Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf3460b6b43000800d8d4
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14G N° N° RG 24/00056 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WIOS Du 08 JANVIER 2024 ORDONNANCE LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [H] [G] né le 17 Avril 1989 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité algérienne actuellement retenu au CRA de [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] comparant par visioconférence, assisté de Me Renaud GANNAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157, commis d'office, assisté de M. [P] [Y], interprète en langue arabe, prêtant serment à l'audience, DEMANDEUR ET : Le préfet de l'Essonne représenté par Me Théophile BALLER, de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, DEFENDEURS Et comme partie jointe le ministère public absent. Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 8 novembre 2023 notifiée par le préfet de l'Essonne le 9 novembre 2023 à Monsieur [H] [G] ; Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 8 novembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 9 novembre 2023 à 19h55 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 12 novembre 2023 qui a prolongé la rétention de Monsieur [H] [G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11 novembre 2023 à 19h55 ; Vu l'ordonnance rendue le 14 novembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 12 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Versailles ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 9 décembre 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [H] [G] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [H] [G] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 8 décembre 2023 à 19h55 ; Vu l'ordonnance rendue le 10 décembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Versailles confirmant la décision rendue le 9 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Versailles ; Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [G] en date du 6 janvier, reçue et enregistrée le 6 janvier 2023 à 8h24; Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 7 janvier 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [H] [G] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [H] [G] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 7 janvier 2024 à 19h55 ; Le 7 janvier 2024 à 14h19, Monsieur [H] [G] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 7 janvier 2024 à 11h26 qui lui a été notifiée le même jour à 12h25. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'irrecevabilité de la demande de prolongation de la préfecture puisqu'elle demande une prolongation pour trente jours et non quinze jours et la violation de l'article L. 742-5 3° du CESEDA, au motif qu'aucune des conditions de cet article ne sont réunies. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, qui s'est tenue en présence de l'interprète qui a prêté serment. A l'audience, le conseil de Monsieur [H] [G] a renoncé à son moyen d'irrégularité et a soutenu que les conditions de fond pour une troisième prolongation n'étaient pas réunies, qu'il n'était pas justifié d'une reconduite à bref délai, que Monsieur [H] [G] avait seulement un rendez-vous consulaire aux fins de vérification d'identité et que la délivrance d'un laissez passer n'était pas envisagé. Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que Monsieur [H] [G] est dépourvu de documents d'identité car ces derniers se trouveraient en Espagne, que le processus de reconnaissance consulaire est en cours, que la préfecture a pris contact avec Scopol, puis Interpol qu'il l'a identifié, que sa nationalité ne fait pas débat, que Monsieur [H] [G] est convoqué pour une audition le 10 janvier 2024 et qu'il y a un faisceau d'indices. Monsieur [H] [G] a indiqué qu'il habitait en Espagne depuis un an et demi, qu'il travaillait dans l'agriculture, qu'il avait fait une demande pour être régularisé en Espagne, qu'il avait perdu son travail suite à sa rétention, qu'il avait perdu 5 000 euros et qu'il était juste venu en France pour voir sa tante maternelle qui avait des problèmes de santé. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la troisième prolongation Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage. En l'espèce, une demande d'identification a été faite le 13 novembre 2023, que l'identité de Monsieur [H] [G] a été confirmée par INTERPOL, que cette reconnaissance a été transmise au consulat algérien le 29 novembre 2023, que le 26 décembre 2023, une relance a été faite par la préfecture, qu'un rendez-vous consulaire est prévu au CRA du [3] le 10 janvier 2024 à 11 heures, à la suite de quoi la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 8 janvier 2024 à 16 heures 12 Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, Conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Juliette LANÇON Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat, POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L. 742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf3460b6b43000800d8d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel