Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 8 janvier 2024
- ECLI
- 659cf3120b6b43000800d8ba
- Date
- 8 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de prolongation d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 24/1 N° RG 24/00009 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UMUO JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de RENNES rendue le 07 Janvier 2024 à 10 heures 40, notifiée le même jour à Monsieur [D] [S], autorisant le maintien de la mesure d'isolement de : Monsieur [D] [S] né le 16 Septembre 1997 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [2] Ayant pour conseil Maître Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES Vu la déclaration d'appel formée par Maître Paméla LEMASSON DE NERCY pour M. [D] [S] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 08 Janvier 2024 à 09 heures 32 Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique, Vu les observations sollicitées et recueillies sur le recours formé ; Vu les avis de Monsieur DELPERIE et de Monsieur FICHOT, avocats généraux, par écrits déposés le 8 janvier 2024, lesquels ont été mis à disposition des parties, Vu l'avis de Maître Paméla LEMASSON DE NERCY, avocat au barreau de RENNES, par écrit déposé le 8 janvier 2024, lequel a été mis à disposition des parties, Vu le dossier de la procédure ; Sur la base du certificat médical du Dr [O] [F] du 31 mai 2022 à 17h10, M. [D] [S] a été admis ce même jour en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier [2] (CHGR) dans le cadre de la procédure de péril imminent. Par une décision du 3 juin 2022, le directeur du centre hospitalier a maintenu la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [S]. M. [S] a fait l'objet d'une sortie en programme de soins le 2 décembre 2022. Par certificat médical du 8 décembre 2023, le Dr [C] [A] a estimé que depuis une dizaine de jours, l'état mental de M. [S] s'était considérablement dégradé, avec un refus de reprendre un traitement thérapeutique antipsychotique. Le médecin a considéré que, compte tenue de la dimension de persécution du tableau délirant et du risque d'agression physique par ce patient déjà passé à l'acte sur des soignants, il était nécessaire de le réintégrer en hospitalisation complète et continue. Par décision du 8 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier a ordonné la réadmission de M. [S] en hospitalisation complète et continue. Le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rendu deux ordonnances le 19 décembre 2023. Par une ordonnance du 19 décembre 2023, le juge a ordonné le maintien en hospitalisation complète de M. [S]. Par une autre ordonnance du 19 décembre 2023 à 15h34, le juge a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement dont faisait l'objet M. [S]. M. [S] a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'isolement le 19 décembre 2023 à 17h15, auquel il a été mis fin le 21 décembre 2023 à 10h47. Par certificat médical du 21 décembre 2023, le Dr [L] [Y] a décrit le début de l'hospitalisation de M. [S] comme marqué par différents passages à l'acte à savoir désinhibition sexuelle auprès de patientes et passage à l'acte hétéro agressif grave sur soignant, ayant nécessité un séjour en chambre de soins en isolement (CSI). Le médecin a estimé que l'amélioration clinique était fragile. Par décision du 21 décembre 2023, le directeur du centre hospitalier a maintenu la mesure d'hospitalisation complète et continue de M. [S] pour une durée d'un mois. M. [S] a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'isolement depuis le 03 janvier 2024 à 10h41, ce qui a conduit le directeur du centre hospitalier [2] à saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, par requête du 6 janvier 2024 réceptionnée à 10h05, d'une autorisation de maintien de M. [S] à l'isolement. Par certificat médical du 6 janvier 2024, le Dr [I] [V] a certifié que l'état de M. [S] était incompatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention en raison d'un passage à l'acte hétéro agressif violent sur un soignant trois jours auparavant, sous tendu par des idées délirantes de persécution critiquées partiellement et d'une imprévisibilité avec risque majeur de récidive dans ce contexte de décompensation psychotique. Par ordonnance du 7 janvier 2024 à 10h40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [S]. Par déclaration du 8 janvier 2024 à 9h32, M. [S] a fait appel par courrier électronique par l'intermédiaire de son conseil de l'ordonnance du 7 janvier 2024. L'appelant estime que la procédure était irrégulière en raison de l'absence d'information du juge des libertés et de la détention du renouvellement de la mesure d'isolement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance du 7 janvier 2024 et la mainlevée de la mesure d'isolement. Le parquet général a requis la confirmation de l'ordonnance attaquée. Dans ses observations le conseil de M.[S] sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la mainlevée de la mesure d'isolement. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel : L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification . En l'espèce, M. [S] a formé par l'intermédiaire de son conseil le 8 janvier 2024 à 9h32 appel d'une ordonnance rendue le 7 janvier 2024 à 10h40. Cet appel est recevable. Sur la régularité : Sur le moyen tiré de l'absence d'information du juge des libertés et de la détention du renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement Le conseil de M. [S] soutient que la procédure serait irrégulière, faisant valoir que le juge des libertés et de la détention n'a pas été avisé du renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement au-dela de la durée de 48 heures. L'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique (CSP) énonce que dès lors que le médecin renouvelle, à titre exceptionnel, la mesure d'isolement au-delà de 48 heures, ' le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de cette mesure , lequel peut se saisir d'office pour y mettre fin. En l'espèce la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [S] a débuté le 03 janvier 2024 à 10h45 et cette décision a été portée à la connaissance du juge des libertés et de la détention le même jour à 17h 16. S'il est avéré que le médecin a pris plusieurs mesures sur une période de 15 jours à savoir une le 19 décembre 2023 puis une autre le 3 janvier 2024 rendant applicables en vertu de l'alinéa 7 de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique les deux premiers alinéas du paragraphe II de cet article, en informant le juge dès le 3 janvier le directeur de l'établissement a satisfait à l'obligation d'information qui est la sienne et permis le cas échéant au magistrat de se saisir d'office et d'exercer son rôle de contrôle. Le moyen ne saurait prospérer. Sur le fond : D'une façon générale, l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical . S'agissant des raisons médicales de ce placement à l'isolement, il est mentionné dans les dernières observations médicales psychiatriques que le patient se contient, n'a qu'une critique partielle de ses passages à l'acte auto et hétéroagressifs, qu'il tolère difficilement la frustration et hausse le ton, qu'ainsi le risque de récidive de passage à l'acte est majeur dans ce contexte de décompensation psychotique ce qui constitue un risque de mise en danger de lui-même et d'autrui justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l'isolement. Il conviendra donc de confirmer l'ordonnance entreprise. Sur les dépens : Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. PAR CES MOTIFS Catherine LEON présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, Reçoit M. [D] [S] en son appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Laisse les dépens à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 08 Janvier 2024 à 16 heures 00 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 8 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
659cf3120b6b43000800d8ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel