Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf32a0b6b43000800d8c6
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2024/29 N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5NE O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 08 janvier à 16H30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Janvier 2024 à 16H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [P] [J] né le 31 Décembre 1984 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 07/01/2024 à 15 h 22 par courriel, par Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 08/01/2024 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, en présence de [Z][I] greffier stagiaire avons entendu : [P] [J] assisté de Me MARCHETTI Charlotte substituant Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DU TARN ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 janvier 2024 à 16h16 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [P] [J] sur requête de la préfecture du Tarn du 4 janvier 2024 et de celle de l'étranger du même jour ; Vu l'appel interjeté par M. [P] [J] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 janvier 2023 à 15h22, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - La requête aux fins de location est irrecevable car il n'est pas justifié d'une audition préalable à la prise de décision de placement en rétention et d'autre part, le registre de rétention ne précise pas que l'intéressé a remis un passeport alors qu'il est constant que celui-ci en possède un en cours de validité, - la décision portant placement en réponse est irrégulière car insuffisamment motivée, deuxièmement elle n'est pas précédée de la procédure contradictoire, troisièmement elle ne tient pas compte des attaches familiales stables de l'intéressé et du fait qu'il s'est amendé au cours de sa détention, quatrièmement elle est disproportionnée au regard de sa vie privée, cinquièmement il n'y a aucun risque de fuite, - toutes les diligences n'ont pas été effectuées pour procéder à l'éloignement, - l'intéressé peut bénéficier d'une assignation à résidence, Entendu 1les explications fournies par l'appelant à l'audience du 8 janvier 2024 ; Entendu les explications orales du préfet du Tarn qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du Ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la fin de non-recevoir Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, Notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier. Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. En l'espèce il est reproché à la requête de ne pas justifier d'une audition préalable ainsi que de la remise du passeport de Monsieur [J]. Sur le premier argument, la cour rappelle qu'en toute fin, l'intéressé bénéficie du droit d'être entendu par le juge judiciaire sur le bien-fondé de la mesure de rétention dont il fait l'objet. Aucun moyen d'irrecevabilité ne peut donc être tiré d'un défaut de production d'une audition préalable en l'espèce. Sur le second moyen, s'agissant de la remise du passeport dont il ne serait pas justifié sur le registre de rétention, si l'existence du passeport présente éventuellement un intérêt quant à l'examen au fond du maintien de la rétention, elle n'a aucune portée quant à la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de la sorte que sa production ne peut pas être exigée à peine d'irrecevabilité de la requête. Dès lors, toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des éléments de fait et de droit et permettant au juge d'exercer son plein pouvoir ont bien accompagné la requête présentée par le préfet. Elle s'avère donc recevable. La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Sur le premier argument visant le défaut de motivation, La cour relève que la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [P] [J] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise en effet notamment que l'intéressé : - a été condamné le 15 septembre 2022 par le tribunal correctionnel d'Agen à trois ans d'emprisonnement et une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits de trafic de produits stupéfiants, comme confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Agen le 5 janvier 2023, - il ne justifie pas d'un domicile effectif et permanent dans le département du Tarn puisqu'il déclare être hébergé dans le Tarn chez sa compagne Madame [Y] au [Adresse 1] à [Localité 2], alors que cette dernière a fait de sa part de violences au moins à deux reprises et qu'il ne peut pas être considéré comme ayant son adresse et son domicile chez elle, - Il n'a pas fait état d'un élément de vulnérabilité ou d'un trouble de santé qui s'opposerait à son placement en rétention, - il est âgé de 40 ans, sans emploi et sans ressources de la sorte que la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit et au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français, L'obligation de motivation n'étant pas une obligation d'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Sur le second argument relatif à l'absence de procédure contradictoire préalable, Il a déjà été répondu sur l'absence d'une audition de l'intéressé préalablement à l'édition de l'arrêté portant placement en rétention administrative. Sur le troisième argument relatif à la prise en compte de la situation personnelle de Monsieur [P] [J], Celui-ci soutient qu'il bénéficie d'attaches privées et familiales stables, anciennes en France, il entretient une relation amoureuse notoire avec Madame [R] dont il a un enfant. Il produit une attestation d'hébergement de cette dernière dont la cour relève l'absence totale de pertinence, puisqu'elle déclare l'héberger alors même qu'il vient de faire l'objet d'une levée d'écrou après une longue période d'incarcération comme il résulte des documents versés aux débats : mandat de dépôt du 12 mai 2021 pour des faits de trafic de stupéfiants avec prolongation du 2 septembre 2021, condamnation pour port d'armes prohibées le 24 septembre 2021, prolongation de sa détention le 17 décembre 2021, le 17 janvier 2022, le 11 avril 2022, le 25 mai 2022. Il a été condamné avec maintien en détention le 15 septembre 2022 comme confirmé par arrêt correctionnel du 15 décembre 2022 puis arrêt correctionnel du 5 janvier 2023 avec levée d'écrou le 3 janvier 2024. En raison de ses turpitudes judiciaires, il n'a donc entretenu aucune relation familiale depuis le 12 mai 2021. La préfecture a donc correctement pris en compte la situation personnelle de Monsieur [P] [J]. Sur le quatrième argument relatif à la disproportion de la mesure avec la vie privée de l'intéressé, Outre que, comme il vient d'être démontré, celui-ci ne justifie d'aucune vie privée récente qui serait remise en cause par la mesure de rétention, la cour rappelle que ce n'est pas la mesure de rétention qui remet en cause une éventuelle vie privée mais plutôt la mesure d'éloignement dont l'examen ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Sur le cinquième argument relatif à l'absence de risque de fuite, La décision portant placement en rétention rappelle qu'en l'absence de garanties de représentation, aucune autre mesure apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution de la décision d'éloignement. Aucun élément de la procédure de remet en cause cette appréciation. Sur les diligences, La cour constate que l'administration justifie de la délivrance d'un laissez-passer le 30 décembre 2023 et d'un accusé de réception de demande de Routing d'éloignement. Sur l'assignation à résidence, Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. Faute de respecter cette condition, la demande d'assignation à résidence sera rejetée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 5 janvier 2024, Rejetons les fin de non-recevoir, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [P] [J] et communiquée au Ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-1 du code de larticle L.743-13 du CESEDAarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf32a0b6b43000800d8c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel