E] [F] est recevable. - Sur la nullité de la saisie-attribution en lien avec le titre exécutoire L’article L213-6 al 1 du Code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires. L’article L526-6 al 1 du Code de commerce dispose : « Pour l'exercice de son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7. » Il est constant que l’EIRL n’est donc pas dotée de la personnalité juridique en ce qu’elle ne constitue pas une personne morale distincte de son fondateur. Néanmoins, la mention dans le dispositif de la seule EIRL BECR ne saurait à elle seule induire le caractère inexécutable de cette décision dans la mesure où le jugement critiqué évoque très clairement la personne de Monsieur [F] en tant qu’entrepreneur individuel fondateur de ladite EIRL et auteur des travaux ayant conduit à une indemnisation pour malfaçons. Dès lors l’incomplétude du dispositif ne citant pas in extenso le nom de l’entrepreneur aux côtés de sa structure n’empêche pas le débiteur et le commissaire de justice de connaitre l’identité précise du débiteur exerçant sous cette enseigne, et lui doté de la personnalité juridique. Il ne s’agit donc pas d’un transfert de personnalité juridique comme invoqué par le demandeur mais bien de la condamnation d’un débiteur personne physique exerçant via une structure transparente puisque dépourvue de la personnalité morale. Le jugement du 20 juillet 2022 constitue donc bien un titre exécutoire valide dont le commissaire de justice a pu poursuivre l’exécution forcée auprès d’un débiteur identifié en la personne de Monsieur [F] ayant agi dans le cadre de son exercice professionnel via l’EIRL BECR. - Sur la nullité de la saisie-attribution en lien avec le droit de gage L’article L526-15 du Code de commerce dispose : « En cas de renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation ou en cas de décès de celui-ci, la déclaration mentionnée à l'article L. 526-7 cesse de produire ses effets. Toutefois, en cas de cessation, concomitante à la renonciation, de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou en cas de décès, les créanciers mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 526-12 conservent pour seul gage général celui qui était le leur au moment de la renonciation ou du décès. En cas de renonciation, l'entrepreneur individuel en fait porter la mention au registre dont il relève en application de l'article L. 526-7. En cas de décès, un héritier, un ayant droit ou toute personne mandatée à cet effet en fait porter la mention au même registre. » Monsieur [F] justifie de la déclaration d’affectation effectuée en application de cet article le 28 septembre 2012, lorsqu’il a créé son EIRL BECR. Il fournit également l’extrait K bis justifiant de la cessation définitive d’activité de cette structure au 7 novembre 2022. Or, le régime de l’EIRL a été supprimé par la loi du 15 février 2022, en remplaçant cette forme d’exercice par celui de l’entreprise individuelle. Cette forme d’exercice prévoit une séparation automatique sans déclaration préalable des patrimoines professionnels et personnels et s’applique aux créances nées après le 15 mai 2022 donc à la condamnation issue du jugement du 20 juillet 2022. Monsieur [F] fait valoir que les sommes ont été saisies sur le compte bancaire d’une autre entreprise individuelle qu’il aurait créé le 1er novembre 2020 (donc antérieurement à la cessation d’activité de l’EIRL) dans les domaines de l’apport d’affaire et des travaux de finition. Force est de constater toutefois que cette entité s’appelle également BECR ainsi qu’en atteste l’extrait d’immatriculation au Répertoire des métiers versé aux débats. Il est dès lors impossible de distinguer le patrimoine professionnel relevant de l’EIRL de celui relevant de l’entreprise individuelle, les deux entités ayant coexisté et présentant une dénomination commune. Par la confusion ainsi entretenue, Monsieur [F] ne démontre pas la scission des deux patrimoines professionnels qu’il invoque, la cessation d‘activité de l’EIRL BECR s’analysant en réalité en une modification de l’activité d’une même structure de fait devenue entreprise individuelle lors de la réforme ayant fait disparaitre le statut d’EIRL. Dès lors la saisie-attribution pratiquée sur le patrimoine professionnel de l’entreprise individuelle BECR sera validée, celui-ci entrant dans le gage de la créancière. Monsieur [F] sera donc débouté de ses demandes tendant à l’annulation et la mainlevée de la mesure de saisie. - Sur l’amende civile et les dommages et intérêts L’article 32-1 du Code de procédure pénale dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. » Monsieur [F] a, dans le cadre de cette instance, fait valoir un nouveau moyen relatif au droit de gage. Il n’a donc pas abusé de son droit d’agir et la demande de condamnation à une amende civile sera rejetée. L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui qui cause à autrui un dommage de le réparer. Madame [J] allègue subir un préjudice en lien avec le retard de paiement. Or, ce préjudice est déjà indemnisé par les intérêts de retard que la créance produit. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande. Sur les autres demandes Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [F] partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [E] [F] quant à la saisie-attribution pratiquée le 2 août 2023 sur les comptes bancaires de son entreprise individuelle BECR ; DEBOUTE Monsieur [E] [F] de toutes ses demandes ; DEBOUTE Madame [Z] [J] de sa demande de prononcé d’une amende civile ; DEBOUTE Madame [Z] [J] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à Madame [Z] [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition. LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 32-1 du Code de procédure pénale disposearticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L526-15 du Code de commerce disposearticle 1240 du Code civil fait obligation à celuiarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX DROIT COMMUN
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d98ccaa704a07f492d523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA