Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 9 janvier 2024
- ECLI
- 659d979eaa704a07f4902e83
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01049 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2LM Jugement du 09 JANVIER 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01049 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2LM N° de MINUTE : 24/00010 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305 DEFENDEUR CPAM DE L’OISE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 15 Novembre 2023. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Guillaume BREDON Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01049 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2LM Jugement du 09 JANVIER 2024 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [S] [O], salarié de la S.A.R.L. [5] en qualité de directeur commercial, a complété le 14 juin 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 14 février 2022, déclarant être atteint d’une “dépression”, transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise. Le certificat médical initial établi par le docteur [V] le 14 juin 2022 mentionne un “syndrome anxio-dépressif avec suivi psychiatrique” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2022. Le 19 juillet 2022, la CPAM de l’Oise a informé la société [5] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, ainsi que de la possibilité de consulter et/ou compléter le dossier en précisant les dates d’échéance. Le 10 octobre 2022, la CPAM de l’Oise a informé la société [5] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le 15 décembre 2022, le CRRMP de la région des Hautes de France a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par lettre du 19 décembre 2022, la CPAM de l’Oise a notifié à la société demanderesse sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle “hors tableau” de Monsieur [S] [O] du 14 février 2022. Par lettre recommandée de son conseil du 20 février 2023, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours le 21 février 2023. A défaut de réponse, par requête reçue le 7 juin 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [O] au titre de la législation sur les risques professionnels. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 novembre 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions en réponse et récapitulatives oralement soutenues à l’audience précitée, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de Monsieur [O], les dispositions de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées, - à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de son salarié, les dispositions des articles R.461-9, D.461-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées, - à titre infiniment subsidiaire, lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de prise en charge de la maladie de son salarié, les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale n’ayant pas été respectées, - à titre très infiniment subsidiaire, désigner un autre CRRMP afin de se prononcer sur le lien de causalité direct et essentiel entre le travail de son salarié et sa pathologie psychique. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir un non-respect du principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas bénéficié d’un délai de 30 jours pour compléter le dossier de Monsieur [O], qu’en réalité ce délai expirait le 9 novembre 2022 et qu’elle n’a eu qu’un délai de 22 jours à compter de la réception de la lettre de la CPAM du 10 octobre 2022. S’agissant de ses demandes subsidiaires, elle soutient que la CPAM n’a pas mis à sa disposition l’ensemble des éléments dont elle disposait et qu’aucune pièce du dossier d’instruction ne permet de justifier du taux d’IPP prévisible de 25% alloué à son salarié. Elle conteste également l’existence d’un lien direct et essentiel entre la dépression du salarié et son activité professionnelle. Par courrier du 9 novembre 2023 reçu le 14 novembre 2023 au greffe, la CPAM de l’Oise a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses conclusions responsives reçues le même jour. Elle demande au tribunal de : - juger qu’à bon droit elle a pris en charge la maladie de Monsieur [O], - débouter la société demanderesse de sa demande d’inopposabilité, - donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la transmission du dossier à un nouveau CRRMP. Elle soutient qu’elle a parfaitement respecté ses obligations et que seul le manquement au délai de consultation de 10 jours francs, au cours duquel l’employeur peut accéder à l’entier dossier et discuter du bien-fondé de la demande de son salarié, pourrait conduire à l’inopposabilité. Elle fait également valoir que l’employeur ne justifie pas avoir sollicité au cours de la phase de consultation l’accès aux pièces du dossier. Concernant l’évaluation du taux d’incapacité permanente, elle indique que l’employeur ne justifie pas avoir formulé des observations sur l’évaluation du taux lors de la phase de consultation du dossier. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure d’instruction Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, “I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. [...] La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.” Aux termes de l’article R. 461-10 du même code, “lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.” Il est constant que le manquement de la CPAM à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur. En l’espèce, par lettre du 10 octobre 2022 réceptionnée par la société le 18 octobre 2022, ainsi que le laisse supposer un tampon “reçu le 18 oct. 2022" figurant en haut dudit courrier, la CPAM a informé la société [5] de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, du fait qu’elle avait jusqu’au 9 novembre 2022 pour consulter et compléter le dossier puis jusqu’au 21 novembre 2022 pour formuler des observations. Par application des dispositions susvisées, le dossier devait être mis à disposition de la société [5] durant quarante jours francs, celle-ci pouvant le compléter durant les trente premiers jours, puis formuler des observations sans produire de nouvelles pièces durant les dix jours suivants. Le délai de mise à disposition du dossier pendant une durée de 40 jours, en cas de saisine d’un CRRMP, court non à compter de la date de saisine du CRRMP mais à compter de la réception du courrier d’information, raison pour laquelle le texte prévoit expressément que “la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.” Or, ainsi qu’il résulte du courrier du 10 octobre 2022, réceptionné le 18 octobre 2022, la CPAM a indiqué à la société [5] qu’elle avait la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 9 novembre 2022, puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu’au 21 novembre 2022. Il résulte de ce qui précède que la société a disposé d’un délai de 22 jours à compter de la réception du courrier du 10 octobre 2022 précité pour consulter et compléter le dossier, le point de départ du délai se situant au lendemain du jour de la notification à l’employeur, puis de 12 jours pour formuler des observations, soit un délai de 34 jours francs au total. Il suit de là que ni le délai pour consulter, compléter le dossier et faire connaître ses observations de trente jours prévu à l’article R. 461-10 précité, ni le délai global de 40 jours francs, lesquels courent à compter de la réception du courrier d’information par la société, n’ont pas été respectés. Il en résulte que l’employeur n’ayant bénéficié ni du délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier, de sorte que la procédure contradictoire n’a pas été respectée. Il convient en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, de déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [S] [O]. Sur les mesures accessoires La CPAM qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déclare inopposable à la S.A.R.L. [5] la décision du 19 décembre 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de prise en charge de la maladie professionnelle du 14 février 2022 de Monsieur [S] [O] ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La Greffière La Présidente Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale narticle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
659d979eaa704a07f4902e83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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