Tribunal JudiciaireREFERES 1ère Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 1ère Section — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659d98caaa704a07f492cdb5
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30G Minute n° 24/19 N° RG 23/02498 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ2A 3 copies GROSSE délivrée le08/01/2024 àMe Yoann DELHAYE Me Henri michel GATA Rendue le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 04 Décembre 2023 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEURS S.A.R.L. SMASHED, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [B] [I] né le 13 Avril 1991 à [Localité 4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.R.L. GFE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Henri michel GATA, avocat au barreau de BORDEAUX I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 24 novembre 2023, dans le cadre d’un référé d’heure à heure autorisé par ordonnance du 22 novembre 2023, la SARL SMASHED et Monsieur [I] ont fait assigner la SARL GFE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles L.145-1 et suivants du code de commerce et 1719 et 1720 du code civil, afin de voir : - condamner la SARL GFE à : - régulariser un avenant au bail commercial du 03 juillet 2023 en visant uniquement la SARL SMASHED en qualité de preneur au bail ; - procéder au tubage de la cheminée permettant l’installation de la hotte aspirante de la cuisine ; - procéder à l’installation d’un compteur électrique individuel affecté au local commercial - dire que ces obligations seront assorties d’une astreinte provisoire, d’une durée qu’il plaira de fixer, de 500 euros par jour à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir - autoriser la SARL SMASHED à suspendre le paiement des loyers jusqu’à la mise en conformité technique du local commercial et juridique du bail ; - condamner la SARL GFE à verser à la SARL SMASHED : - la somme provisionnelle de 6 000 euros couvrant notamment son préjudice tiré du versement en pure perte des loyers HT entre août et novembre 2023 ; - la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SARL GFE aux dépens. Les demandereurs exposent que par acte sous-seing privé conclu le 03 juillet 2023 entre la SARL GFE et Monsieur [I] en qualité de représentant légal de la SARL SMASHED en cours de formation, il leur a été donné à bail des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ; que le bail a été consenti pour une destination exclusive de “restauration sur place et à emporter” ; que le bail est entré en vigueur dès le 03 juillet 2023 mais que d’importants travaux restaient à réaliser ; que la SARL GFE, pourtant régulièrement relancée, n’a procédé ni au raccordement électrique du local commercial par la pose d’un compteur dédié, ni aux travaux de tubage de la cheminée pour recevoir la hotte aspirante ; que la SARL SMASHED n’a pas pu envisager l’ouverture de son établissement à court terme, notamment du fait de l’absence d’installation de la hotte aspirante. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 04 décembre 2023. A l’audience, les demandeurs ont maintenu leurs demandes telles qu'elles figurent dans leur acte introductif d'instance. Par conclusions en date du 04 décembre 2023, la SARL GFE sollicite : - in limine litis, que soient jugées irrecevables les demandes de “dire que ces obligations seront assorties d’une astreinte provisoire d’une durée qu’il plaira d’être fixée à la somme de 500 euros par jour à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir” ; “autoriser la SARL SMASHED à suspendre le paiement des loyers jusqu’à la mise en conformité technique du local commercial et juridique du bail” ; - de débouter la SARL SMASHED et Monsieur [I] de l’intégralité de leurs demandes ; - de condamner Monsieur [I] et la SARL SMASHED in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dipositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - de condamner in solidum la SARL SMASHED et Monsieur [I] aux dépens. La présente décision se réfère à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. II - MOTIFS DE LA DÉCISION : La défenderesse soutient in limine litis l’irrecevabilité des demandes tendant à voir “dire que ces obligations seront assorties d’une astreinte provisoire d’une durée qu’il plaira d’être fixée à la somme de 500 euros par jour à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir” et à “autoriser la SARL SMASHED à suspendre le paiement des loyers jusqu’à la mise en conformité technique du local commercial et juridique du bail”. Elle fait valoir que de jurisprudence bien établie, de telles demandes ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile. Cependant ces demandes, quelle que soit leur formulation, contiennent de véritables prétentions puisque la première consiste à solliciter le prononcé d’une astreinte et la seconde l’autorisation de suspendre le paiement des loyers. Le moyen sera donc écarté, et les demandes déclarées recevables. Sur les demandes principales : Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Selon l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Les demandes de la SARL SMASHED et de Monsieur [I] ne sont donc susceptibles de prospérer qu’en l’absence de contestation sérieuse, sauf pour les demandeurs de justifier d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite. - sur l’avenant au bail commercial visant uniquement la SARL SMASHED en qualité de preneur : Le contrat de bail a été signé d’une part par la SARL GFE et d’autre part par “Monsieur [I] agissant tant pour son compte qu’au nom et pour le compte de L’EURL SMASHED (...) en cours d’immatriculation”. Les demandeurs font valoir qu’il avait été convenu que la société SMASHED, après son immatriculation, figurerait seule comme preneur à bail. Outre qu’il n’est pas justifié de cet accord, la SARL GFE peut opposer utilement qu’elle n’a aucune obligation d’établir un avenant, et que statuer sur la qualité ou non de locataire commercial de Monsieur [I] à titre personnel ne relève pas de la compétence du juge des référés. La demande sera donc rejetée. - sur le tubage de la cheminée pouvant accueillir la hotte aspirante Le bail commercial conclu le 03 juillet 2023 entre les parties prévoit en son article 2 que “le bailleur réalisera à sa charge le tubage de la cheminée afin de pouvoir recevoir la hotte aspirante”. Aucun délai de réalisation n’est stipulé au contrat. La SARL GFE verse aux débats une facture de travaux de tubage cheminée en date du 28 novembre 2023 éditée par la société TMCS et portant mention de l’adresse des locaux commerciaux litigieux comme adresse de chantier. Elle produit également une attestation de cette même société confirmant la réalisation des travaux le 27 novembre 2023 après deux tentatives infructueuses le 28 septembre 2023 puis le 06 octobre 2023, la configuration des lieux ayant nécessité plusieurs réunions en raison de difficultés dont le locataire a été informé. Au vu de ces éléments, il apparaît que la demande portant sur le tubage de la cheminée est devenue sans objet. - sur le raccordement du local au réseau électrique : Les demandeurs font valoir que le local n’est équipé d’aucun compteur individuel électrique, ce qui ne permet pas à la société SMASHED de souscrire un contrat auprès d’un fournisseur d’énergie comme le prévoit le bail commercial qui stipule que “le preneur souscrira tous abonnements pour l’électricité, eau, gaz, télécommunications et autres...” ; qu’en outre le local a cessé d’être alimenté à compter du 13 novembre 2023, ce qui caractérise un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance. Il ressort des explications de la défenderesse que l’alimentation électrique était assurée par un compteur situé dans un appartement mitoyen lui appartenant, en cours de travaux, ce qui peut expliquer la coupure électrique survenue le 13 novembre 2023 et constatée par commissaire de justice. Pour autant, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le problème semble avoir été rapidement résolu, et le courant rétabli. Cet incident a par ailleurs conduit la bailleresse à prévoir l’installation d’un compteur individuel dans le local donné à bail, et elle justifie avoir convenu d’un rendez-vous à cette fin le 06 décembre 2023 avec le gestionnaire du réseau. Pour autant, l’absence de compteur caractérise un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin à bref délai, ce qui justifie qu’il soit fait droit à la demande de condamnation selon les conditions d’astreinte précisées au dispositif. - sur la suspension des loyers jusqu’à la mise en conformité technique du local: Les manquements allégués ne caractérisant pas un manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance, cette demande sera rejetée. Sur la provision : Les demandeurs sollicitent la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme provisionnelle de 6 000 euros en réparation du préjudice tiré du versement en pure perte des loyers HT entre août et novembre 2023. La défenderesse, qui allègue que les demandeurs ont entrepris de lourds travaux d’aménagement nécessaires au démarrage de leur activité, est cependant fondée à faire valoir qu'ils ne démontrent pas avoir été empêchés d'accéder aux locaux, ni d’en jouir, dès la remise des clés le 03 juillet 2023. La demande de provision, qui n’est étayée par aucun élément concret attestant notamment d’une ouverture différée par rapport aux prévisions, sera donc rejetée comme se heurtant à une contestation sérieuse. Sur les autres demandes : Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a exposées dans le cadre de l’instance. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. III - DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ; Déclare la SARL SMASHED et Monsieur [I] recevables en leurs demandes ; Condamne la SARL GFE à procéder à l’installation d’un compteur électrique individuel affecté au local commercial dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour pendant une durée de trois mois Déboute la SARL SMASHED et Monsieur [I] de leurs autres demandes ; Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 1ère Section
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
659d98caaa704a07f492cdb5
Données disponibles
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