Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf3320b6b43000800d8ca
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/31 N° RG 24/00030 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5NY O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 08 janvier à 16h30 Nous A. CAPDEVIELLE, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 Janvier 2024 à 14H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de [J] [E] né le 21 Janvier 1982 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 08/01/2024 à 08 h 06 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 08 janvier 2024 à 15h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [J] [E] assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M. [B] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 7 janvier 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [J] [E] sur requête de la préfecture de l'HERAULT du 6 janvier 2024et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [J] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 janvier 2024 à 8h06, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - irrégularité des conditions d'interpellation - défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation - subsidiairement assignation à résidence Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 8 janvier 2024 à 15 heures ; Entendu les explications orales du préfet de l'HERAULT qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative M. [J] [E] soutient qu'il avait été convoqué au commissariat par les services de police pour indiquer son adresse comme chaque année, étant inscrit au FIJAIS. Il estime que les conditions d'interpellation sont déloyales. Or M. [J] [E] a été convoqué au commissariat de [Localité 2] car il a déménagé sans signaler son changement d'adresse alors qu'il y était soumis étant inscrit au FIJAIS. Il a été placé en garde à vue pour cette infraction là et non pas car il était en situation irrégulière. Le placement en garde à vue est donc régulier. C'est par la suite en consultant le FPR qu'il est apparu qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche avec une OQTF en date du 15 septembre 2023. La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que M. [J] [E] a des garanties de représentations, un passeport en cours de validité, travaille et vit en France depuis 2011. Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [J] [E] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - déclare avoir été hébergé chez sa copine Madame [U] [X] au [Adresse 1] à [Localité 2] sans en apporter la preuve - ne présente pas de garanties re représentations effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garanties efficacement l'exécution effective de cette décision - se déclare en instance de divorce depuis avril 2023 et avec enfants sans pouvoir le justifier - ne justifie pas être isolé ni démuni d'attaches familiales dans le pays dont il possède la nationalité - n'a présenté aucune observation de nature à faire obstacle à son éloignement - il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un élément de vulnérabilité. M. [J] [E] fait valoir qu'il travaille et vit en France depuis 2011. Mais il a déclaré dans ses auditions être sans profession et sans ressources et être hébergé à titre gratuit chez Madame [U] [X]. Toutefois lors de son audition, le 4 janvier cette dernière a déclaré que M. [J] [E] vivait à son domicile depuis 15 jours, sans rien payer et que le 29 décembre 2023, elle lui avait dit qu'il fallait qu'il parte et qu'elle s'était rendue compte qu'il profitait d'elle et que si elle lui a fait son certificat d'hébergement c'était pour qu'il fasse ses démarches et qu'il parte. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté. Compte tenu de ce qui précède, M. [J] [E] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. L'appréciation par l'administration des garanties de représentation Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l'intéressé qui avait respecté une précédente assignation à résidence. Or, la situation actuelle est la suivante : M. [J] [E] ne justifie d'aucune ressources légales et d'aucune adresse stable. Il a déclaré avoir dormi dans sa voiture de septembre à mi-décembre. Aujourd'hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure. L'assignation à résidence Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Au vu des éléments évoqués supra et en particulier de l'audition de Madame [X], M. [J] [E] ne justifie pas d'une adresse effective et donc de garanties de représentations suffisantes. Il produit à l'audience des attestations d'hébergement de personnes sui seraient ses cousins, or ces attestations ne justifient pas d'un hébergement stable. En outre est produite à l'audience une nouvelle attestation de Madame [X] qui déclare l'héberger et ne pas avoir subi de pression. AU bout de 15 jours Madame [X] a demandé à l'intéressé de partir, dès lors cette adresse ne peut être considérée comme une adresse stable. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [J] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 7 janvier 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [J] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON A. CAPDEVIELLE.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L.743-13 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf3320b6b43000800d8ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel