Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d979faa704a07f4902f6a
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00169 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKNL Jugement du 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00169 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKNL N° de MINUTE : 24/00001 DEMANDEUR Société GRAND PARIS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Benoît ROSEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0498 DEFENDEUR CPAM DE PARIS [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 CPAM DES YVELINES Service contentieux [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 15 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Benoît ROSEIRO Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00169 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XKNL Jugement du 09 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [T] [P], salarié de la société du GRAND PARIS en qualité de responsable juridique, a été victime d’un accident du travail mortel le 1er novembre 2021. Les circonstances de l’accident du travail complétées par l’employeur dans la déclaration le 27 janvier 2022 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines sont les suivantes : “- Activité de la victime lors de l’accident : était en journée de repos (week-end suivi d’un jour férié), - Nature de l’accident : suicide à son domicile, - Objet dont le contact a blessé la victime : RAS, - Eventuelles réserves motivées : oui, se référer au courrier envoyé le 27 janvier 2022 à la CPAM. Numéro de recommandé : n°1A 188 782 69 26 9, - Nature des lésions : suicide - décès”. Le 18 février 2022, la CPAM des Yvelines a informé Madame [M] [P], soeur de Monsieur [P] de l’instruction du dossier, ainsi que de la possibilité de consulter les pièces et formuler des observations du 2 mai 2022 au 13 mai 2022. Le 18 mai 2022, la CPAM des Yvelines a notifié à la société du GRAND PARIS sa décision de reconnaissance du caractère professionnel du décès de son salarié, le lien entre l’accident du travail et le décès étant établi. Par lettre de son conseil du 21 juillet 2022, la société du GRAND PARIS a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Paris aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident mortel de son salarié. A défaut de réponse, par requête reçue le 26 janvier 2023 au greffe, la société du GRAND PARIS a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de la CPAM de Paris reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [P]. Par acte d’huissier remis à personne morale le 17 avril 2023, la société du GRAND PARIS a assigné la CPAM des Yvelines en intervention forcée. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 avril 2023, puis renvoyée à l’audience du 13 septembre 2023 pour mise en cause de la CPAM de Paris, et à nouveau renvoyée et retenue à l’audience du 15 novembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. Reprenant oralement les termes de sa requête en contestation du caractère professionnel de l’accident à l’audience précitée, la société du GRAND PARIS, représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de son salarié et de condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire notamment en ce que Monsieur [P] aurait établi deux lettres justifiant de son acte qui n’auraient pas été versées au dossier et en ce qu’elle a écarté ses observations émises par courrier au motif que les modalités de transmission des observations n’auraient pas été respectées, de sorte que la CPAM n’a pas respecté ses obligations relatives à la consultation du dossier et aux droits découlant des observations faites par l’employeur. Concernant la matérialité de l’accident, elle se prévaut de l’absence de présomption d’imputabilité de l’accident au travail, le suicide ne s’étant pas déroulé au temps et au lieu du travail, et de l’absence de lien de causalité exclusif avec les conditions de travail. Par courrier reçu le 19 avril 2023 au greffe, la CPAM de Paris a fait part de son incompétente dans ce litige. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne le respect du principe du contradictoire à l’égard de la société GRAND PARIS lors de la prise en charge de l’accident dont a été victime son salarié et s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de sa demande, elle indique qu’elle n’est pas en capacité de prouver que l’enquête administrative comprenant les lettres datées du 25 octobre 2021 et du 30 octobre 2021 laissées par la victime et par lesquelles il invoque sa situation professionnelle pour justifier son geste figurait dans les pièces consultables. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mise hors de cause de la CPAM de Paris La CPAM de Paris a indiqué par courrier reçu le 19 avril 2023 qu’elle n’est pas compétente pour étudier ce litige, l’assuré social étant attaché à la CPAM des Yvelines, ce qu’il y a lieu d’analyser comme une demande de mise hors de cause. Ni la CPAM des Yvelines, ni la société du GRAND PARIS ne se sont opposés à cette demande. Par conséquent, il convient d’ordonner la mise hors de cause de la CPAM de Paris. Sur la procédure d’instruction L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose que “I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.” En outre, aux termes de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, ‘Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire”. Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur. En l’espèce, la société du GRAND PARIS invoque le non-respect du principe du contradictoire notamment en ce que la CPAM ne pouvait écarter ses observations détaillées et justifiées et qu’elle n’a pas respecté ses obligations sur la consultation du dossier et les droits en découlant sur les observations faites par l’employeur. Elle verse aux débats un courrier en date du 7 avril 2022 adressé à la CPAM des Yvelines par lequel elle indique faire suite à son échange avec la CPAM la veille, durant lequel cette dernière lui a appris que la soeur de Monsieur [P] venait de lui adresser deux lettres dans lesquelles la victime viserait nommément l’une de leurs collaboratrices, et se réserve le droit d’apporter tout élément complémentaire nécessaire dès qu’elle aura pris connaissance du dossier complet, dont ces éléments nouveaux. En réponse, la CPAM des Yvelines indique qu’elle “n’est pas en capacité de prouver que l’enquête administrative comprenant les lettres datées du 25 octobre 2021 et du 30 octobre 2021 laissées par la victime et par lesquelles il invoque sa situation professionnelle pour justifier son geste figurait dans les pièces consultables” et s’en rapporte à la justice concernant le respect de son obligation d’information. Il résulte de ce qui précède qu’en ne mettant pas à la disposition de l'employeur un dossier comprenant notamment les informations communiquées à la caisse par les représentants de la victime, la CPAM n’a pas respecté son obligation d’information dans le cadre de la procédure d’instruction et n’a donc pas respecté le principe du contradictoire. Dans ces conditions, pour ce seul motif et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il convient de déclarer inopposable à la société du GRAND PARIS la décision du 18 mai 2022 reconnaissant le caractère professionnel de l’accident mortel de Monsieur [P] du 1er novembre 2021. Sur les mesures accessoires La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, la société du GRAND PARIS sollicite de condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article précité. Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de la débouter de cette demande. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Prononce la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris ; Déclare inopposable à la société du GRAND PARIS la décision du 18 mai 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines reconnaissant le caractère professionnel du décès de Monsieur [T] [P] en date du 1er novembre 2021 ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens ; Déboute la société du GRAND PARIS de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAVSandra MITTERRAND
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d979faa704a07f4902f6a
Données disponibles
- Texte intégral
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